[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 mars 1791.] « Art. 17. Le maître de forges sera tenu de payer, à l’échéance de chaque quartier, aux propriétaires des terrains, le montant de la quantité de mines qui aura été reçue, et il pourra y être contraint, en cas de refus*, par les voies de droit. « Art. 18. Dans le cas où les propriétaires et les maîtres de forges ne seraient pas d’accord sur le prix de la mine, il sera fixé par des experts qui ne pourront cependant le porter au delà de 2 s. 6 d. par tonneau pesant 500 de minerai lavé, l’opération du lavage restant à la charge du maître de forges. « Art. 19. Indépendamment du prix du minerai lavé, qui sera payé aux propriétaires par le maître de forges, celui-ci sera tenu d'indemniser lesdits propriétaires, soit à raison de la non-jouissance des terrains, soit pour les dégâts qui seront faits à la superficie, le tout de gré à gré, ou à dire d’experts. « Art. 20. Le maître d’u ines, cessant d’user de la faculté qui lui aura été accordée d’extraire des minerais, sera tenu de remettre les terrains en état de culture avec la charrue destinée au labourage; et dans le cas où l’extraction se ferait dans des vignes ou prés, il sera également tenu de les remettre en état de culture et de production, et l’indemnité sera réglée en conséquence par les experts, si les parties ne l’ont déterminée entre elles. « Art. 21. Ne pourront les maîtres de forges faire aucune exploitation ou fouille dans les bois et forêts, sans avoir, indépendamment des formalités prescrites par les articles 8, 9, 10 et 11 du présent titre, indemnisé préalablement les propriétaires degré à gré, ou à dire d’experts choisis ou nommés d’office; lesquels experts seront obligés, dans leur estimation, d’avoir égard à la valeur superficielle desdits bois et forêts, indépendamment de celle du sol, et au retard qu’éprouvera le recrû; et lesdits maîtres de forges seront tenus de laisser au moins vingt arbres ou baliveaux de la meilleure venue par arpent, et de ne leur causer aucun dommage ni dégradation, sous les peines portées par les ordonnances. Ne pourront au surplus lesdits maîtres de forges faire des fouilles dans l’étendue de plus d’un arpent par chaque année, et l’exploitation finie, ils nivelleront le terrain le plus que faire se pourra, et repiqueront de glands les places endommagées par l’extraction de la mine. « Art. 22. S’il était reconnu qu’il fût impossible de remettre en culture certaines places de terrain où les fouilles et extractions des minerais auraient été faites, l’entrepreneur payera aux propriétaires la valeur desdites portions de terrain, soit de gré à gré, soit à dire d’experts. « Art. 23. La mine extraite de la terre pourra être lavée en toute saison, à charge par les maîtres de forges de dédommager ceux sur la propriété desquels ils établiraient des patouillets ou lavoirs, des chemins pour le transport ou charroi, ainsi qu’il est prescrit par l’article 23 du titre Ier. « Art. 24. Les maîtres de forges établiront leurs patouillets et lavoirs, le plus que faire se pourra, de manière à ne causer aucun préjudice aux propriétés voisines ou inférieures; et s’il résultait quelque dommage deces établissements, ils seront tenus d’indemniser les propriétaires, soit de gré à gré, soit à dire d’experts. « Art. 25. Si les propriétaires des terrains font faire eux-mêmes l’extraction du minerai, pour le vendre aux maîtres de forges, le prix en sera réglé entre eux et ces derniers, ou par experts 235 choisis ou nommés d’office, lesquels auront égard, dans leur estimation, aux localités et aux non-jouissances et dégâts occasionnés par l’extraction, et se conformeront, au surplus, à ce qui est prescrit par l’article 18 du présent titre. « Art. 26. Les maîtres de forges actuellement existantes seront tenus de se conformer à toutes les dispositions contenues au présent