[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes.] 725 c’est précisément une révision pareille qu’il est question de lui confier. Si les jugements des tribunaux de district sont réguliers dans la forme et au fond, il se bornera à le déclarer; il les cassera dans le cas contraire. Ce n’est pas là le détourner de ses fonctions ordinaires, ni lui en attribuer de nouvelles. Vous lui avez interdit de juger lui-même le fond, il ne le fera pas encore, il ne pourra que le renvoyer aux tribunaux que vous en avez chargés. Il sera tenu en outre de calculer les valeurs respectives de la totalité des objets échangés et contre-échangés et d’en indiquer la différence ; mais ce calcul n’est que l’énoncé d’un fait, ce n’est pas un jugement. Ce sera le Corps législatif lui-même qui d’après ce calcul déterminera la soulte; ainsi en aucun cas ce tribunal ne franchira les bornes que vous lui avez prescrites, et qu’en tous cas vous êtes les maîtres de reculer, puisque vous les avez posées. D’après ces considérations, votre comité va vous proposer le mode d’évaluation qu’il a jugé pouvoir s’adapter aux circonstances. IL a cru nécessaire de le rapprocher le plus possible des anciennes formes ; de celles surtout qui sont déterminées par l’édit de 1711, parce que les évaluations de la plupart des échanges sont commencées d’après ces formes; quelques unes même touchent à leur fin, et une forme de procédure, éloignée de l’ancienne, compliquerait des opérations qu’il faut simplifier, et jetterait les évaluateurs dans des embarras qu’il serait dangereux de ne pas leur épargner. C’est pourquoi votre comité des domaines vous propose le projet de décret suivant : Art. 1er. « Les échangistes dont les échanges ne sont pas encore consommés, ou ne l’ont été que depuis la convocation de l’Assemblée nationale, seront tenus de remettre, dans le délai de 3 mois, à partir du jour de la publication du présent décret, à l’Assemblée nationale, des expéditions ou copies collationnées de leurs contrats d’échange, des lettres patentes qui les ont confirmés, et des arrêts de leurs enregistrements, pour, sur le rapport qui en sera fait à l’Assemblée nationale, être lesdits contrats confirmés ou révoqués par un décret spécial, conformément à l’article 18 de la loi du 1er décembre 1790. Art. 2. « Dans le cas où l’Assemblée nationale prononcerait la révocation du contrat, l’échangiste évincé sera remis en possession des objets par lui cédés en contre-échange, ainsi qu’il est porté par l’article 21 de la même loi, et les objets restitués de part et d’autre seront rendus en aussi bon état qu’ils étaient lors des entrées en jouissance respectives. Art. 3. « Si le Corps législatif approuve l’acte d’échange, et en ordonne l’exécution, le décret approbatif sera adressé par le ministre de la justice aux directoires de chacun des départements dans l’étendue desquels seront situés les chefs-lieux des biens échangés ou contre-échangés, pour par lui faire procéder aux évaluations et autres opérations qui doivent procéder la ratification définitive, dans la forme qui va être déterminée. Art, 4. « Aussitôt après l’envoi du décret approbatif de l’échange, les directoires de département l’adresseront aux directoires de district de la situation des objets échangés, avec commission pour pro-dédcr incessamment aux évaluations. Art. 5. <• Les directoires de district députeront, en conséquence, des commissaires évaluateurs, qu’ils pourront prendre dans leur sein; et ils nommeront, de concert avec l’échangiste, des experts qui seront chargés de faire les estimations des domaines et droits échangés. Art. 6. « Avant de commencer leurs opérations, les experts accepteront la commission, et prêteront le serment de s’y bien comporter, devant le tribunal de district. Art. 7. k Les évaluations commencées et non encore terminées par les commissions qui avaient lieu précédemment seront reprises, continuées et parachevées par les commissaires évaluateurs nommés par les districts, à l’effet de quoi il leur sera remis des expéditions de procès-verbaux, jugements et autres actes qui leur seront nécessaires, tels qu’ils sont déposés aux greffes des anciennes commissions, et à ceux des chambres des comptes. Art. 8. « Les procès-verbaux d’évaluation contiendront l’extrait : 1° des commissions en vertu desquelles il y sera procédé ; 2° des contrats d’échange, lettres patentes et arrêts d’enregistrement; 3° les commissaires y feront l’analyse des titres de propriété de l’échangiste; 4° ils examineront si l’objet à évaluer n’est pas grevé d’hypothèques, de douaire, de substitution ou quelque affectation de même nature ; 5° ils feront description de la situation, de l’étendue et de la compo-sitiondes domaines échangés, de lanature de leurs productions, des droits réels ou mixtes en dépendant ; 6° ils feront mention