280 {États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {Sénéchaussée de Pamiers.] dans l’accord et la liaison nécessaires au système d’une éducation progressive. Art. 2. Il serait à désirer que le gouvernement proposât un prix et des accessits pour ceux qui auraient le mieux exécuté ce plan, où l’histoire, la géographie, les langues et la littérature fussent progressivement traitées suivant la force des classes, et dont chaque professeur montrerait une partie fixe et déterminée. Art. 3. Il faudrait encore que chaque régent possédât assez bien ce plan pour pouvoir suivre ses élèves jusqu’en troisième inclusivement, et que les professeurs des humanités et de rhétorique suivissent le même ordre. Art. 4. L’exécution de ce plan suppose qu’un collège est complet , c’est-à-dire composé de quatre régents, de deux professeurs de seconde, et de rhétorique, et de deux professeurs de philosophie. Art. 5. Quant aux moyens d’encouragement pour les élèves, ils devraient être suffisants pour flatter leur petite ambition et leur amour-propre. Art. 6. On devrait donc leur donner des prix tous les trois mois. Signé Goüsy. AUTRES PLAINTES A INSÉRER DANS LE MÊME CAHIER. Art. 1er. La résidence de tous les bénéficiers, selon les caaons. Art. 2. L’exécution de la Pragmatique-Sanc-tion, quant à la distribution des bénéfices. Art. 3. L’exécution des règlements faits dans les' conciles , soit généraux, soit provinciaux quant à la pluralité des bénéfices. Art. 4. Qu’aucun évêque ou patron, soit ecclésiastique, soit laïque, ne pourra conférer aucun bénéfice simple ou à charge d’âmes , qu’aux enfants du diocèse, ou à des étrangers qui, par un long exercice dans les fonctions du ministère, s’en seront rendus dignes. Art. 5. Que les portions congrues seront portées à 1,200 livres pour les curés, et à 800 livres pour les vicaires. Art. 6. Que toute espèce de casuel sera supprimée par le moyen de cette augmentation. Art. 7. Que le clergé sera tenu de faire une pension suffisante à tout prêtre qui, à raison de son grand âge ou de ses infirmités, ne pourra plus vaquer aux fonctions du ministère. Ces derniers articles sont de M. Qangeiroux, vicaire de la cathédrale, comme on peut le voir dans l’original dont nous avons chargé notre député. CAHIER D'instructions que la noblesse du pays de Foix , sénéchaussée cle Pamiers, donne à son député (1).’ Pénétrés d’amour pour le sang du dernier de nos souverains, du Roi que le prince qui nous gouverne a choisi pour modèle, nous voulons que notre député soit animé de ce sentiment. Nous lui enjoignons de faire tous ses efforts pour que les points suivants soient érigés en lois fondamentales : Art. 1er. Opiner par ordre et non par tête, si ce n’est en certains cas très-rares, et lorsque la pluralité des trois quarts des voix ’de chaque ordre décidera qu’il convient de se réunir. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Art. 2. Assurer la liberté individuelle des citoyens, abolir les ordres arbitraires, contraires à cette liberté ; toutefois avec les exceptions que les Etats généraux jugeront convenables. (Nota. — L’article 3 manque dans l’original.) Art. 4. Etablir la liberté de la presse, à la charge par l’imprimeur d’apposer son nom et de répondre personnellement, ainsi que l’auteur, de ce que les ouvrages imprimés pourraient contenir de contraire aux lois, à l’honnêteté publique et à l’honneur des citoyens. Art. 5. A la nation seule appartient le droit de s’imposer, d’asseoir l’impôt et de le répartir, d’en fixer la durée et l’emploi, ainsi que d’ouvrir des emprunts. Art. 6. Les impôts ne pourront être accordés que pour un temps limité, et le terme ne pourra être reculé au delà de l’époque fixée pour le retour des Etats généraux. Art. 7. On fixera des époques certaines pour le retour périodique des Etats généraux. Art. 8. Les ministres rendront compte aux Etats suivants du produit des impôts accordés aux Etats précédents et ces comptes seront rendus publics. Art. 9. Toutes les lois, établies au sein des Etats généraux, seront, aussitôt après qu’elles