SÉANCE DU 27 MESSIDOR AN II (15 JUILLET 1794) - Nos43-44 185 Ils exposent que leur frère est né Français, qu’il ne peut pas être considéré comme émigré, puisqu’il est passé en Espagne bien avant la Révolution, et dans un temps où les Espagnols étaient en paix avec la France; ils croient donc que leur réclamation est juste, et qu’elle doit être accueillie. Citoyens, les biens de Jacques-Antoine Perey sont doublement dans le cas de séquestre : né Français, ce particulier habite un territoire étranger, un territoire ennemi, quand des décrets l’ont rappelé dans sa patrie, où il devait rentrer dans un délai fixé. Il a donc abdiqué son pays, donc il est soumis aux peines prononcées à cet égard par la loi; donc tout ce qui lui appartient en France est confisqué, et appartient à la nation française, et je suis chargé de vous proposer de décréter qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la pétition des citoyens Perey. (l) « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PIETTE, au nom de] son comité d’aliénation et des domaines réunis, sur la pétition des citoyens Ferey [sic] et Colas, jardiniers, demeurant à Paris, tendante à ce qu’il soit accordé à Jacques-Antoine Perey, leur frère et beau-frère, habitant depuis près de 30 ans la Nouvelle-Orléans, province de la Louisiane, domination espagnole, main-levée du séquestre mis en France sur ses biens, et à ce qu’ils soient autorisés à toucher ce qui lui revient dans le prix de la vente faite par sa mère, et dont est question; » Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » » Le présent décret ne sera pas imprimé. » (2) 43 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN, au nom de] son comité de législation sur les questions proposées par le tribunal du district de Quingey, et transmises par la commission des administrations civiles, police et tribunaux : 1° Si les tribunaux de district peuvent prononcer au nombre de trois juges sur les référés des directeurs du juré ;2° si les directeurs du juré ont voix délibérative dans les référés qu’ils font aux tribunaux dont ils sont membres; » Considérant : » Sur la première question, qu’aucune loi n’a dérogé à la règle générale, qui ne permet aux tribunaux de district de juger en dernier ressort qu’au nombre de quatre juges; » Sur la deuxième question, que, dans les référés dont il s’agit, les directeurs du juré font les fonctions de rapporteurs, et que les rapporteurs ont nécessairement voix délibérative dans les jugemens qui interviennent sur leurs rapports ; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » (3) (l) Mon., XXI, 249. (2) P.V., XLI, 270. Minute de la main de Piette. Décret n° 9943. (3) P.V., XLI, 270-271. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 9944. Reproduit dans Mon., XXI, 225 ; J.S. Culottes, n° 517 ; Débats, n° 663 ; M.U., XLI, 445 ; Ann. patr., n°DLXI; J. Mont., n°80; J. Perlet, n°662; C. Eg., n° 696; Audit, nat., n°661. 44 PIETTE, au nom des comités d’aliénation et domaines réunis : Citoyens, la question que je viens vous proposer de décider est de savoir si les fermages d’un domaine national vendu à une municipalité, et revendu le 10 juin 1791 à un particulier, appartiennent à cet acquéreur en totalité, ou seulement à compter du jour de son adjudication. Le 10 juin 1791, le citoyen Debry s’est rendu adjudicataire, au district de Vervins, d’une des fermes du grand Chaulieu, qui avaient été vendues par un décret à la municipalité de Laon. Le citoyen Debry a touché pour 1791 la totalité de la redevance de la ferme qu’il avait acquise; mais le receveur des droits d’enregistrement de Guise, aujourd’hui Réunion-sur-Oise, ayant demandé la partie de cette redevance antérieure au jour de l’adjudication faite au citoyen Debry, le district de Ver-vins fut d’avis qu’elle appartenait en totalité à l’adjudicataire, fondé sur la loi en forme d’instruction du 10 juillet 1791, et sur le décret du 16 octobre suivant, d’après lesquels ce district a pensé qu’on devait considérer la municipalité de Laon pour rien dans la revente, et le nouvel acquéreur comme ayant acquis directement de la nation, et devant par conséquent jouir de tous les fruits et revenus de l’année de son acquisition. Le département de l’Aisne a adopté cet avis par son arrêté du 13 mars 1793; mais le receveur des droits d’enregistrement ayant réclamé contre cet arrêté, le département de l’Aisne en a pris un contraire, le 14 nivôse, sur