[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, f « brumaire an il 187 1 J 12 novembre 1793 saires pris tant dans le sein de la commune que dans celui des sections et de la société populaire, se transporteront au même instant chez les citoyens juifs connus pour avoir eu des entre¬ prises quelconques pour le service de la nation, soit que l’objet en soit consommé ou non. Qu’ils apposeront les scellés sur les papiers re¬ latifs à leurs entreprises et à leur correspon¬ dance, pour être ensuite procédé à leur descrip¬ tion et vérification. De tout quoi il sera dressé des procès-verbaux sur lesquels le département se réserve le droit de statuer. Que la municipalité requerra la force armée et prendra toutes les mesures de sûreté nécessaires pour que ces opérations s’effectuent sans trouble ni désordre, s’en référant à cet égard à sa sagesse et à sa prudence. Que les comités de surveillance, tant des sec¬ tions que de la Société populaire de la commune et du district seront invités de se trouver demain huit heures du matin dans la salle des séances du département pour leur être fait part des me¬ sures ci-dessus, et les engager à y concourir. Collationné : Lajeunesse, secrétaire-général. III. PÉTITION D’HONORÉ GRIMALDI, PRINCE DE Monaco, pour protester contre son ARRESTATION (1). Suit le texte de cette 'pétition d'après un docu¬ ment des Archives nationales (2). « Citoyen président, « Honoré Grimaldi a appris avec reconnais¬ sance que le citoyen président a bien voulu donner à la Convention nationale lecture du mémoire qu’il lui a adressé le 19 du mois dernier, 1er mois de l’an II de la République une et indi¬ visible, et que le renvoi en a été fait ensuite au comité de sûreté générale. Comme son sort n’a point été amélioré depuis, il croit pouvoir réitérer ses instances. En conséquence. Honoré Grimaldi représente qu’il était prince de Monaco lorsque le citoyen Brunet, alors commandant de l’armée d’Italie, adressa à la Convention nationale le vœu qu’il assura unanime des habitants de la principauté de Monaco, par lequel ils marquaient le désir d’être réunis à la France, et la Convention nationale décréta que ce pays ferait désormais partie intégrante de la République française. Honoré Grimaldi ne fit aucune démarche à ce sujet; mais au lieu de retourner à Monaco il se détermina à rester à Paris, dans la confiance où il était que nul lieu ne pouvait être plus assuré pour sa personne, tant par la sauvegarde et protection qui lui est promise par le traité fait à Péronne au mois de septembre 1641, que par son exactitude à se conformer aux lois; et de fait il a payé exactement la contribution fon¬ cière et tous les impôts mis sur les biens qu’il possède en France. De plus il a fait un don (1) La pétition d’Honoré Grimaldi, prince de Monaco, n’est pas mentionnée au procès-verbal de la séance de la Convention du 12 brumaire an II; mais en marge de l’original, qui existe aux Archives nationales, on lit la phrase suivante : "« Renvoyé au comité de sûreté générale, le 12e jour du 2e mois de l’an II de la République, n° 29. » (2) Archives nationales, carton G 280, dossier 763. volontaire à la section du Bonnet rouge, de plu¬ sieurs chevaux et de plusieurs sommes d’argent. Actuellement même, la cour de sa maison est remplie de chariots, et les écuries de chevaux destinés au service de la nation, et on ne peut lui reprocher d’avoir jamais donné aucune marque d’incivisme. « Honoré Grimaldi avait donc lieu de croire que ne pouvant y avoir et n’y ayant en effet aucune dénonciation contre lui, il pourrait continuer à vivre libre, la sûreté et la liberté des personnes étant sous la sauvegarde de la nation. C’est cette loi qu’il invoque aujourd’hui ; cepen¬ dant il a été arrêté la nuit