445 [États gén. 1189. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Àix.] Art. 37. Que tous les bureaux des fermes seront reculés aux frontières, et que Ton abolira toutes les gênes de la circulation intérieure. Art. 38. Que le prix du sel sera modéré. Art. 39. Que la liberté de la presse n’éprouvera plus aucune gêne. Art. 40. Que l’entretien et les honoraires des gouverneurs, commandants et autres, la dépense des troupes, ainsi que celle de la maréchaussée, ne seront plus à la charge du peuple, mais bien à celle du trésor royal. Art. 41. Que les ministres seront personnellement responsables de leur mauvaise administration, et comptables de leur gestion aux Etats généraux qui pourront les faire juger et punir. Art. 42. Que l’on ne pourra plus établir aucun privilège exclusif contre la liberté naturelle du commerce. Art. 43. Que dorénavant la Provence nommera ses députés aux Etats généraux dans une assemblée générale des trois ordres du pays. Déclarant, au surplus, l’assemblée, que, quant à tous autres objets, soit généraux pour le royaume, soit particuliers à cette province, elle s'en réfère absolument au cahiergénéralqui seradressé dans l’assemblée qui sera tenue àAix; approuvant, dès à présent, tout ce qui sera fait et arrêté dans l’assemblée de Tordre du tiers. Ainsi que dessus a été rédigé le présent cahier de doléances de la communauté de Vinon, par les susditsmaireet consuls, habitants, chefs de famille, l’an et jour susdits, et nous sommes soussignés qui a su. Signé Berthot, maire ; Meny ; Caillat ; Jauffret ; Maurelly ; Giraud ; Sias ; Caillat. ; Sias ; Nègres ; Pardigon ; David ; Lieutaud ; Ëurlec ; jïartonne ; Gautier ; Capon ; Ferand; Carnaud ; Sibou ; Martin; Aubert ; Giraud ; Pons ; Plume ; Pons ; Louis ; An-goumont ; Ghaudon ; Joseph Agnel ; Joseph Giraud ; Menu, lieutenant de juge. Le présent cahier de doléauces, contenant dix pages, la présente comprise, que nous avons coté et signé, ne varietur, à Vinon, ce 25 mars 1789, et au bas de chaque page, approuvé les renvois. Signé Menu, lieutenant de juge. CAHIER Des instructions, doléances , plaintes et remontrances de la communauté de Vitrolles-d’ Aigues, rédigées et approuvées dans l'assemblée de tous chefs de famille , tenue le 28 mars 1789 (1). Les habitans de la communauté de Vitrolles, assemblés dans l’hôtel de ville, en suite des ordres de Sa Majesté, voulant déposer au pied du trône leurs plaintes, doléances et remontrances, ainsi qu’ils y sont invités par les lettres de convocation du 2 mars 1789, ont rédigé le présent cahier con-•tenant les articles qu’ils désirent être respectueusement mis sous les yeux de Sa Majesté, lors des prochains Etats généraux, pour être, ledit cahier, remis aux députes qui seront élus, et par eux, porté à l’assemblée générale de la sénéchaussée d’Aix, convoquée au 2 avril prochain, et de là auxdits Etats généraux. Art. 1er. Demande humblement, l’assemblée, qu’aux prochains Etats généraux, ses représentants votent par tête et non par ordre, Art. 2. Sera très-humblement et très-respec-(1) Nous publions cô cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire* tueuseme.nt suppliée, Sa Majesté, de vouloir bien donner, avec le concours de la nation, dans les premières séances des Etals généraux, une heureuse constitution à la France, qui assure la liberté individuelle, et qui garantisse la propriété, à l’effet de quoi, toutes lettres de cachet et commissions tendant à soustraire les sujets du Roi à leurs juges naturels, seront abolies, comme ne pouvant y avoir de véritable liberté en France sans cette abolition. Art. 3. Sera encore suppliée, Sa Majesté, de déclarer les Etats généraux constitutionnels, pour être assemblés périodiquement de quatre en quatre ans. Art. 4. Nul impôt ne sera légal, qu’après avoir été consenti par la nation, dans l’assemblée des Etats généraux, lesquels Etats ne pourront les