[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 juillet 1790.] 747 gens de 40 ans, ce n’est là qu’une probabilité; mais en décrétant ce principe, il est bien certain que vous vous privez de tous les hommes instruits depuis 30 ans jusqu’à 40. Je vous laisse à juger de quel côté est l’avantage. ( (L’amendement de M. Fréteau est rejeté et l’article est adopté comme ci-dessus.) M. Thonret. Les amendements qui ont été faits, dans la séance d’hier, à l’article 2, nous ont forcés de changer la rédaction de l’article 4, dont je vais vous donner lecture : » Art. 4. Le juge de paix sera élu au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, par les citoyens actifs réunis en assemblées primaires: s’il y a plusieurs assemblées primaires dans le canton, le recensement de leurs scrutins particuliers sera fait en commun par des commissaires de chaque assemblée. Il en sera de même dans les villes au-dessus de 8,000 âmes à l’égard des sections qui cuncourront à la nomination des juges de paix-» L’article 4 est adopté sans discussion, ainsi que l’article 5 qui est ainsi conçu : « Art. 5. Une expédition de l’acte de nomination du juge de paix sera envoyée et déposée au greffe du tribunal du district. L’acte de nomination et celui du dépôt au greffe tiendront lieu de lettres patentes au juge de paix. » M. Thouret, rapporteur , donne lecture de l’article 6, qui est ainsi conçu; « Chaque municipalité du canton nommera, au scrutin de liste et à la pluralité relative, quatre notables destinés à faire les fonctions d’assesseurs du juge de paix. Le juge appellera ceux qui se trouveront les plus voisins du lieu où il aura besoin de leur assistance. M. Rewbel. J’ai à faire deux observations importantes. D’abord, je ne crois pas que le choix des notables doive être fait par les municipalités de chaque canton ; au moins devriez-vous faire nommer ces officiers par le conseil général. Les élections doivent se faire indistinctement dans toutes les municipalités, quelle que soit leur étendue. Il me semble qu’il aurait bien mieux valu prendre pour hase la population. M. Chabrond. Je demande que les notables soient choisis par les mêmes électeurs qui nommeront les juges de paix. M. l’abbé Bourdon. II y a une foule de paroisses où l’on a choisi tous les individus capables. Y aurait-il de l’inconvénient à décréter que ceux déjà choisis serviront d’assesseurs aux juges de paix? M. Thouret présente une nouvelle rédaction, ainsi conçue : « Art. 6. Les mêmes électeurs nommeront parmi les citoyens actifs de chaque municipalité, au scrutin de liste et à la pluralité relative, quatre notables destinés à faire les fonctions d’assesseurs du juge de paix; ce juge appellera ceux qui seront nommés dans la municipalité du lieu où on aura besoin de son assistance.) Cette rédaction est adoptée. L’article 7 est lu, mis aux voix et adopté sans discussion en ces termes : « Art. 7. Dans les villes et bourgs dont la population excédera 8,000 âmes, les prud’hommes assesseurs seront nommés en commun par les sections qui concourront à l’électiou d’un juge de paix ; elles recenseront à cet effet leurs scrutins particuliers, comme il est dit en l’article 4 ci-dessus. M. Thonret. Je donne lecture de l’article 8 : t Art. 8. Les juges de paix et les prud’hommes seront élus pour deux ans et pourront être continués par réélection. » M. Perea de Lagesse. Je demande qu’il soit pourvu, par un article, au cas d’absence, de maladie ou de suspicion d’un juge de paix. M. Thonret. Il avait paru d’abord au comité que les assesseurs pourraient le remplacer; mais si l’Assemblée le juge à propos, on fera un article à part. M. Barnave. Sans entrer dans les motifs qui ont pu réduire à deux années le temps pour lequel les juges de paix seront élus, et sans prendre en considération les motifs qui pourraient engager à proroger ce temps, je crois que c’est de la nature de leurs fonctions que doit dépendre leur durée. La trop grande influence qui résulterait de ces fonctions, déterminera sans doute à en restreindre la durée; mais leur importance et leur utilité doivent engager à donner aux juges une force suffisante pour remplir, suivant le vœu de la société, les devoirs qui leur seront imposés. Je demande donc que cet article soit renvoyé au comité, pour nous être présenté lorsque les fonctions des juges auront été déterminées. M. Thouret. Il faut rendre facile le choix des juges. C’est le premier objet des vues du comité. Tel accepte pour deux ans tes fonctions de juge de paix, qui les refuserait pour six. En examinant le genre de leurs fonctions, le comité n’a pas cru avoir besoin de motifs particuliers pour augmenter leur énergie. (L’article 8 est adopté.) L’article 9 est lu en ces termes : « Le juge de paix, assisté