2g0 {Assemblée nationale.] fait ou fait faire cette remise, sera inscrit sur un ou plusieurs registres tenus de suite, sans aucun blancs, sous une même série de numéros ; et il sera délivré au porteur une note énonciative, que les pièces par lui remises ont été enregistrées à telle date et sous tel numéro. Art. 5. « Les mémoires des personnes qui se prétendent créancières de l’Etat et qui seraient encore dans les dépôts des divers comités de l’Assemblée, seront remis, sans délai, au liquidateur général, avec un bref état relevé sur les registres desdits comités, pour constater leur nombre et le jour de leur apport au comité. Le directeur général s’en chargera par son récépissé au pied u’un double dudit état. Art. 6. « Dans le plus bref délai après la remise des mémoires présentés par les créanciers de l’Etat, le directeur général fera la vérification des demandes, tant sur les pièces jointes aux mémoires, que sur les états et ordonnances qui se trouveront entre ses mains. S’il estime que les demandes soient en état d’être mises sous les yeux du comité central de liquidation, il lui en fera de suite son rapport. Si les demandes paraissent au directeur général devoir être appuyées de quelques pièces qui n’auraient pas été produites, il en donnera, sur-le-champ, avis à la personne pour laquelle le mémoire aura été présenté ou à son fondé de procuration. Art. 7. « Tout créancier de l’Etat aura le droit d’exiger des ministres, ordonnateurs, administrateurs et de toutes autres personnes, sur les ordres desquels les dépenses ont été faites dans les divers départements, qu’ils fassent remettre au directeur de la liquidation les états, ordonnances, bordereaux et mémoires concernant les créances dont il demandera le payement. Faute de satisfaire à cette réquisition dans le délai de quinzaine, les ministres et autres personnes ci-dessus dénommées, serontpersonnellement responsables, envers les créanciers, des dommages et des pertes qui seront justifiés avoir été l’effet de leur retard. Art. 8. « Les créances résultant de services, fournitures, travaux et entreprises faites pour le roi ou pour l’Etat seront regardées comme vérifiées et justifiées à l’égard du créancier, par le seul fait qu’elles se trouveront employées dans les états et ordonnances signées du roi, contre-si-gnées d’un ministre, ou dans les ordonnances émanées des ministres et autres personnes dénommées aux articles 1 et 7 ci-dessus, et qu’elles n’auront pas été payées. Mais les ministres, ordonnateurs, administrateurs et autres personnes, qui auront autorisé ou alloué les dépenses, demeureront responsables du fait que la dépense a dû avoir lieu au compte du roi et de la nation; et ils seront tenus de justifier, dams les formes qui seront incessamment établies, qu’ils n’ont ordonné lesdiles dépenses que de la manière, dans les cas et aux conditions prescrites par les lois et règlements donnés sur l’exercice de leurs charges. Art. 9 . « Dans le cas où les fournisseurs et entrepre-[22 mars 1791.] neurs ne pourraient pas êtrepayés de leurs fournitures et travaux, parce que leurs mémoires n’auraient pas encore été réglés par les personnes établies à cet effet, ils seront autorisés à en requérir le règlement : si les ordonnateurs, et autres personnes ayant à ce pouvoir, refusent ou négligent d’y procéder dans la quinzaine, les fournisseurs et entrepreneurs seront autorisés à retirer leurs mémoires et aies présenter au directeur général de la liquidation, qui nommera deux vérificateurs pour procéder à leur règlement. Ce règlement sera fait aux frais des ordonnateurs et autres personnes qui étaient tenus, par le devoir de leur place, d’y procéder ou faire procéder. Lesdits ordonnateurs et autres personnes tenus des vérifications seront responsables, en outre, des dommages, pertes et intérêts résultant, pour le créancier, du retard de la vérification. Art. 10. « Les personnes attachées au service du roi, de sa maison, de la reine et de sa maison, les entrepreneurs, ouvriers, fournisseurs, tant du roi, de la reine et de leurs maisons, que de leurs bâtiments, seront payés par la caisse de l’extraordinaire, de tout ce qui peut leur être légitimement