auront reçu la sanction du Roi, envoyées au parlement, les Etats tenant, pour y être enregistrées sans délai -, et les parlements,' qui en seront dépositaires, les feront exécuter, ou en réclameront l’exécution. Art. 10. Les ministres du Roi seront déclarés ' responsables des déprédations dans les finances, ainsi que des atteintes qu’ils pourraient porter aux lois établies. Art. il. Les capitulations et traités, qui unissent les provinces, seront confirmés, et l’on pourvoira à la conservation du rang et prérogatives de la noblesse, ainsi qu’au maintien de toutes les propriétés particulières. Art. 12. Toutes commissions ou attributions pour jugements de procès civils ou criminels demeureront abolies, ainsi que les évocations au conseil, autres que celles qui seront réglées par les ordonnances. Notre intention est que notre député ne s’occupe de l’impôt et ne vote sur cet objet qu’après que les délibérations sur les objets précédents auront été consommées. Il proposera et demandera ce qui suit : Art. 1er. Que l’on prenne des mesures pour assurer la plus complète liberté des opinions, ainsi que la sûreté des membres de l’assemblée des ■ Etats généraux. Art. 2. Que l’on fixe la forme des convocations et des élections pour les Etats généraux à venir. Art. 3. Que ceux qui sont détenus dans les prisons sans ordonnance des juges compétents soient élargis, ou remis à la justice ordinaire, et que tous les citoyens exilés par lettres de cachet soient rappelés. Art. 4. Qu’il soit établi une commission pour s’occuper des réformes qu’il convient de faire dans la jurisprudence civile et criminelle, ainsi que celle des abus qui peuvent s’être glissés dans l’administration de la justice ; et que cette commission soit composée de membres dignes d’être chargés d’un objet aussi important. Art. 5. Que toutes les contestations, dont l’objet n’excédera pas 25 livres dans les villes et 12 livres dans les villages, soient jugées, sommairement et sans frais, par sept jurés pairs des par- [États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Pamiers.J 281 lies, et à leur choix, en présence du juge des lieux, et en son absence, du premier officier municipal. Art. 6. Que tous les gentilshommes puissent jouir du même droit que les gentilshommes bretons, et puissent exercer les professions qui font déroger, en s’assujettissant aux mêmes formalités. Art. 7. Que l’on ne puisse dorénavant acquérir que la noblesse personnelle, et que la noblesse héréditaire et transmissible devienne la suite de la noblesse personnelle, acquise pendant trois générations. Art. 8. Que les commissaires départis soient supprimés, et que leurs fonctions soient attribuées aux tribunaux ordinaires et aux assemblées provinciales. Art. 9. Que les villes du royaume, et particulièrement celles delà province, soient réintégrées dans leurs privilèges, et particulièrement en ce qui concerne la libre élection des officiers municipaux , sauf les droits des seigneurs ; que les offices créés dans les municipalités aient la libre disposition de leurs droits et revenus, sous l’inspection des Etats provinciaux; que la province soit maintenue au droit de franc-aleu, dont elle jouissait de temps immémorial, lors de sa réunion à la couronne. Art. 10. Que le commerce soit affranchi de toutes entraves dans l’intérieur du royaume, et que les douanes soient reculées jusqu’aux frontières; que les provinces et les communautés soient autorisées à racheter le droit de péage appartenant à des particuliers, en dédommageant les propriétaires. Art. 11. Que l’on rende publics, à la fin de chaque année, les états de recette des revenus du royaume, ainsi que les états de dépenses, comme aussi l’état des pensions éteintes, et de celles qu’on aura accordées, ainsi que des motifs qui les auront fait obtenir. Art. 12. Que les charges, emplois et pensions inutiles soient supprimés, et que les appointements, émoluments et pensions excessives, soient réduits. Art. 13. Qu’il soit fait un nouveau tarif pour les droits de contrôle et d’insinuation, plus clair, plus précis