consentir que pour un temps limité, et jusqu’à la prochaine tenue des Etats généraux, et celte prochaine tenue venant à ne pas avoir lieu, tout impôt cesserait. Art. 5. Le Roi sera supplié de vouloir bien exposer aux yeux de la nation un tableau de toutes les dettes, ainsi que des revenus et dépenses de l’Etat. Art. 6. Les dettes seront avérées, et il sera avisé aux moyens d’éteindre les plus onéreuses, tant par voie d’aliénations que par voie d’emprunts modérés. Art. 7. Sa Majesté sera respectueusement suppliée de permettre que les Etats généraux s’occupent de toutes les économies, réformes et améliorations, que la sûreté de l’État, la dignité de la couronne et la justice pourront permettre. Art. 8. Les dépenses de l’Etat réglées, il sera accordé des subsides proportionnés aux besoins actuels, pour être levés jusqu’à la prochaine tenue des Etats généraux, auxquels subsides tous les sujets du Roi seront tenus de contribuer indistinctement. Art. 9. Les impôts nécessaires seront simplifiés le plus qu’il sera possible, et ceux établis sur les objets de luxe, ainsi que ceux perçus sur les denrées et marchandises de besoin purement factice, seront non-seulement conservés, mais même entendus, s’il le faut. Ils frapperont ensuite sur les capitalistes, sur les maisons des villes, sur les manufactures, sur les magasins, sur l’industrie mercantile, sur les arts libéraux et autres lucratifs ; et, à l’égard de la portion que devront supporter les terres, chaque communauté sera libre de lever sa cotisation, de la manière et par les moyens qui lui paraîtront le moins onéreux. Art. 10. Gomme la gabelle est un impôt qui frappe principalment sur la classe la plus indigente, que la contrebande à laquelle il donne lieu enlève beaucoup de bras à l’agriculture, et constitue le fisc à de grands frais pour la faire surveiller, le prix du sel sera modéré et rendu uniforme pour toutes les provinces du royaume; celles qui sont les plus éloignées des salines soumises à l’augmentation procurée par les plus grands frais de transport. Art. 11. Si le contrôle est conservé, le tarif en sera simplifié, conformément au projet annoncé par M. Necker, dans son Compte Hendu en 1781 ; et une fois que les actes auront passé au bureau du contrôle, il n’y aura plus lieu à aucune recherche. Art. 12, Les lois bursales déterminées aux Etats généraux seront enregistrées sans réclamations, et auront leur exécution jusqu’au jour fixé pour la tenue des Etats subséquents. Art. 13. Le ministre des finances sera compta- 446 [États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.| ble à la nation des fonds qui lui seront confiés, et le compte rendu public par l’impression ; il lui sera cependant accordé une somme pour les cas inopinés, dont il ne donnera compte qu’au Roi. Art. 14. Sa Majesté sera suppliée de permettre que la procédure soit faite à tout ministre qui delinquerait, et instruite, sous les yeux des Etats généraux, par des commissaires pris dans les trois ordres. Art. 15. La presse sera rendue libre, sauf aux auteurs et imprimeurs d’être responsables de tout ce qu’ils pourront publier de contraire à la religion, aux mœurs, au respect dû au souverain et à la nation, et d’injurieux aux particuliers. Art. 16. La législation civile et criminelle sera réformée, tous committimus seront abolis, et les évocations au conseil supprimées; les formalités judiciaires seront abrégées, et il sera défendu de commenter les lois qui seront substituées aux lois actuelles. Art. 17. La justice sera rapprochée, le plus qu’il sera possible, des justiciables, et les degrés de juridiction réduits à deux, à l’effet de quoi, il sera créé des premiers tribunaux, auxquels il sera donné des arrondissements convenables, et attribution de souveraineté jusqu’à une somme déterminée, et les justices seigneuriales entièrement supprimées. Art. 18. Les tribunaux seront composés déjugés pris dans tous les ordres, pour que chacun puisse être jugé par ses pairs, ou avec le concours de ses pairs, et la justice sera rendue gratuitement. Art. 19. 