SÉANCE DU 7 FLORÉAL AN II (26 AVRIL 1794) - Nos 23 A 25 383 [P étonne, s.d.; au repr. du peuple près l’armée du Nord ] (1). « Citoyen, La voix de la patrie en me faisant prendre les armes me fit aussi faire le serment de ne les quitter que lorsqu’il n’y aurait plus d’ennemis à combattre. Jusqu’alors mon premier devoir, m’occupant du soin de me faire un état avait été, citoyen fidèle, d’obéir aux lois dictées par l’amour de la patrie et de regarder dans les autorités constituées les dignes protecteurs de l’humanité; plein d’estime pour mes frères que de généreux sentiments avaient déjà conduits dans le chemin de la gloire. Je me plaisais à les admirer en calculant leurs succès lors-qu’animé par leur bravoure et leur courage, presqu’autant qu’inquiété par leurs cris, je me fis un devoir de les venger en respectant la loi qui me prescrivait de les suivre à l’instant. O jour où je me vis réuni à tous ces jeunes républicains, que tu fus cher à mon cœur ! Et quelle ne devait pas être l’espérance de nos pères chargés de l’intérieur de la République en veillant de concert au bonheur de tous les citoyens. Quelle ne devait pas être leur espérance en prêtant entre leurs mains le serment de ne revenir que vainqueurs, et de ne reconnaître d’autres drapeaux que ceux de la liberté. Déjà rassemblés sous l’étendard de la République, l’ardeur de combattre se manifestait dans tous les cœurs, lorsqu’une seconde loi dictée par l’expérience et mûrie par la sagesse, en nous séparant de nos frères nous associa à d’autres que le sort des combats avait rendu plus redoutables par les talents qu’ils avaient su acquérir, par leur valeur, ou la lâcheté toujours accompagnée du crime d’un ennemi barbare et féroce. Une si belle cause en nous associant les uns aux autres et nous aidant d’un mutuel secours, doit nous rendre invincibles. Compagnons et amis, ne faisons plus qu’un, jaloux jusqu’à ce jour de mériter votre confiance que vous m’avez accordée en me desterant (sic) un grade supérieur, je ne croix mieux m’en montrer digne qu’en combattant avec vous sous les ordres de braves militaires mûris par l’âge, et consommés dans la tactique militaire. Le seul intérêt qui puisse animer la République, c’est le bonheur de tous, et l’ambition de l’homme libre, de mourir pour la patrie. Citoyens représentants, après vous avoir exprimé le sentiment général à peu près de tous mes frères, souffrez que je dépose en vos mains le signe, sinon expressif, du moins extérieur, de quelques faibles talents, et que des épaulettes données par l’amitié, ne se reçoive désormais que par le mérite, s’attache par la bonne foi et ne se quitte qu’avec la vie. » Jolivet. 23 Un citoyen de Louvesle, ci-devant Saint-Léonard, qui tait son nom, envoie 10 liv. pour les frais de la guerre (2). (1) C 301, ni. 1079, p. 27. (2) P.V., XXXVI, 153. Louvesle et non Larvienne (St-Léonard, Marne). 24 L’épouse du citoyen Ragé, matelot sur le vaisseau le Juste, ayant son fils avec lui, mousse sur le même vaisseau, demande que son second fils qu’il lui a laissé sans ressource, soit nourri et élevé aux frais de la patrie. Renvoyé au comité des secours publics (1). 25 Un membre [BLUTEL] observe que le décret rendu hier sur les difficultés relatives à l’exécution de la loi du 10 frimaire (2), rendroit les citoyens victimes de l’erreur des corps administratifs, si l’on ne prorogeoit jusqu’au premier prairial le délai donné par cette loi aux détenteurs de biens domaniaux, pour faire leurs déclarations (3). BLUTEL : Citoyens, la Convention a décrété hier un projet de décret qui lui a été présenté par Monnot, au nom du comité des finances, sur les difficultés qui se sont élevées dans l’exécution de la loi du 10 frimaire, concernant les domaines engagés. Ce projet de décret contient une injustice qu’il n’a point été dans l’esprit du comité de proposer, et que la Convention n’a point eu l’intention de sanctionner en adoptant le décret. Je viens donc proposer le rapport même de la dernière partie de ce décret, qui contient l’injustice dont je me plains. Je puise mes motifs dans le rapport même du comité; j’y lis, page 3: «Le citoyen directeur de l’enregistrement au département de Paris ayant transmis la lettre des administrateurs