SÉANCE DU 3 BRUMAIRE AN III (24 OCTOBRE 1794) - N°s 32-34 43 l’épouse Marie-Anne Pité, déjà mère de trois enfans, vient d’accoucher de deux jumaux, décrète qu’au vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera à ladite Marie-Anne Pité la somme de 200 L à titre de secours. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (112). 32 La Convention nationale, après avoir entendu [PAGANEL, au nom de] son comité des Secours publics, sur la pétition de la citoyenne Marie-Claude Chevalier, veuve d’ Abraham Charton, frappé du glaive de la loi, habitante de la commune de Montreuil, district de Bourg-Égalité [ci-devant Bourg-la-Reine, département de Paris], décrète que la Trésorerie nationale paiera, au vu du présent décret, à la dite veuve d’ Abraham Charton, la somme de 500 L à titre de secours et renvoie à l’examen du comité de Législation les pièces présentées au comité des Secours publics par ladite veuve Charton. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (113). 33 La Convention nationale, après avoir entendu son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Jean-Baptiste lté, lieutenant, retiré du service pour les nombreuses blessures qu’il a reçues en défendant la cause de la liberté, décrète qu’au vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera audit Jean-Baptiste lté la somme de 300 L, à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle il peut avoir droit. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (114). 34 Un membre [ROMME], au nom du comité des Décrets, fait un rapport sur la conduite du citoyen Georges Chabot, de (112) P.-V., XL VTII, 37. C 322, pl. 1363, p. 46, minute de la main de Paganel, rapporteur selon C* II 21, p. 16. Bull., 3 brum. (suppl.); M.U., XLV, 74. (113) P.-V., XL VIII, 37-38. C 322, pl. 1363, p. 47, minute de la main de Paganel, rapporteur selon C’ II 21, p. 16. Bull., 3 brum. (suppl.). (114) P.-V., XLVIII, 38. C 322, pl. 1363, p. 48, minute de la main de Paganel, rapporteur selon C* II 21, p. 16. Bull., 3 brum. (suppl.). Montluçon, appelé à la Convention comme suppléant du département de l’Ailier; il s’élève une discussion, de laquelle il résulte que Chabot a manifesté des senti-mens royalistes et a demandé le rétablissement de la monarchie. Le décret suivant est rendu : La Convention nationale, après avoir entendu son comité des Décrets, archives et procès-verbaux, déclare que le citoyen Georges Chabot, de Montluçon suppléant du département de l’Ailier, ne sera point admis dans le sein de la Convention nationale, et que son second suppléant sera appelé (115). Au nom des comités des Décrets et archives, un membre fait un rapport sur l’admission d’un suppléant du département de l’Ailier, appelé Chabot [appelé en remplacement de Vidalin, représentant du peuple décédé] (116). Ce suppléant était inculpé de royalisme; les comités ont examiné cette accusation; ils ont effectivement vu dans le procès-verbal une dénonciation de Chabot et de trois de ses collègues par l’assemblée primaire du district de Montluçon, département de l’Ailier. Entre autres articles de leurs pouvoirs, le second portait obligation pour les députés de conserver en France le pouvoir monarchique. Mais les comités, considérant que ces principes étaient ceux des citoyens composant l’assemblée primaire, et non l’opinion du mandataire, ont pensé qu’il n’y avait point de difficulté à proposer l’admission de Chabot. Cette proposition donne lieu à une discussion. Plusieurs membres demandent l’impression du rapport, d’autres la question préalable sur le projet de décret. MERLIN (de Thionville) : Je demande aussi la question préalable; mais comme dans une affaire qui intéresse la représentation nationale, nous ne devons pas nous en rapporter à des ouï-dire ; que le suppléant dont il s’agit est inculpé de royalisme, et qu’il n’est aucun de nous qui veuille s’asseoir à côté d’un royaliste (on applaudit ), je demande que le rapporteur nous lise le procès-verbal dont il est question dans ce rapport. Le rapporteur lit ce procès-verbal. Il est daté du 26 août 1792; il contient quatre articles devant servir d’instruction aux mandataires du district de Montluçon, département de l’Ailier : en voici la substance : Article premier. - Maintenir les Droits de l’homme. Art. IL - Maintenir le pouvoir monarchique en France. Art. III. - S’opposer au rétablissement des distinctions abolies par l’Assemblée constituante. Art. IV. - Ne jamais admettre la loi agraire. Au reste, le district donne des pouvoirs illi-(115) P.-V., XLVIII, 38. C 322, pl. 1363, p. 44, minute de la main de Maignen. Décret attribué à Romme par C* II 21, p. 16. (116) J. Perlet, n° 761.