dû jusqu’au 1er juillet 1790. A l’égard de toutes les créances pour lesdits objets, qui auraient une cause postérieure à la date duait jour lor juillet 1790, leur examen et leur acquit sont renvoyés à la liste civile. Art. 11. « Le directeur de la liquidation sera tenu de comprendre dans ses rapports, autant qu’il sera possible, les liquidations des créances des différentes classes, notamment des créances des entrepreneurs, ouvriers et fournisseurs compris dans l’arriéré des départements. » (L’Assemblée adopte ce décret et ordonne l’impression du rapport de M. Camus.) M. Camus, rapporteur. L’Assemblée avait également chargé son comité de lui rendre compte, ce même jour, d’un pian pour opéier le remboursement de divers officiers ou employés de finance qui ont des cautionnements ou des fonds d’avance; mais le comité a pensé que la distinction entre les officiers comptables et non comptables, ainsi que les formes à remplir par les comptables, pour assurer leur comptabilité, ne pourraient être bien déterminées que par le bureau de comptabilité, dont l’établissement a été proposé dans le rapport que l’Assemblée vient d’entendre : en conséquence, nous vous proposons Je projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète qu'il lui sera présenté, par son comité central de liquidation, à la séance de lundi prochain, un projet de décret pour l’établissement et l’organisation d’un bureau de comptabilité. » (Ce décret est adopté.) Un membre du comité d'aliénation présente un projet de décret portant vente de biens nationaux au profit de la municipalité de Saint-Omer. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 29 mai dernier par la municipalité de Saint-Omer, canton de Saint-Omer, district du mè ne lieu, département du Pas-de-Calais, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 mars 1791.] 287 commune dudit lieu de Saint-Omer le 29 dudit mois, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé au procès-verbal de ce jour, ensemble les évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai 1790; « Déclare vendre à la municipalité de Saint-Omer les biens ci-dessus mentionnés, aux charges, clauses etconditions portées par le décret du 14 mai 1790, et pour le prix de 4,173,417 1. 3 s. payable de la manière déterminée par le même décret. » (Ce décret est adopté.) Un de MM. les secrétaires donne lecture de deux lettres de M. le maire de Paris : Par l’une, il annonce l’adjudication, que fit hier la municipalité, de trois maisons nationales. Par l’autre, il réclame les pièces relatives à ce qui s’est passé aux Tuileries le 28 février dernier, ces pièces devant rester au greffe de la municipalité. L’ordre du jour est un rapport sur les troubles du Mâconnais, dans les mois de juillet et août 1789. M. Muguet de Nanthou, au nom du comité des rapports. Messieurs, je suis chargé de remettre sous vos yeux quelques-uns de ces événements qui ont obscurci les premiers jours de notre liberté, que tous les bons citoyens, au prix des plus grands sacrifices voudraient pouvoir effacer des fastes de notre heureuse Révolution. Vous vous rappellerez, Messieurs, cette anarchie momentanée qui, à l’époque du mois de juillet 1789, succé la aux généreux efforts que la nation avait faits pour briser ses fers et recouvrer ses droits ; la secousse violente qui, en détruisant les abus, a froissé tous les pouvoirs et fait concevoir de coupables espérances à ces hommes qui, habitués au pillage, ne cherchaient que les occasions de s’y livrer. Dans un moment où la loi gardait un profond silence, ils se répandirent dans diverses parties de l’Empire ; ils commirent les plus grands désordres sous prétexte de venger les habitants des campagnes de la longue oppression sous laquelle ils gémissaient. Les propriétés particulières furent dévastées, et l’on se porta, envers des particuliers, aux excès les plus coupables pour les contraindre à détruire la féodalité qui ne pouvait être détruite que par vos décrets. Une bande de ces brigands, après avoir désolé le Dauphiné, s’être répandue dans les provinces voisines, pénétra dans le Mâconnais. ils se disaient porteurs des ordres du roi et enjoignaient aux habitants des