de l’enregistrement et des domaines aux receveurs qui lui sont subordonnés, celui de Neuilly en a donné connaissance aux administrateurs du district de Franciade; ceux-ci lui ont écrit, le 11 germinal présent mois, qu’ils avaient consulté le département, qui leur a répondu que, la loi accordant aux détenteurs la faculté de faire leurs déclarations dans les dix jours après la sommation, la déchéance n’est encourue qu’après l’expiration de ce délai, sommation préalablement faite ». Je suis bien de l’avis du comité, que la sommation dont parle l’article XXXI est impossible dans son exécution et dangeureuse dans ses conséquences, puisque, l’administration des domaines ne pouvant connaître tous les détenteurs de domaines aliénés, il en résulterait que ceux qui n’auraient point reçu de sommation ne seraient point atteints par la loi du 10 frimaire. (1) P.V., XXXVI, 153. (2) Dans le p.v. du 6 flor, aucune mention de ce décret qui figure dans la table d’enregistrement des décrets sous le n° 8935 (Cx II 20) : « décret portant que l’administration des Domaines nationaux n’a pu ni dû faire aucune sommation aux détenteurs de domaines et droits domaniaux de faire leur déclaration après le 1er vent. ». Voir 6 flor. « affaires non mentionnées au p.v. n° 71. ». (3) P.V., XXXVI, 154. SÉANCE DU 7 FLORÉAL AN II (26 AVRIL 1794) - Nos 23 A 25 383 [P étonne, s.d.; au repr. du peuple près l’armée du Nord ] (1). « Citoyen, La voix de la patrie en me faisant prendre les armes me fit aussi faire le serment de ne les quitter que lorsqu’il n’y aurait plus d’ennemis à combattre. Jusqu’alors mon premier devoir, m’occupant du soin de me faire un état avait été, citoyen fidèle, d’obéir aux lois dictées par l’amour de la patrie et de regarder dans les autorités constituées les dignes protecteurs de l’humanité; plein d’estime pour mes frères que de généreux sentiments avaient déjà conduits dans le chemin de la gloire. Je me plaisais à les admirer en calculant leurs succès lors-qu’animé par leur bravoure et leur courage, presqu’autant qu’inquiété par leurs cris, je me fis un devoir de les venger en respectant la loi qui me prescrivait de les suivre à l’instant. O jour où je me vis réuni à tous ces jeunes républicains, que tu fus cher à mon cœur ! Et quelle ne devait pas être l’espérance de nos pères chargés de l’intérieur de la République en veillant de concert au bonheur de tous les citoyens. Quelle ne devait pas être leur espérance en prêtant entre leurs mains le serment de ne revenir que vainqueurs, et de ne reconnaître d’autres drapeaux que ceux de la liberté. Déjà rassemblés sous l’étendard de la République, l’ardeur de combattre se manifestait dans tous les cœurs, lorsqu’une seconde loi dictée par l’expérience et mûrie par la sagesse, en nous séparant de nos frères nous associa à d’autres que le sort des combats avait rendu plus redoutables par les talents qu’ils avaient su acquérir, par leur valeur, ou la lâcheté toujours accompagnée du crime d’un ennemi barbare et féroce. Une si belle cause en nous associant les uns aux autres et nous aidant d’un mutuel secours, doit nous rendre invincibles. Compagnons et amis, ne faisons plus qu’un, jaloux jusqu’à ce jour de mériter votre confiance que vous m’avez accordée en me desterant (sic) un grade supérieur, je ne croix mieux m’en montrer digne qu’en combattant avec vous sous les ordres de braves militaires mûris par l’âge, et consommés dans la tactique militaire. Le seul intérêt qui puisse animer la République, c’est le bonheur de tous, et l’ambition de l’homme libre, de mourir pour la patrie. Citoyens représentants, après vous avoir exprimé le sentiment général à peu près de tous mes frères, souffrez que je dépose en vos mains le signe, sinon expressif, du moins extérieur, de quelques faibles talents, et que des épaulettes données par l’amitié, ne se reçoive désormais que par le mérite, s’attache par la bonne foi et ne se quitte qu’avec la vie. » Jolivet. 23 Un citoyen de Louvesle, ci-devant Saint-Léonard, qui tait son nom, envoie 10 liv. pour les frais de la guerre (2). (1) C 301, ni. 1079, p. 27. (2) P.V., XXXVI, 153. Louvesle et non Larvienne (St-Léonard, Marne). 