décret, en ce qui les concerne, à compter du jour de sa publication. « Art. 27. Dans le cas où les propriétaires voudraient continuer les fouilles et extractions de mines déjà commencées par les maîtres de forges ils seront tenus de rembourser à ces derniers les frais extraordinaires qu’ils justifieront, par le relevé de leurs registres, avoir faits pour parvenir auxdites extractions. « Art. 28. Toutes lois et règlements, publiés jusqu’à ce jour sur le fait des mines, seront exécutés en tout ce qui n’y aura pas été dérogé par le présent décret. « Art. 29. Seront, au surplus, tous les articles contenus au titre 1er, exécutés, pour ce qui concerne les mines de transport et d’alluvion, sous les excepiions et règlements particuliers contenus au présent titre. « Art. 30. Sera le présent décret incessamment présenté à la sanction du roi, et Sa Majesté priée de donner les ordres nécessaires pour sa pleine et entière exécution. » M. Delandine. Je demande que la discussion soit remise à demain. (Cette motion est décrétée.) M. le Président indique l’ordre du jour de la séance de demain. La séance est levée à trois heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE MONTESQUIOU. Séance du lundi 21 mars 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier, qui est adopté. M. Bouche. Messieurs, dans un de vos décrets sur l’aliénation des biens ecclésiastiques, vous avez fait une exception en faveur des hôpitaux et des maisons qui se livrent à l’enseignement public, à qui vous avez laissé l’administration provisoire de leurs biens ; malgré l’esprit de la loi, il arrive que dans divers districts du royaume, et nommément à Quingey, dans un département de Franche-Comté, on a mis en vente, les biens de la maison de l’Oratoire de Besançon. Je viens vous prier de vouloir bien insérer dans votre procès-verbal une phrase qui manifestera vos intentions. M. Treilhard. J’observerai à l’Assemblée que les oratoriens avaient deux sortes de biens, dont (1) Cette séance est incomplète au Moniteur . 236 (Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |41 mars 1791. J la nature est entièrement différente; ceux qui dépendent des collèges et ceux qui tiennent des séminaires. Quant à ceux de la première espèce, il n’est pas douteux qu’ils sont dans l’exception portée par le décret; mais, pour les autres, ils rentrent dans la classe de ceux qui sont déclarés inaliénables. 11 faut donc, a-t-on dit, prendre des renseignements, avant tout, sur l’espèce de biens dont il s’agit; le comité, toujours attentif à surveiller lé maintien et l’exécution de vos décrets, ne permettra pas qu’il y soit porté la plus légère atteinte ; si la demande des oratoriens est juste, elle ne restera pas sans effet. Je demande donc qu’on passe à l’ordre du jour sur cette question. (L’Assemblée décrète l’ordre du jour.) M. le Président. Hier, vers 5 heures du soir, il est arrivé un courrier de Douai, qui m’a apporté une lettre, fort courte, de la municipalité. La voici : « Monsieur le Président, nous avons l’honneur de vous adresser un procès-verbal, dont les faits vous attesteront et la douleur dont nous sommes pénétrés, et les efforts que nous avons faits pour les prévenir. Il est cruel pour nous d’être forcés de joindre de pareils détails à l’expression de notre dévouement et au profond respect, etc. » M. Mongins de Roquefort. L’Assemblée ayant prononcé sur cette affaire ne peut se livrer à un nouvel examen, sans se laisser taxer de légèreté et de versatilité ; il faut renvoyer le procès-verbal à Orléans. M. Trellliard. Le tribunal n’est pas encore formé ; il faut renvoyer aux comités militaire, des recherches et des rapports. M. 