11 sera établi, dans chaque paroisse, un tribunal de pacification, composé de prud’hommes nommés par le conseil municipal, pour juger gratuitement, sans aucune formalité, et souverainement, les affaires n’excédant pas 25 livres; et pour arbitrer les plus importantes, sauf aux parties de les porter après, si elles le trouvent bon, au premier tribunal de l’arrondissement. Art. 20. La vénalité des offices sera abolie. Art. 21. Tous les tribunaux d’exception seront supprimés. Art. 22. 11 sera pourvu, par Sa Majesté, à la nomination des places, dans les cours souveraines, sur la présentation des sujets qui lui sera faite par les Etats provinciaux, et en faveur des personnes qui, pur le concours, et d’après des examens sévères, en seront jugées les plus dignes et les plus capables, et sur des attestations suffisantes de bonnes vie et mœurs. Et à l’égard des premiers tribunaux, il y sera pourvu, sur la présentation des communautés de l’arrondissement, assemblées à cet effet, et d’après les mêmes formalités. Art. 23. Les directes, censes, taxes, banalités et autres droits seigneuriaux, seront rendus rache-tables eu faveur des redevables, ou tout au moins convertis en pensions féodales rachetables; et alors, les particuliers aisés, qui, pour se soustraire aux servitudes féodales, vont habiter les villes, qu’ils surchargent, viendront repeupler les campagnes, à quoi la santé, les mœurs et l’agriculture gagneront infiniment. Et dans le cas où le droit de retrait féodal serait conservé, il serait assujetti aux lois du retrait lignager. Art. 24. Tous les bureaux de traites et foraines seront reculés aux frontières. Art. 25. Le droit de chasse sera restitué aux habitants des villages; et expressément défendu de chasser sur les fonds d’autrui sans son consentement. Art. 26. Tous péages seront abolis, ët il sera placé des bacs sur les rivières, dans tous les endroits où l’utilité publique l’exigera, pour l’avantage du commerce et la commodité des voyageurs. Art. 27. La milice sera supprimée, comme une charge qui ne pèse que sur un des ordres. Art. 28. Tous privilèges exclusifs accordés à des compagnies de commerce seront supprimés, comme propres à restreindre l'industrie et à arrêter les progrès du commerce national. Art. 29. La confection et réparation des routes seront confiées aux soldats, en temps de paix, pour laisser à l’agriculture les bras que les travaux des chemins lui enlèvent. Art. 30. La mendicité sera absolument abolie, et chaque communauté obligée de nourrir ses pauvres. Art. 31. Tous édits et déclarations qui excluent les roturiers des emplois militaires seront révoqués, comme dégradants pour l’ordre du tiers. Province. Art. 32. Les édits et déclarations, concernant les défrichements, seront révoqués, et enjoint de laisser croître, en nature de bois, les endroits penchants ci-devant défrichés. Les privilèges des mairies seront rendus aux communes, et les consuls réintégrés dans la charge de lieutenants généraux de police. Les contestations élevées entre les trois ordres de la pruvince, au sujet de la nouvelle composition des Etats particuliers, seront portées aux Etats généraux, pour y être arbitrées; restant libre à la nation provençale d’adhérer à l’arbitrage, laquelle adhésion sera donnée et discutée dans Rassemblée générale des trois ordres, qui sera, à cet effet, convoquée. Lors de la cotisation de la province, pour la répartition des impôts, il sera humblement représenté que la Provence est un pays fort avide, dont le climat passe sans cesse d’un excès à l’autre, où les eaux manquent, où sont des torrents où toutes les récoltes sont ou fictives, ou de • pure industrie, où l’olivier, qui forme son principal revenu, est sujet à de fréquentes