24 L’épouse du citoyen Ragé, matelot sur le vaisseau le Juste, ayant son fils avec lui, mousse sur le même vaisseau, demande que son second fils qu’il lui a laissé sans ressource, soit nourri et élevé aux frais de la patrie. Renvoyé au comité des secours publics (1). 25 Un membre [BLUTEL] observe que le décret rendu hier sur les difficultés relatives à l’exécution de la loi du 10 frimaire (2), rendroit les citoyens victimes de l’erreur des corps administratifs, si l’on ne prorogeoit jusqu’au premier prairial le délai donné par cette loi aux détenteurs de biens domaniaux, pour faire leurs déclarations (3). BLUTEL : Citoyens, la Convention a décrété hier un projet de décret qui lui a été présenté par Monnot, au nom du comité des finances, sur les difficultés qui se sont élevées dans l’exécution de la loi du 10 frimaire, concernant les domaines engagés. Ce projet de décret contient une injustice qu’il n’a point été dans l’esprit du comité de proposer, et que la Convention n’a point eu l’intention de sanctionner en adoptant le décret. Je viens donc proposer le rapport même de la dernière partie de ce décret, qui contient l’injustice dont je me plains. Je puise mes motifs dans le rapport même du comité; j’y lis, page 3: «Le citoyen directeur de l’enregistrement au département de Paris ayant transmis la lettre des administrateurs de l’enregistrement et des domaines aux receveurs qui lui sont subordonnés, celui de Neuilly en a donné connaissance aux administrateurs du district de Franciade; ceux-ci lui ont écrit, le 11 germinal présent mois, qu’ils avaient consulté le département, qui leur a répondu que, la loi accordant aux détenteurs la faculté de faire leurs déclarations dans les dix jours après la sommation, la déchéance n’est encourue qu’après l’expiration de ce délai, sommation préalablement faite ». Je suis bien de l’avis du comité, que la sommation dont parle l’article XXXI est impossible dans son exécution et dangeureuse dans ses conséquences, puisque, l’administration des domaines ne pouvant connaître tous les détenteurs de domaines aliénés, il en résulterait que ceux qui n’auraient point reçu de sommation ne seraient point atteints par la loi du 10 frimaire. (1) P.V., XXXVI, 153. (2) Dans le p.v. du 6 flor, aucune mention de ce décret qui figure dans la table d’enregistrement des décrets sous le n° 8935 (Cx II 20) : « décret portant que l’administration des Domaines nationaux n’a pu ni dû faire aucune sommation aux détenteurs de domaines et droits domaniaux de faire leur déclaration après le 1er vent. ». Voir 6 flor. « affaires non mentionnées au p.v. n° 71. ». (3) P.V., XXXVI, 154. 384 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Dès lors on ne peut raisonnablement penser que le comité ait eu l’intention de présenter dans une loi de rigueur une mesure qui en paralyserait l’exécution; cependant il faut avouer que la rédaction de l’article XXXI a pu induire en erreur les administrations de département et de district. En effet, cet article porte : «Les détenteurs de domaines et droits domaniaux mentionnés, etc., sont tenus d’en faire la déclaration, etc., d’ici au premier jour de ventôse, ou dans la décade de la sommation qui leur en sera faite par l’administration de l’enregistrement et des domaines, etc. » Par cette rédaction on a pu croire que l’administration était tenue de faire la sommation, et que le détenteur pouvait l’attendre pour faire sa déclaration dans les dix jours après cette sommation; car si on eût voulu laisser la faculté à l’administration de faire ou de ne pas faire la sommation, on aurait dit : « Dans les dix jours de la sommation qui leur serait faite » : mais le texte de la loi semble impératif (qui leur sera faite). Si donc les administrations elles-mêmes ont pu être induites en erreur par ce vice de rédaction, si elles l’ont été en effet, et si, consultées par leurs administrés, elles ont propagé cette erreur, le peuple, je le répète, ne doit point en être la victime. Il le serait si la Convention laissait subsister la partie du décret rendu hier, « qui charge l’administration des « domaines de poursuivre l’exécution de la loi « du 10 frimaire contre tous détenteurs qui « n’auraient pas fait leur déclaration au 1er ven-« tose dernier ». La