du 19 au 20 septembre dernier, et conduit à la caserne de la rue de Sèvres où il est détenu depuis ce jour. C’est en vain qu’il a demandé la cause de sa détention, o’est en vain qu’il s’est adressé au comité de surveillance de la section du Bonnet rouge; c’est en vain qu’il a fait parvenir sa réclamation au comité de sûreté générale, il n’a pu obtenir sa liberté. Les représentations contenues dans le mémoire qu’il a adressé au citoyen président de la Convention nationale n’ont pas eu plus de succès. Il a cependant toujours la confiance de croire qu’on ne pourra lui refuser plus longtemps la justice qu’il réclame. La loi générale est qu’un individu ne doit être puni qu’après avoir été accusé et jugé. Honoré Grimaldi n’a point été jugé, il n’est même pas accusé et cependant il est puni depuis la nuit du 19 au 20 septembre der¬ nier, par une détention rigoureuse et très nui¬ sible à sa santé, vu son âge qui demande de grands ménagements et des soins qu’il ne peut se procurer dans le lieu où il se trouve. « Honoré Grimaldi espère que la Convention nationale voudra bien observer qu’il est dans un cas particulier, ou plutôt qu’il n’y a pas d’ex¬ ception dans la soumission qui est due aux lois qui protègent la liberté de chaque individu, à moins qu’il n’ait mérité de la perdre, et Honoré Grimaldi ne demande que. d’être entendu pour se justifier s’il est accusé, et mis ensuite en liberté. « Honoré Grimaldi. « Paris, le 1er de la 3e décade du 2e mois (sic) de l’an II de la République française, une et indivisible. » IV. PÉTITION DES CITOYENS JUILLET ET RlCHEMONT POUR DEMANDER LEUR MISE EN LIBERTÉ ( 1 ). Suit le texte' de la lettre et de la pétition des citoyens Juillet et Bichemont d'après des origi¬ naux gui se trouvent aux Archives nationales (2). « Paris le 11 brumaire, l’an II de la République française une et indi¬ visible. « Citoyen Président, « Les citoyens Juillet et Richemont. vous sup¬ plient de faire donner lecture de la pétition ci-(1) La pétition des citoyens Juillet et Richemont n’est pas mentionnée au procès-verbal de la séance du 12 brumaire an II; mais on lit en marge des ori¬ ginaux qui existent aux Archives nationales la phrase suivante : « Renvoyé au comité de sûreté générale le 12e jour du 2e mois de la 2e année répu¬ blicaine, n5 28.» (2) Archives nationales, carton G 280, dossier 763. loo [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j l�oveSl 17931 jointe à la Convention nationale; elle intéresse si essentiellement la fortune publique qu’ils ne doutent pas que la Convention en ordonnera le rapport à jour fixe. » Pétition des citoyens Juillet et Bichemont (1). A la Convention nationale. « Citoyens, « Les citoyens Juillet et Richemont, aux ter¬ mes de l’article 11 de la loi du 27 février 1792, désirant se procurer leur liberté, ont volontaire¬ ment fait livrer une planche de faux assignats, de 300 livres, et arrêter le fabricateur. Le comité des assignats, réuni avec celui de Sûreté générale, le président et l’accusateur public du tribunal criminel du 1er arrondissement de Paris s’étant concertés ensemble, ont, en exécution de cette loi, fait mettre en liberté les citoyens Juillet et Richemont après qu’ils ont effectué leur pro¬ messe et déposé au comité de Sûreté cette plan¬ che. « Un membre de la Convention croyant aper¬ cevoir dans cette démarche quelque chose de contraire aux principes, et qu’on avait fait grâce aux détenus, a fait décréter le 13 août dernier (2) que ces citoyens seraient réintégrés dans les prisons, et que les deux comités feraient un rap¬ port de cette affaire. « Les citoyens Juillet et Richemont ne pou¬ vant vaquer à leurs affaires, puisqu’ils sont tou¬ jours dans les liens du décret, supplient la Con¬ vention d’ordonner