campagnes de se réunir à eux pour détruire et renverser tous les monuments qui pouvaient attester l'ancienne domination des ci-devant seigneurs. Cette fable absurde trouva cependant, dans un moment oùles esprits, tourmentés du besoin de la liberté, étaient portés au plus haut point d’exagération, des hommes assez faibles et assez crédules pour y ajouter foi. Ceux qu’une pareille imposture n’avaient pu séduire furent forcés par les menaces et les mauvais traitements, non pas à se livrer à de pareils désordres, mais du moins à en être les témoins. C’est ainsi que ces brigands qui dévastèrent la province du Mâconnais entraînèrent avec eux une foule de citoyens qui détestaient leurs fureurs et leurs atrocités. Les habitants des villes de Mâcon, de Tournus, de Cluny, tous ceux, dont les propriétés avaient été attaquées ou menacées se réunirent, prirent les armes pour arrêter ces aetes de violence. Leurs intentions sans doute étaient louables, et nous n’aurions que des éloges à leur donner s’ils s’étaient bornés aux soins d’une légitime défense; mais non contents d’avoir protégé les propriétés, ils se livrèrent à une vengeance que je ne dois pas laisser ignorer. Ils allèrent atiaquer plusieurs villages. En différentes rencontres, ils tuèrent plus de 200 personnes. Des villages entiers furent dépeuplés. Ce ne fut pas un combat, car pas un seul des assaillants ne reçut une blessure. Ils firent une trentaine de prisonniers qu’ils conduisirent dans les prisons de Mâcon, de Tournus. Les vainqueurs, non contents de la vengeance terrible qu’ils venaient d’exercer, se saisirent du glaive de la loi pour en frapper ceux qui n’avaient pas succombé sous leurs coups. Ils se constituèrent juges; et sans mission, sans pouvoir, sans caractère, ils transformèrent les comités permanents de ces différentes villes en autant de tribunaux souverains et firent périr, par la main de l’exécuteur de la ha te justice, les 32 citoyens qu’ils avaient ar rêtés. Ces faits, Messieurs, que je n’ai pas besoin de qualifier, mais que vous appréciez sans doute, vous furent dénoncés le 18 août 1789. L’Assetnblée, recevant alors chaque jour des nouvelles de ces calamités particulières qui affligeaient à la fois toutes les parties du royaume, crut que le meilleur moyen de faire cesser ces malheurs et de prévenir l’explosion d’une guerre civile était d’en faire perdre le souvenir; elle renvoya donc cette affaire au pouvoir exécutif, qui essaya de l’assoupir. La paix devait suivre cette mesure de prudence que vous aviez indiquée. Les torts respectifs des deux partis devaient faire cesser les querelles; mais ceux dont les propriétés avaient été dévastées attendirent que les tribunaux fussent en activité pour rendre plainte contre les habitants des campagnes. « Sans doute, disent ceux-ci, nous avons été coupables en attaquant des propriétés ; mais aussi, nous avons vu périr sans vengeance nos amis et nos frères. Ceux qui les ont impitoyablement massacrés, quoiqu’ils fussent sans armes, auraient-ils donc, lorsque nos bras sont enchaînés, l’affreux privilège de pouvoir exercer sur nous une double vengeance? Avaient-ils le droit de s’emparer du glaive des lois pour faire périr des hommes égarés? « Dans la rigueur des principes, il faudrait poursuivre les habitants des campagnes et ceux qui, au mépris des lois, se sont fait justice eux-mêmes. Cependant, lorsque nous avons appelé sur eux la sévérité des lois, la loi a été muette. Les propriétés sont-elles donc plus sacrées que la vie des citoyens? Et ceux qui ont eu recours à la vengeance individuelle n’ont-ils pas par cela même renoncé à la vengeance des lois? » Telles sont les plaintes que vous adressent ces malheureux pour être soustraits aux malheurs qui les menacent. Mais, dans les circonstances où nous sommes, alors que la tranquillité publique est le premier devoir et qu’il importe surtout d’étouffer toutes les haines, de réunir tous les citoyens, le parti de la clémence nous a paru le préférable; nous avons vu dans les informations que l’on veut commencer un moyen certain de faire renaître les haines, les troubles, de servir les vengeances personnelles. C’est pourquoi, Messieurs, votre