182 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 31 La Convention nationale décrète que la garde sous la surveillance duquel le député Julien Le Febvre se trouve maintenant lui sera retirée et qu’il sera libre de demeurer dans son domicile (79). [Julien Le Febvre, représentant du peuple au président de la Convention nationale, Paris le 8 brumaire an III] (80) Citoyen président, Je te prie d’informer la Convention nationale que je suis encore sous la garde incommode d’un surveillant, lorsque tous mes collègues en ont été délivrés. J’attends la même justice de la Convention et j’espère qu’elle ne me la refusera pas, surtout quand elle saura que je suis dans le dénuement le plus absolu. Salut et fraternité. Julien Le Febvre. 32 L’Assemblée reprend la discussion sur le projet de décret relatif aux députés accusés. MERLIN (de Douai) relit les articles décrétés de la loi sur les formalités à remplir pour dénoncer et accuser les représentants du peuple. Les articles suivant sont décrétés sans discussion. Voici le projet en entier (81) : La Convention nationale, après avoir entendu [MERLIN (de Douai), au nom de] ses comités de Salut public, de Sûreté générale et de Législation, décrète : Article premier. - Toute dénonciation contre un représentant du peuple sera portée ou renvoyée devant les comités de Salut public, de Sûreté générale et de Législation, réunis et elle lui sera communiquée avant qu’il ne puisse en être rendu compte à la Convention nationale. Art. II. - Si les trois comités pensent qu’il doit être donné suite à la dénonciation, ils déclareront à la Convention nationale qu’ils estiment qu’il y a lieu à examen. Cette déclaration ne sera pas motivée. Art. III. - Il sera immédiatement après, nommé au sort une commission de vingt-un membres de la Convention nationale, pour lui faire un rapport sur les faits dénoncés et sur les pièces produites à l’appui. (79) P.-V., XL VIII, 100. C 325, pl. 1365, p. 27, minute de la main de Boissy, rapporteur anonyme selon C* II 21, p. 19. (80) C 325, pl. 1365, p. 27. (81) Moniteur, XXII, 382. J. Perlet, n° 766. Art. IV. - Pour parvenir à effectuer cette nomination, il sera fait un appel nominal de tous les membres de la Convention nationale, distraction faite de ceux qui seront en mission ou absens en vertu de décret, ainsi que des membres des trois comités ci-dessus désignés et du prévenu. Art. V. - Chaque membre appelé se présentera à la tribune; il inscrira son nom sur un bulletin disposé à cet effet, qu’il remettra ostensiblement au président. Le président en fera lecture et le déposera dans une urne qui sera placée sur le bureau. Art. VI. - Si un membre appelé n’est pas présent à la séance, il sera supplée, pour l’inscription de son nom, par l’un des secrétaires qui signera le bulletin. Art. VII. - L’appel nominal terminé, le président agitera l’urne et l’un des secrétaires en tirera successivement vingt-un bulletins. Le nom de chaque membre compris dans le bulletin, sorti, il sera vérifié par deux secrétaires et remis au président, qui le proclamera à haute voix. Art. VIII. - Aucun des membres désignés par le sort ne pourra être récusé ni se récuser. Art. IX. - Le rapport de la commission ne pourra porter que sur les faits compris dans la dénonciation sur laquelle les trois comités auront déclaré qu’il y a lieu à examen, ou résultans des pièces remises par eux à la commision. Art. X. - Avant de présenter son rapport à la Convention nationale, la commission entendra le prévenu, lui communiquera les pièces sans déplacement et lui en fera délivrer copie s’il la demande. Art. XI. - Après le rapport, s’il tend au décret d’accusation, la Convention nationale décidera s’il y a lieu à l’arrestation provisoire. Art. XII. - Le rapport et les pièces y relatives seront imprimés et distribués. La discussion ne pourra s’ouvrir que trois jours après la distribution. Art. XIII. - Le prévenu pourra faire imprimer et distribuer aux membres de la Convention nationale telles pièces et mémoires qu’il jugera utiles à sa défense (82). Art. XTV. - Le prévenu sera présent à la discussion et y sera entendu sur les faits articulés et précisés qui devront servir de bases à l’acte d’accusation. Art. XV. - Il ne pourra être rendu de décret d’accusation qu’à l’appel nominal (83). (82) M. U., XLV, 138-139, précise que cet article a été pris sur la motion de Goujon. (83) M. U., XLV, 138-139, indique que cet article a été pris sur la motion de Du Roy.