de deux assesseurs, connaîtra avec eux de toutes les causes purement personnelles sans appel, jusqu’à la valeur de 50 livres, et à charge d’appel jusqu’à la valeur de 100 livres ; en ce dernier cas, ses jugements seront exécutoires par provision, nonobstant l’appel. Les législatures pourront élever le taux de cette compétence. » M. Thouret. Ici commence une matière digne de votre attention. En attribuant aux juges de paix une juridiction contentieuse, vous avez porté un décret qui doit devenir avantageux aux habitants des campagnes. Si vous considériez l’amour-propre des tribunaux, il faudrait accueillir favorablement les plus légers prétextes de restriction et rétracter, pour ainsi dire, le décret que vous avez rendu, en réduisant jusqu’à la nullité l’exercice de la juridiction que vous avez attribuée aux juges de paix. Il faut régler leur compétence de manière qu’ils jugent toutes les causes qu’ils seront plus en état de décider que les hommes de loi, et celles dont on ne pourrait appeler sans perdre en frais une somme plus considérable que celle qu’on réclamerait. N’examinons pas ce qui restera à faire aux tribunaux de district : ils n’auront toujours que trop d’exercice. Gomme l’appel n’est point dû par la Constitution, ne réservons la liberté d’en user qu’à ceux qui auront le moyen d’en courir les chances. On a attaqué 748 (Assemblée Hationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (8juillet 1790.] hier la partie du décret qui autorise les juges de paix à connaître des causes purement personnelles sans appel, jusqu’à la valeur de 50 livres, et à la charge d’appel, jusqu’à la valeur de 100 livres. On a cherché à réduire leur compétence à 25 livres sans appel, et à retrancher tout ce qui est à charge d’appel. Un des principaux motifs qu’on a allégués, est que la somme de 50 livres, qui n’est rien pour la capitale, est beaucoup pour les campagnes. C’est précisément à cause de l’in-suftisance des moyens de l’homme qui n’est pas riche, que noos avons voulu écarter de lui l’incertitude de l’appel. Je vais rendre ce raisonnement sensible par une hypothèse. Un homme a 100 livres, on lui en demande 50, et il est condamné à les payer. S’il acquiesce, il lui en reste encore 50. On veut qu’il appelle. S’il est encore condamné, il a perdu ce qui lui restait, et s’il a gagné, qu’il calcule les frais d’appel, et il trouvera qu’il lui manque encore 50 livres. Il est indubitable que la faculté d’appel est plus funeste que favorable. Les législateurs doivent veiller sur les faiblesses et les passions des hommes, et ne pas laisser entre leurs mains un instrument dangereux dont ils pourraient ne pas faire un bon usage. Tout le monde désire simplifier la procédure, et cependant on hésite encore à adopter le mode que propose le comité. On hésite à retrancher ce second degré de juridiction. Il ne doit être permis de courir cette seconde chance, qu’à ceux dont l’enjeu peut en supporter la perte. M. Fabbé de Chabanettes. Il me paraît important de suspendre la décision de cet article, jusqu’à ce qu’on ait décrété les premiers articles du titre IV, concernant les juges d’appel. M. Garat Va\nè. Il est impossible de rien ajouter à ce qu’a dit M. le rapporteur, pour prouver que les juges de paix doivent connaître sans appel jusqu’à la valeur de 50 livres; mais, quant à leur compétence à charge d’appel, il me semble que, dans le grand intérêt de la tranquillité publique, les plaideurs ne doivent avoir qu’un degré de juridiction. Je suppose que la valeur de l’objet pour lequel on plaide, soit de 60 livres; voulez-vous que, pour un si mince objet, il faille subir deux degrés de juridiction? Selon moi, cette seconde partie du décret doit être retranchée. Tout ce qu’a dit M. le rapporteur, pour la nécessité d’un tribunal sans appel, se réunit en ma faveur. On a prétendu qu’un premier jugement motivé serait une leçon pour le plaideur, je ne sais si je me trompe, mais je crois qu’un premier échec ne le rend pas plus sage. L’amour-propre se trouve blessé, et on n’en est que plus acharné à poursuivre sa cause, même avec le plus faible espoir de la gagner. Le juge de district n’étant pas éloigné, on n’aura pas de longs voyages à faire pour aller chercher la justice. Je demande donc que la compétence des juges de paix, à la charge d’appel, soit retranchée de l’article. M. Plson. Je demande qu’on consulte l’Assemblée pour savoir si les juges de paix auront, ou non, une portion de juridiction sujette à l’appel. M. Loys. Les réflexions que j’ai à proposer rentrent dans celles de M. Pison. Je suis d’avis que les juges de paix n’aient point de juridiction à charge d’appel. Ayant une juridiction contentieuse, il est impossible que les habitants des campagnes soient assez