et plus équitable, lequel sera rendu public, et sera invariable; comme aussi que les droits perçus au bureau des hypothèques soient diminués. Art. 14. Que les receveurs des provinces versent directement au trésor royal. Art. 15. Que les appointements, ainsi que les dons, pensions, etc., qui seront à la charge de l’administration générale, soient payés dans les provinces, d’après l’état envoyé par“ le gouvernement. Art, 16. Que les ordres religieux inutiles soient supprimés ; que le produit de la vente de leurs biens serve à l’acquittement des dettes de l’Etat, et que l’on cherche les moyens de rendre plus utiles ceux que l’on conservera. Art. 17. Notre député, avant de déclarer nationale la dette du Roi, demandera la réduction des intérêts de ladite dette au taux fixé par la loi, et même la réduction des capitaux, s’il y a lieu. Art. 18. Il fera ses efforts pour que l’on cherche tous les moyens de faire supporter l’impôt aux capitalistes, dans une proportion aussi juste qu’il sera possible. Art. 19. Nous lui recommandons de ne consentir qu’aux impôts les moins onéreux, et qui seront jugés d'une nécessité absolue, après que l’on aura pris une connaissance approfondie du déficit. Et nous en chargeons son honneur et sa conscience. 11 demandera que les Etats généraux prennent en considération les articles suivants: Art. Ier. S’il ne conviendrait pas d’apporter quelques changements à la discipline militaire, et de proscrire ces peines pour le soldat, empruntées de l’étranger et propres à affecter le caractère national, dont l’honneur est le principe. Art. 2. D’établir que nul officier ne pourra être destitué que' par un jugement de conseil de guerre. Art. 3. S’il ne conviendrait pas d’abolir la loi qui rend les officiers absents responsables des désertions, ainsi que les présents. Art. 4. De supprimer quelques états-majors établis dans l’intérieur du royaume. Art. 5. Que les places de gouverneurs, commandants des provinces, villes, citadelles, ainsi que les emplois des états-majors des places, ne soient confiées qu’à des nationaux. Art. 6. De supprimer quelques abbayes pour augmenter le nombre des établissements propres à l’éducation de la jeune noblesse sans fortune. Art. 7. D’établir, par le même moyen, des chapitres pour les jeunes demoiselles : établissements dont ont été privées les parties méridionales du royaume. Art. 8. De changer la régie des économats. Art. 9. De réclamer l’exécution des canons qui prescrivent la résidence et proscrivent la pluralité des bénéfices. Art. 10. D’ordonner que les décimateurs fussent chargés de la construction et entretien des églises, presbytères, et généralement de tout ce qui appartient au service divin. Art. il. D’établir, pour la perception de la dîme, un ordre qui permît au décimable de prélever les sommes. Art. 12. D’exclure les curés des assemblées de paroisses, ou assemblées municipales. Nous chargeons enfin notre député de demander : Art. 1er. Que les places du chapitre de Foix, occupées depuis un siècle par les chanoines réguliers de Sainte-Geneviève, destinées, avant cette époque, à servir de retraite aux curés de la province, soient rendues à leur destination. Art. 2. Que le revenu libre de la maison des Bénédictins de Lézat, qu’on vient de supprimer, soit affecté à un établissement utile dans la province. Art. 3. Que, si la place de major du château de Foix est conservée, elledevienne une récompense militaire. Art. 4. Nous voulons qu’il déclare que la province, dont le vœu est de conserver ses Etats particuliers, se conformera, quan ta la forme et composition desdits Etats, à ce qui sera statué par les Etats généraux pour la province de Languedoc. Et ont signé le baron de L’Estang de Celles; Dal-cus, baron de Durban; Bertrand d’Artiguières. CAHIER Des plaintes, doléances et remontrances que présentent au Roi les gens du tiers-état du paxjs de Foix, faisant partie de la sénéchaussée de Pa-miers (1). CHAPITRE PREMIER. Les vœux du tiers-état de la sénéchaussée de Pamiers sont : (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.