mortalités, et qu’elle vient récemment d’essuyer ce désastre, à l’occasion des grands froids de l’année dernière. Le Roi sera supplié de maintenir la province dans tous ses privilèges, franchises et immunités, et notamment de concourir à la formation des lois, à Rétablissement des impôts, et dans le choix des moyens de les acquitter. Eglise. Art. 33. Les dîmes seront supprimées, et les communautés obligées de parfournir à l’entretien des évêques et des prêtres de la paroisse, et là où elles seraient conservées, demandent, les habitants, qu’elles soient rappelées à leur institution primitive, et la portion affectée au soulagement des pauvres et l’enlretien, des paroisses et presbytères, laissées aux communautés qui en ont la charge. Enfin Rassemblée autorise ses députés à concourir à toutes délibérations, à voter tous objets de doléances que la communauté n’a pas prévus, et à tous les moyens et demandes qui seront jugés nécessaires et avantageux à son ordre, autant qu’ils n’attenteront pas au maintien de l’autorité royale, qu’elle entend être conservée dans toute sa force. 447 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] Fait et arrêté àVitro]]es-cl’Aigues,]e 28 mars 1789. Signé Patot, juge; J. -J. Eyries; André Ricard; J. Ëyries; Etienne Ricard, consul; Loste; Mère; E. Eyries; Bégilocy; A. Ricard; J. -B. Roux; J. Eyries; M. Eyries; F. Ricard; Antoinay; Armand; Fou res ; P. Eyries; Jelors ; Pignoret; Joseph Arnaud; Sauvan ; L. Leplenchu; Pignoret; J. Gautier, greffier. CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances de la communauté de Vitrolles-les-Mar ligues (1). Les abus, les injustices, les usurpations des grands, parvenus à leur dernier terme, forcent aujourd’hui la régénération de nos constituiions. Nous devons, entendre, par constitution, les bases de toutes les sociétés. Nous ne pouvons les définir qu’en les considérant comme les contrats so.ciaux, qui, quoique faciles, lient tous les individus par leur adhérence aux sociétés, que ces sociétés soient naissantes ou déjà établies. La Provence, unie librement à la France par la volouté unanime et individuelle de ses habitants, n’a reçu, et n’a pu recevoir, par cette union, aucune altération dans son régime constitutionnel. Monarchiquement gouvernée, son union à une monarchie n’a fait que lier deux parties égales, pour former un entier, auquel il n’a pas été permis de toucher sans blesser toutes ses parties. Une triarchie aristocrate, corrompue par la multiplication du despotisme, s'est élevée sur ses débris, et après nous avoir séduits par la crainte du glaive de la justice qu’elle avait indiscrètement arraché de ses mains, elle étouffait encore notre raison, par l’accablement de la servitude la plus insupportable. Réduits, par celle-ci, à la simple végétation, la nation n’avail plus dame, la loi plus de force, le monarque plus de respect ni d’autorité ; ainsi s’était presque entièrement évanouie l’idée même de la beauté de ce gouvernement, qui, fils de la nature, est le père de l’homme. Il est temps aujourd’hui, et c’est le seul instant que la fortune nous offre, dans la convocation des Etats généraux, pour faire l’emploi de l’étendue de nos moyens individuels, et par eux, rendre au sceptre toute sa force, à la ( ouronne toutes ses branches, et à la nation tous ses droits. Art. 1er. Que le roi de France ne sera reconnu, en Provence, que sous la qualité de comte de Provence. Art. 2. Que tous les articles du traité d’union, autant quils n’altéreront point la force de la constitution, seront religieusement observés. Art. 3. Que la présente assemblée, ni sa forme, ne pourra nuire ni préjudicier à la constitution du pays, qui ne reconnaît, et ne peut reconnaître, de légal que l’assemblée de la nation provençale, en forme d’Etats généraux. En conséquence, déclare, ladite communauté, ne pouvoir avouer, ni reconnaître à l’avenir, que