que les deux comités se réuniront à l’effet de faire ce rapport à jour fixe.» V. La section de Marseille et de Marat de¬ mande a la Convention de faire un rap¬ port sur l’accusation d’accaparement DE RHUM LANCÉE CONTRE ROBERT, DÉPUTÉ de Paris a la Convention (3). Suit le texte de la lettre de Momoro, président de la section de Marat, d'après un document des Archives nationales (4), Au citoyen Président de la Convention nationale. « Primidi 11 brumaire, an II de la Ré¬ publique française. « Citoyen Président, « L’assemblés générale de la section de Marat, dans la séance du décadi, 10 brumaire, m’a (1) Archives naiionales, carton C 280, dossier 763. (2) Voy. ce décret, Archives parlementaires, lre sé¬ rie, t. LXXII, séance du 13 août 1793, p. |127, col. 2. (3) La lettre de Momoro n’est pas mentionnée au procès-verbal de la séance du 12 brumaire an II; mais en marge de l’original qui existe aux Archives nationales on lit : « Renvoyé au comité de sûreté générale le 12 du 2e mois. » En outre, on en trouve des extraits dans les comptes rendus de la séance du 12 brumaire an II publiés par le Journal du Soir (n° 932, p. 1, col. 2), par Y Auditeur national [n° 407 du 13 brumaire an II (dimanche 3 novembre 1793,) p. 1] et parle Journal dePerlet[ n° 407 du 13 bru¬ maire an II (dimanche 3 novembre 1793), p. 265]. (4) Archives nationales , carton C 280, dossier 763. chargé de nouveau par un arrêté, de vous inviter à faire accélérer le rapport sur le rhum de Fr. Robert, député à la Convention; elle désire voir terminer cette affaire (1). « Momoro, président de la section de Marat. VI. Profession de foi du citoyen Rocourt, curé DE LA PAROISSE DE BERLES-BERLETTES, DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS (2). Suit le texte de cette profession de foi d'après un document des Archives nationales (3). Au Président de la Convention. « Arras, le 4e jour du 2e mois de l’an II de la République française, une et indivisible. « Citoyen Président, « Nous vous adressons la profession de foi du citoyen Rocourt, curé de la paroisse de Berles-Berlettes, deux assignats de 10 livres, et l’ar¬ rêté que nous avons pris. « Le conseil d’administration du département du Pas-de-Calais, « Ferdinand Dubois, président ; Galand, secrétaire général. « Reçu les 20 livres le duodi de la 2e décade de brumaire. » « Ducroix. » Extrait des registres aux arrêtés du conseü d'ad¬ ministration du département du Pas-de-Ca¬ lais (4). Séance publique du 2« jour du 2e mois de l’an II de la République française, une et indi¬ visible. On fait lecture d’une lettre du citoyen Ro¬ court, curé de la paroisse de Berles-Berlettes, dans laquelle, après avoir fait sa profession de foi, il déclare abdiquer ses fonctions et renonce au traitement qtft lui était attribué. Ce citoyen envoie 20 livres pour parvenir au soulagement des défenseurs de la patrie blessés dans les com¬ bats. L’assemblée, ouï le procureur général syndic, déclare qu’il sera fait mention honorable des sentiments civiques et de l’offrande patriotique du citoyen Rocourt et que des expéditions du procès-verbal lui seront remises, ainsi qu’à la Convention nationale, à qui l’Administration (1) Au sujet de l’affaire de Robert. Voy. Archives parlementaires, lre série, t. LXXVI, séance du 16e jour du 1er mois de l’an II (7 octobre 1793), p. 215 et séance du 17e jour du 1er mois de l’an II (8 octobre 1793), p. 237. (2) La profession de foi du citoyen Rocourt n’est pas mentionnée au procès-verbal de la séance du 12 brumaire an II; mais en marge de l’original qui existe aux Archives nationales, on lit : « Renvoyé au comité d’instruction publique le 12 brumaire (3) Archives naiionales, carton C 279, dossier 750. (4) Archives naiionales, carton C 279, dossier 750.