Convention, qui, dans toutes ses lois, n’a pour but que l’intérêt du peuple, ne souffrira pas que des malheureux soient privés des exceptions prononcées par la loi du 10 frimaire parce que, trompés par la rédaction même de l’art. XXXI de cette loi ou par la fausse interprétation que lui ont donnée plusieurs administrations, ils ont retardé leurs déclarations jusqu’à la sommation qu’ils croyaient devoir leur être faite. Je propose, en conséquence, de rapporter la partie du décret rendu hier, « qui « charge l’administration des domaines de pour-« suivre l’exécution de la loi du 10 frimaire « contre tous détenteurs qui n’auraient pas fait leurs déclarations au 1er ventôse... » et d’y substituer l’article suivant : « Et cependant, considérant qu’il serait injuste de rendre le peuple victime de l’erreur de ses administrateurs, proroge jusqu’au 1er prairial prochain le délai fixé pour faire la déclaration prescrite par l’article XXXI de ladite loi. » (1) . Après quelques discussions, la proposition est renvoyée aux comités des finances et domaines réunis (2). (1) Mon., XX, 322; J. Sablier, n° 1282; J. Mont., n° 164; Débats, n° 584, p. 88; M.U., XXXIX, 107. (2) P.V., XXXVI, 154. 26 Un membre [MARIBON-MONTAUT] expose que certaines administrations exigent encore des citoyens pourvus des places de receveur, des cautionnemens, sous prétexte que le décret qui les supprime n’est pas encore publié. Il demande que le décret du 14 pluviôse, qui abolit lesdits cautionnemens, soit inséré au bulletin, que l’insertion tienne lieu de publication, et que ledit décret ait son exécution à compter du 14 pluviôse dernier. Toutes ces propositions sont décrétées. Suit la teneur du décret : « Veauthier, nommé receveur du district de la Montagne-sur-Aisne par les représentans du peuple, écrit à la Convention qu’il lui est impossible d’offrir le cautionnement exigé par la loi. « La Convention nationale décrète qu’il ne sera plus exigé de cautionnement, et charge son comité des finances de lui présenter, sur cet objet un projet de décret » (1). 27 Un membre observe que le maire de la municipalité de Soissons a déposé hier sur le bureau de la Convention, la somme de 12,000 liv. en or, provenant d’une fouille faite chez un fabricateur de faux assignats, traduit au tribunal criminel du département de Paris : il demande que cette somme et les pièces qui y étoient jointes soient envoyées par le receveur des dons patriotiques à l’accusateur public, pour servir de pièces de conviction. La proposition est décrétée (2). 28 La commune de Paris envoie le détail des détenus dans les diverses maisons d’arrêt : le nombre se porte à 6,874 (3). [Commune de Paris, 7 flor. II. Etat des détenus au 6 flor.] (4), Noms des prisons Nb. de détenus Conciergerie. Grande-Force .......................... 734 Petite-Force ............................ 314 Irlandais, rue du Cheval-Vert ........... 10 (1) P.V., XXXVI, 134. Minute de la main de Maribon (C 301, pl. 1017, p. 40). Décret n° 8942. Reproduit dans Bin, 7 flor.; mention dans J. Sablier, n° 1282; Mon., XX, 321; Feuille Ré p., n° 288; J. Paris, 482; Sans-Culotte, n° 437; Audit, nat., n° 581; J. Mont., n° 165; M.U., XXXIX, 122; Mess, soir., n° 617; Rép., n° 128. Montagne-sur-Aisne = Ste-Menehould, Marne. (2) P.V., XXXVI, 154. (Cf., n» 41, séance du 6 flor.) : Mess, soir, n° 617. (3) P.V., XXXVI, 155. (4) C 302, pl. 1094, p. 14. Signé : Teurlot, Quenet. 384 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Dès lors on ne peut raisonnablement penser que le comité ait eu l’intention de présenter dans une loi de rigueur une mesure qui en paralyserait l’exécution; cependant il faut avouer que la rédaction de l’article XXXI a pu induire en erreur les administrations de département et de district. En effet, cet article porte : «Les détenteurs de domaines et droits domaniaux mentionnés, etc., sont tenus d’en faire la déclaration, etc., d’ici au premier jour de ventôse, ou dans la décade de la sommation qui leur en sera faite par l’administration de l’enregistrement et des domaines, etc. » Par cette rédaction on a pu croire que l’administration était tenue de faire la sommation, et que le détenteur pouvait l’attendre pour faire sa déclaration dans les dix