SÉANCE DU 21 FLORÉAL AN II (10 MAI 1794) - Nos 79 ET 80 217 sont à notre connoissance, et suivant l’affirmation qu’ils ont faite devant nous, parens, alliés, fermiers, domestiques, créanciers, débiteurs ni agens dudit citoyen Pérussis et ont lesdits certifiés et certifians signé avec nous maire, officiers municipaux, et membres du Conseil-général de cette commune, tant sur le registre des délibérations que sur les présentes. Attestons de plus que le papier timbré et le droit d’enregistrement ne sont point en usage dans ce pays, et que les contributions et impositions n’y sont pas établies. Fait à Avignon, 10 brum. II. Pérussis, Dupuy (maire), Pègue aîné (off. mun.), Favre, Décrive aîné (off. mun.), Chabran, Trompet (off. mun.), Monsarrat (notable), Fabre (off. mun.), Sabatier (notable), A. Any (notable) [et cns ci-dessus désignés] . Nous soussignés, maire, officiers municipaux et membres du Conseil-général de la commune de Cavaillon, qui est celle du chef-lieu du canton de Cavaillon, résidence du citoyen Pierre Pérussis, dont est fait mention au certificat ci-dessus, certifions que le certificat de résidence ci-dessus délivré, a été préalablement publié et affiché pendant quinze jours consécutifs, à la porte de la maison commune de cette ville, chef-lieu du canton de Cavaillon, aux termes de la loi, sans que personne n’y ait contredit. Et délivré aud. citoyen Pérussis ce jourd’huy. Cavaillon, 25 brum. II. [mêmes signatures] P.c.c. Darmagnac, Camp an le jeune, Bourges (secret.), du directoire du distr. A. Moureau, Cottier-Julian [et 2 signatures illisibles], du directoire du département. Mention honorable, inscription au bulletin. [Attestation, Avignon, 28 frim. II]. Nous soussignés administrateurs, composant le directoire du département de Vaucluse, certifions conformément à l’article 37 de la loi du 28 mars dernier, que le citoyen Pierre Perrussis, habitant de la commune de Cavaillon n’est, et n’a point été compris sur la liste des émigrés de ce département, et que les biens qu’il y possède n’ont point été enséquestrés. Certifions de plus, que le papier timbré et le droit d’enregistrement ne sont point encore établis dans Avignon. 79 Un cultivateur de la commune de Tesson, département de Maine-et-Loire, expose qu’il a essuyé de grandes pertes l’année dernière. Outre ces pertes accumulées, il se voit sur le point d’en essuyer encore une nouvelle. Lui et son épouse sont tombés dangeureusement malades pendant le délai fixé, pour l'échange des assignats démonétisés. Il n’a pu en conséquence échanger une somme de 1 300 livres qui lui reste. Il demande qu’en considération de ses malheurs, du grand nombre d’enfans dont il est chargé, et de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé, de remplir les formalités exigées par la loi, la Convention lui permette de donner ses assignats démonétisés en paiement de biens nationaux. CHARLIER fait observer que le pétitionnaire n’est pas excusable, parce qu’il pouvoit faire échanger ses assignats par quelques-uns de ses amis. Il demande l’ordre du jour. Adopté (1). 80 [Rapport sur les contributions directes, fait par Ramel, au nom du C. des finances ] (2) . Citoyens, tel est le sort des règlements de l’Assemblée constituante; leur transcription dans notre code prouve seulement que les établissements des hommes ne parviennent qu’après plusieurs épreuves à la perfection dont ils sont susceptibles. Nos prédécesseurs s’étaient flattés d’avoir réduit à la plus grande simplicité possible le système des contributions publiques. Soyons justes; si nous reportons notre mémoire sur la diversité, sur la bizarrerie, sur l’extravagance, si l’on veut, des impositions de l’ancien régime, nous reconnaîtrons que l’Assemblée nationale de 1789 surmonta des obstacles et aplanit des difficultés en réduisant les impositions à six perceptions principales et uniformes. Mais ici comme dans la plupart de ses autres institutions, elle laissa tant de choses à apprendre, tant d’autres à deviner, que le peuple français était encore obligé de s’en remettre aux érudits de chaque génération et de leur confier le sort de ses destinées. Fondateurs du gouvernement démocratique, vous ferez que tous les citoyens pourront prendre une part active à l’administration, vous les mettrez tous à portée de juger la conduite des fonctionnaires qu’ils auront honorés de leur choix. Le Comité vous présentera successivement ses vues de réforme sur toutes les parties des finances; je viens aujourd’hui vous soumettre son travail sur les contributions directes. On avait rangé sous cette dénomination la contribution mobilière et la contribution foncière. Le procès de la première est jugé; sa complication, son injustice dans ses résultats, les réclamations qui se sont fait entendre de toutes parts, les vexations du pauvre et des fonctionnaires publics, l’établissement du grand-livre de la dette publique, le nouveau travail préparé sur le droit d’enregistrement l’ont fait condamner dans un pays où la loi seule doit faire autorité. Vous ne voudrez pas que l’arbitraire puisse lui être substitué; personne n’osera donc la reproduire. Passons à ce qui concerne la contribution foncière. L’ordre de la discussion qui va s’établir impose l’obligation de revenir sur les principales dispositions des lois qui régissent cette matière; l’analyse sera courte; on fera connaître les vices du système tel qu’il est établi; de là dérivera la (1) J. Sablier, n° 1310. (2) Mon., XX, 460-464, 468; Débats, nos 604. y. 380, 605, p. 396; Mess, soir, n° 