'Voidel. J’appuie le renvoi aux comités. La municipalité a été jugée et n’a pas été entendue; elle vous offre de se justifier, et vous ne devez pas la rejeter. Si ses preuves ne sont pas fondées, votre décret reste dans son entier; mais si elle vous apportait une justification complète, votre justice vous ferait un devoir de vous rétracter. M. Regnaud (de Saint-Jean-d’Angély). Vous n’avez autre chose à faire que d’envoyer copie de ce procès-verbal au ministre de la justice, pour qu’il le fasse passer lui-même au tribunal provisoire d’Orléans; ou, si vous adoptiez le renvoi aux comités, je demande qm’on les charge de faire un nouveau rapport. Voyez si c’est voire intention. M. Rouelle. Je demande la priorité pour le renvoi au ministre de la justice. M. le Président. On demande la priorité pour le renvoi du procès-verbal de la municipalité de Douai au ministre de la justice. Je consulte l’Assemblée. (L’épreuve est douteuse.) M. Regnand (de Saint-Jean-d'Angély). Je demande en ce cas-là que le procès-verbal soit lu à l’instant. M. Ae Chapelier. Que voulez-vous que vos comités fassent de ce procès-verbal? Décideront-ils à eux seuls ? (Interruptions.) . . . Ils vous en rendront compte. Alors, Messieurs, ils mettent en question de nouveau ce qui est décrété, ce qui est peut-être sanctionné, ce qui sera peut-être exécuté alors que vous changeriez votre décret, ou bien ils se rendront maîtres absolus de l’affaire; et en vérité c’est un trop grand abus, peut-être trop fréquent, que vos comités s’emparent des affaires à juger. . . Plusieurs membres à droite : Oui ! oui ! M. Ce Chapelier... pour que vous le permettiez. J’appuie donc la demande de renvoi au pouvoir exécutif. Plusieurs membres réclament la priorité pour cette dernière motion. (L’Assemblée, consultée, accorde la priorité à cette motion et décrète que la lettre et le procès-verbal de la municipalité de Douai, sur les événements arrivés dans celte ville les 15, 16 et 17 de ce mois, seront remis au pouvoir exécutif, pour être ensuite renvoyés au tribunal provisoire établi à Orléans, aussitôt que ce tribunal sera formé.) M. Maréchal. Messieurs, vous avez ordonné à votre comité des monnaies, au mois de janvier dernier, de vous présenter incessamment son rapport sur la fabrication des nouvelles monnaies; le comité n’a pas encore communiqué son travail à l’Assemblée. Cependant la perte résultant du change des assignats contre les espèces porte le plus grand préjudice aux manufactures, qui languissent et qui attendent avec impatience la fabrication des monnaies qui leur sont promises par votre décret. Je demande donc que le rapport, que le comité des monnaies est chargé de présenter à l’Assemblée sur cet objet, soit incessamment imprimé et mis en discussion. (Cette motion est décrétée.) M. Regnaud (de �aint-Jean-d! Angèly.) Il y a bientôt quinze jours que vous avez ordonné qu’il vous serait rendu compte des mesuresqui avaient été prises pour l’organi-ation de la gendarmerie nationale et pour l’organisation particulière de l’armée. Il y a peut-être lieu de s’étonner qu’on ne vous ait point encore rendu compte de cet objet vraiment important à la sûreté publique. Je demande que vous ordonniez que votre Président soit tenu de se retirer par devers le nu pour le prier de faire rendre compte de cet obje1 à l’Assemblée nationale dans le plus court délait M. de HoaîIIes. Mercredi dernier, à ma demande, l’Assemblée a ordonné que le ministre de la guerre serait chargé de l’exécution de ce décret, ainsi que du recrutement de l’armée auxiliaire. M. Alexandre de Reauharnais, au nom du comité militaire. C’est une économie que je suis chargé de vous présenter au nom du comité militaire ; elle a pour objet la suppression de plusieurs places inutiles, dans le nombre des employés des hôtels de la guerre, de Paris, Versailles, Compiègne et Fontainebleau, et la diminution des fonds affectés aux réparations et fournitures de ces diverses maisons. Les places inu'iles, dont votre économie vous commande la suppression, sontcelles d’un peintre de bataille qui avait un traitement de 1,000 écus