les lois et impôts consentis par lesdits Etats, légalement convoqués, et librement assemblés, suivant ladite constitution. Art. 4. Que soit que le pays soit considéré comme co-Etat annexé et non subalterné, ou comme province unie à la France, la constitution monarchique sera universellement rétablie pour tout le royaume de France, comté de Provence et autres provinces unies, annexées ou conquises, de ma* (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. niôre qu’on n’ait plus à reconnaître, dans ledit gouvernement, qu’une nation administrée, une loi exécutée, et un seul monarque réunissant, tout à la fois, la force de la nation et l’autorité de la loi. Art. 5. Que les Etats générauxseront convoqués de deux en deux ans, ou, pour le plus tard, de trois en trois ans, pour y traiter sur les doléances et plaintes des sujets, et sur tous les autres objets d’administration, et employer les moyens les plus convenables pour aller au-devant des abus à venir, et par ce moyen, assurer le salut de l’Etat, la conservation de l’autorité royale, et l’harmonie entre tous les individus. Art. 6. Que nul emprunt ne sera fait, à l’avenir, sans le consentement exprès de la nation, assemblée en Etats généraux, et encore pour les cas les plus urgents, et là où il serait impossible d’augmenter les impositions, et., au cas contraire, la nation déchargée de toute obligation à cet égard. Art. 7. Sera pourvu, lors de la tenue desdits Etats généraux, à une imposition suffisante pour satisfaire entièrement aux dépenses annuelles, après la vérification de l’état, au vrai, du revenu du royaume, comparé avec les dépenses, lesquelles auront toutes une application expresse et particulière de partie de l’imposition, laquelle ne pourra être distraite ni divertie pour tout autre objet, sous quelque prétexte et pour quelque cause que ce soit, à peine de responsabilité du ministre qui en aurait fait un emploi contraire à sa vraie destination, sauf cependant aux cas extraordinaires d’y être pourvu, par une nouvelle convocation, avant le terme de la tenue des nouveaux Etats. Art. 8. Ne sera consenti que pour être généralement réparti sur chacun des individus, composant la masse entière de la nation, nonobstant tous droits et privilèges accordés, soit aux personnes, soit aux biens, lesquels seront déclarés inconstitutionnels, et comme tels, généralement et absolument révoqués. Art. 9. Sera fait une imposition relative, soit à la réalité des biens, soit à l’industrie, soit au commerce, soit à l’existence de chacun des individus, capitalistes, célibataires ou autres, suivant leur utilité ou inutilité dans la société. Art. 1U. Les impôts, quels qu’ils soient, seront répartis, par les Etats généraux, sur chacune des provinces, relativement à leur importance considérée tant dans leur réalité, industrie, que dans la population ; que lesdits impôts seront librement perçus par lesdites provinces pour être, par elles, directement versés dans le trésor royal, et employés à leur destination. Art. 11. Les douanes seront établies aux ex-trémités du royaume, pour laisser la libre circulation intérieure. Art. 12. L’entrée dans le royaume de la matière première de fabrication entièrement libre, à moins qu’elle ne soit en concurrence avec celle du royaume, auquel cas il serait établi un droit prohibitif. Droit modéré sur la fabrication, et sur la denrée inutile à l’aliment du royaume, lors de leur sortie. Art. 13. Etablissement d’inspecteurs solvables et instruits, capables de répondre de la conformité de la fabrication avec les règlements établis ou à établir, sous la juridiction de l’assemblée des Elats provinciaux. Art. 14. La sortie des blés, ensemble des mou** tons et bœufs, rigoureusement prohibée; le commerce intérieur de ladite denrée permis, le négociant, ainsi que le particulier, soumis, sous les peines les plus rigoureuses, à avoir lesdits blés