instruits pour pouvoir faire valoir eux-mêmes leurs raisons. Tdut lë cortège du palais viendra bientôt s’en mêler. On s’est beaucoup élevé contre un second degré de juridiction; je sais quels étaient, sous l’ancien régime, les inconvénients ; mais aujourd’hui les frais d’appel seront moins considérables, et la justice plus assurée. Quant à l’attribution des causes personnelles sans appel jusqu’à la concurrence de 50 livres, je crois qu’on est allé trop loin. Cette somme ne laisse pas que d’être considérable pour les habitants de nos provinces pauvres, et particulièrement de la mienne. Je désirerais donc qu’elle fût restreinte à 25 livres seulement, en réservant aux législatures le droit d’élever ce taux. Nous ne connaissons pas l’effet de nos nouvelles institutions. Nous ne pouvons pas nous dissimuler que l’expérience fait beaucoup ; il faut donc d'abord aller avec mesure. M. Chabrond. Afin de fixer l’état de la délibération et d’avancer dans la discussion, je démande qu’on pose ainsi les questions : Les juges de paix auront-ils une juridiction sans appel? — Dans le cas de l’affirmative, jusqu’à quelle somme pourront-ils prononcer sans appel? — Leur donnera-t-on une compétence extrajudiciaire ? M. Démeunier. Tout le monde est d’accord qu’il faut donner aux juges de paix une compétence sans appel. Je demande donc qu’on passe à la seconde proposition de M. Chabroud. M. de Montlosier. Je ne suis point du tout de l’avis que suppose le préopinant. Adopter cette proposition, ce serait prononcer l’abolition du bonheur et de la liberté des campagnes. Il n’y a point de raison de donner aux juges de paix une attribution souveraine pour aucune somme; c’est beaucoup que 50 livres pour l’indigent qui habite surtout les campagnes. Le raisonnement par lequel on a voulu établir qu'il valait mieux perdre son procès que d’en appeler, est, suivant moi, détestable; il ne s’agit pas seulement d’un intérêt d’argent, il s’agit de se défendre de l’oppression, et vous ne voulez pas établir l’impossibilité de l’arrêter ! Si vous réfléchissez à la nature de ces établissements, il sont d’autant plus à craindre, qu’il sont moins entourés de l’opinion publique ; au lieu que les tribunaux de district sont environnés d’hommes de loi en état de cen-surer leur conduite. Je ne puis me défendre d’être sensiblement affecté de l’établissement qui doit nous livrer à l’arbitraire, parce que, comme on l’a très bien dit, on doit redouter l’arbitraire, même de la vertu. Il est impossible que des assesseurs au choix des juges puissent attirer la confiance : je dis au choix des juges, car l’élection ne sera qu’une forme ; et par l’ascendant que prendront ces hommes, vous verrez bientôt que la réélection même ne sera plus libre. Je conclus à ce que les juges de paix ne puissent connaître d’aucune cause sans appel. (La première proposition de M. Chabroud est mise aux voix, et l’Assemblée décrète « que les juges de paix auront;une compétence sans appel» .) On lit la seconde question; « Jusqu’à quelle somme les juges de paix pourront-ils juger sans appel ? » M. Lucas. Il me semble que le comité a trop restreint la compétence des juges de paix, et qu’elle doit être portée jusqu’à 150 livres. M. Sentetz. Lorsqu’on vous propose de déter- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 juillet 1790.] 749 miner la compétence à une somme fixe, c’est comme si l’on vous proposaitde renouveler l’ancien système, de vous résigner de nouveau aux abus que vous avez proscrits. Vous exposez le peuple à l’ignorance des juges inférieurs et aux inconvénients d’une mauvaise défense. Cinquante livres sont la valeur de Ja chaumière du pauvre, le prix de plusieurs années de travaux et de sueurs ; tandis que cette somme est à peine la centième partie du superflu du riche. Le riche et le pauvre, pour cette somme de 50 livres, seraient donc j ugés sans appel : il serait peut-êtreplus j uste, si le pauvre succombait, de lui laisser la faculté d’appeler, et dans Je même cas de refuser cette même faculté au riche... La proportion de la valeur relative de telle ou telle somme, pour le riche et pour le pauvre, est très difficile à saisir... J’ai été membre d’un tribunal : pour une contestation de 6 livres, je le dis avec pudeur, il fallait avancer 100 livres, et dans cette somme tout était pour les huissiers, les procureurs, les avocats, et rien pour les juges. Si l’on conservait les salaires, il vaudrait mieux, pour le pauvre, abandonner une propriété que de la défendre... L’inégalité des fortunes n’est pas le seul désavantage des pauvres... (L’Assemblée avait plusieurs fois interrompu l’opinant, en demandant que la discussion fût fermée. Cette demande se renouvelle avec plus d’empressement. — La discussion est