pour mémoire des droitsde fief et de justice supprimés sans indemnité; 7° s’il y a des prétentions litigieuses ou contestées, ils en feront l’observation; 8° ils indiqueront par quelles lois territoriales ces objets sont régis ; 9° quels poids et mesures y sont en usage; 10° passant ensuite au détail des domaines particuliers, l’évaluation en sera faite en autant de chapitres qu’il y aura d’objets distincts ou de natures différentes. Les charges ou la dépense seront également classées par chapitre. La somme des dépenses sera déduite sur celle des produits par la récapitulation générale, et le reste donnera le produit net dont le capital sera évalué. Art. 9. « Les procès-verbaux, ainsi clos et arrêtés, seront présentés aux tribunaux de district de la situation, et communiqués au commissaire du roi établi près ces tribunaux, pour, sur leurs conclusions, être statué sur leur validité. Art. 10. « Les tribunaux de district jugeront à la charge' de l’appel toutes les contestations qui pourront s’élever au cours desdites évaluations, et incidemment à icelles, quel que soit leur objet et de quelque cause qu’elles procèdent. Art. îl. « Lorsque les évaluations seront terminées et 726 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes.] jugées, il en sera fait des expéditions qui seront adressées au ministre de la justice par le commissaire du roi près les tribunaux qui en auront prononcé la validité, et les corps administratifs veilleront à ce que cet envoi n’éprouve aucun retard. Art. 12. « Le ministre de ia justice donnera communication desdites évaluations , même de celles faites par les commissions autrefois en usage, à l’administration générale des domaines, et à celle des forêts, s’il y a lieu, afin d’avoir l’avis des administrateurs sur l’exactitude et la justesse desdites évaluations. Art. 13. « Dès que ces avis lui seront parvenus, le ministre de la justice les adressera, avec tous les procès-verbaux, jugements et procédures, au commissaire du roi établi près le tribunal de cassation. Art. 14. « Le tribunal de cassation en fera l’examen et ia révision ; si toutes les formes légales ont été remplies ; si les évaluations sont justes et régulièrement faites, il le déclarera par un jugement : dans le cas contraire, il cassera et annulera les actes, procès-verbaux et jugements qui en seront susceptibles, le tout sur les conclusions du commissaire du roi. Art. 15. « Le jugement qui déclarera les évaluations j ustes et régulières, contiendra par état final le calcul des valeurs respectives, toutes charges déduites, de tous les objets échangés et contre-échangés par le même contrat, avec indication de la différence qui pourra se trouver entre elles. Art. 16. « Si les actes d’instruction ou les évaluations sont annulées en tout ou partie, il en sera usé ainsi qu’il est réglé par l’article 19 du titre Ier de la loi sur l’organisation du travail de cassation; à l’effet de quoi les actes annulés seront renvoyés par le commissaire du roi au ministre de la justice, qui les adressera au directoire de département, avec ordre de faire toutes les diligences nécessaires pour en rectifier les vices. Art 17. « Lorsque toutes les opérations ci-dessus mentionnées auront été régulièrement faites, ou que leurs irrégularités auront été rectifiées, ainsi qu’il est dit dans l’article précédent, le ministre de la justice, à qui le tout sera renvoyé, l’adressera avec le jugement confirmatif du tribunal de cassation à l’Assemblée nationale, qui, sur le rapport qui lui en sera fait, rendra son décret de ratificaiion définitive, ou tel autre qu’elle jugera convenable; lequel sera présenté au roi pour être sanctionné. Art. 18. « Le3 soultes qui seront réglées d’anrès le calcul des valeurs respectives, seront payées avec b s intérêts du jour de l’entrée en jouissance, ainsi qu’il est porté par l’article 22 de la loi du 1er décembre 1790, et il ne sera fait aucune retenue sur lesdits intérêts, sinon de la contribution foncière à partir du 1er janvier 1791. Art. 19. « Si les biens donnés en contre-échange étaient sujets au douaire ou grevés de substitution, le payement de la soulte ne pourra être fait qu’avec les précautions et les formalités prescrites pour le rachat des droits féodaux ou fonciers dus sur les biens affectés à de semblables charges. Art. 20. « Le montant des droits provenant du régime féodal, supprimés sans indemnités par les décrets de l’Assemblée nationale, qui seraient entrés en évaluation, en sera distrait, et les valeurs données aux droits féodaux ou fonciers déclarés rachetables seront réduites sur le pied fixé par les décrets pour le rachat d’iceux. Art. 21. « Le capital des charges foncières, déductible sur la valeur des domaines échangés, sera pareillement réduit sur le pied fixé par les décrets pour le rachat et extinction d’icelles. »