629. SÉANCE DU 21 FLORÉAL AN II (10 MAI 1794) - Nos 79 ET 80 217 sont à notre connoissance, et suivant l’affirmation qu’ils ont faite devant nous, parens, alliés, fermiers, domestiques, créanciers, débiteurs ni agens dudit citoyen Pérussis et ont lesdits certifiés et certifians signé avec nous maire, officiers municipaux, et membres du Conseil-général de cette commune, tant sur le registre des délibérations que sur les présentes. Attestons de plus que le papier timbré et le droit d’enregistrement ne sont point en usage dans ce pays, et que les contributions et impositions n’y sont pas établies. Fait à Avignon, 10 brum. II. Pérussis, Dupuy (maire), Pègue aîné (off. mun.), Favre, Décrive aîné (off. mun.), Chabran, Trompet (off. mun.), Monsarrat (notable), Fabre (off. mun.), Sabatier (notable), A. Any (notable) [et cns ci-dessus désignés] . Nous soussignés, maire, officiers municipaux et membres du Conseil-général de la commune de Cavaillon, qui est celle du chef-lieu du canton de Cavaillon, résidence du citoyen Pierre Pérussis, dont est fait mention au certificat ci-dessus, certifions que le certificat de résidence ci-dessus délivré, a été préalablement publié et affiché pendant quinze jours consécutifs, à la porte de la maison commune de cette ville, chef-lieu du canton de Cavaillon, aux termes de la loi, sans que personne n’y ait contredit. Et délivré aud. citoyen Pérussis ce jourd’huy. Cavaillon, 25 brum. II. [mêmes signatures] P.c.c. Darmagnac, Camp an le jeune, Bourges (secret.), du directoire du distr. A. Moureau, Cottier-Julian [et 2 signatures illisibles], du directoire du département. Mention honorable, inscription au bulletin. [Attestation, Avignon, 28 frim. II]. Nous soussignés administrateurs, composant le directoire du département de Vaucluse, certifions conformément à l’article 37 de la loi du 28 mars dernier, que le citoyen Pierre Perrussis, habitant de la commune de Cavaillon n’est, et n’a point été compris sur la liste des émigrés de ce département, et que les biens qu’il y possède n’ont point été enséquestrés. Certifions de plus, que le papier timbré et le droit d’enregistrement ne sont point encore établis dans Avignon. 79 Un cultivateur de la commune de Tesson, département de Maine-et-Loire, expose qu’il a essuyé de grandes pertes l’année dernière. Outre ces pertes accumulées, il se voit sur le point d’en essuyer encore une nouvelle. Lui et son épouse sont tombés dangeureusement malades pendant le délai fixé, pour l'échange des assignats démonétisés. Il n’a pu en conséquence échanger une somme de 1 300 livres qui lui reste. Il demande qu’en considération de ses malheurs, du grand nombre d’enfans dont il est chargé, et de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé, de remplir les formalités exigées par la loi, la Convention lui permette de donner ses assignats démonétisés en paiement de biens nationaux. CHARLIER fait observer que le pétitionnaire n’est pas excusable, parce qu’il pouvoit faire échanger ses assignats par quelques-uns de ses amis. Il demande l’ordre du jour. Adopté (1). 80 [Rapport sur les contributions directes, fait par Ramel, au nom du C. des finances ] (2) . Citoyens, tel est le sort des règlements de l’Assemblée constituante; leur transcription dans notre code prouve seulement que les établissements des hommes ne parviennent qu’après plusieurs épreuves à la perfection dont ils sont susceptibles. Nos prédécesseurs s’étaient flattés d’avoir réduit à la plus grande simplicité possible le système des contributions publiques. Soyons justes; si nous reportons notre mémoire sur la diversité, sur la bizarrerie, sur l’extravagance, si l’on veut, des impositions de l’ancien régime, nous reconnaîtrons que l’Assemblée nationale de 1789 surmonta des obstacles et aplanit des difficultés en réduisant les impositions à six perceptions principales et uniformes. Mais ici comme dans la plupart de ses autres institutions, elle laissa tant de choses à apprendre, tant d’autres à deviner, que le peuple français était encore obligé de s’en remettre aux érudits de chaque génération et de leur confier le sort de ses destinées. Fondateurs du gouvernement démocratique, vous ferez que tous les citoyens pourront prendre une part active à l’administration, vous les mettrez tous à portée de juger la conduite des fonctionnaires qu’ils auront honorés de leur choix. Le Comité vous présentera successivement ses vues de réforme sur toutes les parties des finances; je viens aujourd’hui vous soumettre son travail sur les contributions directes. On avait rangé sous cette dénomination la contribution mobilière et la contribution foncière. Le procès de la première est jugé; sa complication, son injustice dans ses résultats, les réclamations qui se sont fait entendre de toutes parts, les vexations du pauvre et des fonctionnaires publics, l’établissement du grand-livre de la dette publique, le nouveau travail préparé sur le droit d’enregistrement l’ont fait condamner dans un pays où la loi seule doit faire autorité. Vous ne voudrez pas que l’arbitraire puisse lui être substitué; personne n’osera donc la reproduire. Passons à ce qui concerne la contribution foncière. L’ordre de la discussion qui va s’établir impose l’obligation de revenir sur les principales dispositions des lois qui régissent cette matière; l’analyse sera courte; on fera connaître les vices du système tel qu’il est établi; de là dérivera la (1) J. Sablier, n° 1310. (2) Mon., XX, 460-464, 468; Débats, nos 604. y. 380, 605, p. 396; Mess, soir, n° 629.