fermée.) M. de Montlosier. Je demande, en amendement, que l’article soit provisoire jusqu’à ce que les départements aient donné leur avis. L’Assemblée décrété que « les juges de paix jugeront sans appel les causes purement personnelles, jusqu’à 40 livres ». La discussion s’ouvre sur la question qui suit : « Les juges de paix auront-ils une compétence à la charge de l’appel? » M. Pison. Je soutiens la négative. Les juges de paix sont essentiellement conciliateurs. Je maintiens qu’ils ne peuvent avoir aucune juridiction au delà de l’attribution que vous leur avez donnée par une exception de faveur. Le comité est d’avis de les faire juger, sauf l’appel, jusqu’à 100 livres. Mais à quoi bon cet intermédiaire ? Pourquoi ces sortes de causes ne seraient-elles as portées directement au tribunal de district ? e comité accorde à ces jugements l’exécution provisoire : ce provisoire entraîne la nécessité d’une caution, et les cautions donneront lieu à des querelles fréquentes et à des frais considérables. Je pense donc qu’il ne faut donner aux juges de paix aucune espèce de juridiction avec appel. M. Thouret. En prononçant sur la question générale, telle qu’elle a été posée, il serait possible que beaucoup de membres se décidassent pour la négative ; cependant ils croiront peut-être convenable d’accorder aux juges de paix une compétence à charge d’appel pour certaines matières. Le comité a proposé deux cas. L’article 9 indique les matières mobilières personnelles au-dessus de 50 livres. L’article 10 contient d’autres dispositions, qu’il ne faut pas confondre avec celles de l’article 9, parce que ce dernier article n’a pour objet que des matières dont la valeur est indéterminée. Si vous refusez la compétence à charge d’appel, vous annulez l’attribution donnée aux, juges de paix. Ainsi donc, il est important de se renfermer absolument dans l’article 10. Quel inconvénient y a-t-il à faire prononcer ces juges, à charge d’appel, jusqu’à 100 livres dans les matières mobilières personnelles ? Il n’y en a aucun : on trouve, au contraire, un avantage très réel. Les frais de l’instruction ne seront pas doublés; cette instruction se fera devant le juge de paix avec plus desûreté et d’exactitude : quel est donc le résultat que se propose le comité ? Faire faire, devant le juge de paix, d’une manière exacte et sans frais, l’instruction qui se ferait devant un autre juge avec moins d’exactitude et avec des frais. Plusieurs personnes demandent la parole. La discussion est fermée. L’Assemblée décide que « le juge de paix connaîtra des causes purement personnelles, à charge d’appel, jusqu’à la valeur de 100 livres ». M. Thouret. L’exécution provisoire a paru nécessaire au comité, parce qu’il a pensé qu’elle suffira pour arrêter des appels, qui trop souvent n’ont d’autre but que de se soustraire à l'exécution du jugement. L’Assemblée décrète que « les jugements rendus à charge d’appel, par le juge de paix, seront exécutoires par provision ». Par la réunion des diverses dispositions qui viennent d’être décrétées, l’article 9 se trouve ainsi rédigé : « Art. 9. Le juge de paix, assisté de deux assesseurs, connaîtra avec eux de toutes les causes purement personnelles, sans appel jusqu’à la valeur de 50 livres et à charge d’appel jusqu’à la valeur de 100 livres; en ce dernier cas, ses jugements seront exécutoires par provision, nonobstant l’appel en donnant caution. » (L’article 9, ainsi rédigé, est adopté.) M. Président annonce l’ordre du jour pour la séance de ce soir et celle de demain. Un de MM. les secrétaires donne lecture de l’état suivant des décrets acceptés ou sanctionnés par le roi. Le roi a sanctionné ou accepté : « 1° Le décret de l’Assemblée nationale du 26 juin, concernant une délibération prise par le conseil d’administration du département de la Haute-Saône, relativement à la disette des grains; v 2° Le décret du même jour, concernant l’armée navale ; « 3° Le décret du 28, pour le payement des impositions de 1789 et 1790; « 4° Le décret du même jour, relatif aux réclamations de la municipalité et de la garde nationale de Marchiennes, concernant des abatis et ventes de bois ; « 5° Le décret des 25, 28 et 29, sur la vente des domaines nationaux aux particuliers ; « 6° Le décret du 29, relatif aux oppositions qui auront été faites ès mains du trésorier de l'extraordinaire, ou en celles de tout autre, à l’échange contre des assignats, des billets de la caisse d’escompte, transmis dans les provinces ; « 7° Le décret du même jour, pour l’entretien de la libre circulation du canal de Picardie, ou de Crozat ; « 8° Le décret du 30, portant qu’il sera sursis à toute nomination de commandant en chef dans la ville de Versailles; « 9° Le décret du premier juillet, qui fixe dans