jours après cette sommation; car si on eût voulu laisser la faculté à l’administration de faire ou de ne pas faire la sommation, on aurait dit : « Dans les dix jours de la sommation qui leur serait faite » : mais le texte de la loi semble impératif (qui leur sera faite). Si donc les administrations elles-mêmes ont pu être induites en erreur par ce vice de rédaction, si elles l’ont été en effet, et si, consultées par leurs administrés, elles ont propagé cette erreur, le peuple, je le répète, ne doit point en être la victime. Il le serait si la Convention laissait subsister la partie du décret rendu hier, « qui charge l’administration des « domaines de poursuivre l’exécution de la loi « du 10 frimaire contre tous détenteurs qui « n’auraient pas fait leur déclaration au 1er ven-« tose dernier ». La Convention, qui, dans toutes ses lois, n’a pour but que l’intérêt du peuple, ne souffrira pas que des malheureux soient privés des exceptions prononcées par la loi du 10 frimaire parce que, trompés par la rédaction même de l’art. XXXI de cette loi ou par la fausse interprétation que lui ont donnée plusieurs administrations, ils ont retardé leurs déclarations jusqu’à la sommation qu’ils croyaient devoir leur être faite. Je propose, en conséquence, de rapporter la partie du décret rendu hier, « qui « charge l’administration des domaines de pour-« suivre l’exécution de la loi du 10 frimaire « contre tous détenteurs qui n’auraient pas fait leurs déclarations au 1er ventôse... » et d’y substituer l’article suivant : « Et cependant, considérant qu’il serait injuste de rendre le peuple victime de l’erreur de ses administrateurs, proroge jusqu’au 1er prairial prochain le délai fixé pour faire la déclaration prescrite par l’article XXXI de ladite loi. » (1) . Après quelques discussions, la proposition est renvoyée aux comités des finances et domaines réunis (2). (1) Mon., XX, 322; J. Sablier, n° 1282; J. Mont., n° 164; Débats, n° 584, p. 88; M.U., XXXIX, 107. (2) P.V., XXXVI, 154. 26 Un membre [MARIBON-MONTAUT] expose que certaines administrations exigent encore des citoyens pourvus des places de receveur, des cautionnemens, sous prétexte que le décret qui les supprime n’est pas encore publié. Il demande que le décret du 14 pluviôse, qui abolit lesdits cautionnemens, soit inséré au bulletin, que l’insertion tienne lieu de publication, et que ledit décret ait son exécution à compter du 14 pluviôse dernier. Toutes ces propositions sont décrétées. Suit la teneur du décret : « Veauthier, nommé receveur du district de la Montagne-sur-Aisne par les représentans du peuple, écrit à la Convention qu’il lui est impossible d’offrir le cautionnement exigé par la loi. « La Convention nationale décrète qu’il ne sera plus exigé de cautionnement, et charge son comité des finances de lui présenter, sur cet objet un projet de décret » (1). 27 Un membre observe que le maire de la municipalité de Soissons a déposé hier sur le bureau de la Convention, la somme de 12,000 liv. en or, provenant d’une fouille faite chez un fabricateur de faux assignats, traduit au tribunal criminel du département de Paris : il demande que cette somme et les pièces qui y étoient jointes soient envoyées par le receveur des dons patriotiques à l’accusateur public, pour servir de pièces de conviction. La proposition est décrétée (2). 28 La commune de Paris envoie le détail des détenus dans les diverses maisons d’arrêt : le nombre se porte à 6,874 (3). [Commune de Paris, 7 flor. II. Etat des détenus au 6 flor.] (4), Noms des prisons Nb. de détenus Conciergerie. Grande-Force .......................... 734 Petite-Force ............................ 314 Irlandais, rue du Cheval-Vert ........... 10 (1) P.V., XXXVI, 134. Minute de la main de Maribon (C 301, pl. 1017, p. 40). Décret n° 8942. Reproduit dans Bin, 7 flor.; mention dans J. Sablier, n° 1282; Mon., XX, 321; Feuille Ré p., n° 288; J. Paris, 482; Sans-Culotte, n° 437; Audit, nat., n° 581; J. Mont., n° 165; M.U., XXXIX, 122; Mess, soir., n° 617; Rép., n° 128. Montagne-sur-Aisne = Ste-Menehould, Marne. (2) P.V., XXXVI, 154. (Cf., n» 41, séance du 6 flor.) : Mess, soir, n° 617. (3) P.V., XXXVI, 155. (4) C 302, pl. 1094, p. 14. Signé : Teurlot, Quenet.