un nouvel avis du district de Vervins, qui persistait cependant dans celui qu’il avait déjà donné à ce sujet. D’abord on met en doute, dans cette discussion, si les départements peuvent rapporter leurs arrêtés : mais ici au moins il ne doit pas y en avoir sur ce point. Un département qui reconnaît une erreur dans une de ses délibérations peut sans doute la rectifier, surtout si, comme dans la circonstance, les choses sont entières, et si l’on se pourvoit contre cette délibération. Car c’est alors un devoir de revenir sur une détermination qui n’est que le fruit de l’erreur, et d’en prendre une nouvelle conforme aux principes d’abord méconnus. Et c’est ainsi que s’est conduit le département de l’Aisne : mieux instruit, il a rapporté un arrêté qui s’écartait des principes et blessait les droits de la nation. En effet, l’instruction du 31 mai 1790, sur le décret du 14 du même mois, accordait aux municipalités aliénataires la perception des fruits des biens acquis, en proportion de la durée de leur jouissance, à compter du jour du décret ; en sorte que les offres d’une municipalité admises le 1er juillet, cette municipalité aurait droit, ou plutôt la nation qui la représente aujourd’hui, à la moitié des fruits de l’année. Cette loi subsistait dans toute sa force lors de l’adjudication du 10 juin 1791, et c’est d’après ses dispositions que l’adjudicataire, le citoyen Debry, a dû compter, relativement à la redevance à échoir le 11 novembre suivant. La loi du 10 juillet de la même année, sur le SÉANCE DU 27 MESSIDOR AN II (15 JUILLET 1794) - Nos43-44 185 Ils exposent que leur frère est né Français, qu’il ne peut pas être considéré comme émigré, puisqu’il est passé en Espagne bien avant la Révolution, et dans un temps où les Espagnols étaient en paix avec la France; ils croient donc que leur réclamation est juste, et qu’elle doit être accueillie. Citoyens, les biens de Jacques-Antoine Perey sont doublement dans le cas de séquestre : né Français, ce particulier habite un territoire étranger, un territoire ennemi, quand des décrets l’ont rappelé dans sa patrie, où il devait rentrer dans un délai fixé. Il a donc abdiqué son pays, donc il est soumis aux peines prononcées à cet égard par la loi; donc tout ce qui lui appartient en France est confisqué, et appartient à la nation française, et je suis chargé de vous proposer de décréter qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la pétition des citoyens Perey. (l) « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PIETTE, au nom de] son comité d’aliénation et des domaines réunis, sur la pétition des citoyens Ferey [sic] et Colas, jardiniers, demeurant à Paris, tendante à ce qu’il soit accordé à Jacques-Antoine Perey, leur frère et beau-frère, habitant depuis près de 30 ans la Nouvelle-Orléans, province de la Louisiane, domination espagnole, main-levée du séquestre mis en France sur ses biens, et à ce qu’ils soient autorisés à toucher ce qui lui revient dans le prix de la vente faite par sa mère, et dont est question; » Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » » Le présent décret ne sera pas imprimé. » (2) 43 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN, au nom de] son comité de législation sur les questions proposées par le tribunal du district de Quingey, et transmises par la commission des administrations civiles, police et tribunaux : 1° Si les tribunaux de district peuvent prononcer au nombre de trois juges sur les référés des directeurs du juré ;2° si les directeurs du juré ont voix délibérative dans les référés qu’ils font aux tribunaux dont ils sont membres; » Considérant : » Sur la première question, qu’aucune loi n’a dérogé à la règle générale, qui ne permet aux tribunaux de district de juger en dernier ressort qu’au nombre de quatre juges; » Sur la deuxième question, que, dans les référés dont il s’agit, les directeurs du juré font les fonctions de rapporteurs, et que les rapporteurs ont nécessairement voix délibérative dans les jugemens qui interviennent sur leurs rapports ; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » (3) (l) Mon., XXI, 249. (2) P.V., XLI, 270. Minute de la main de Piette. Décret n° 9943. (3) P.V., XLI, 270-271. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 9944. Reproduit dans Mon., XXI, 225 ; J.S. Culottes, n° 517 ; Débats, n° 663 ; M.U., XLI, 445 ; Ann. patr., n°DLXI; J. Mont., n°80; J. Perlet, n°662; C. Eg., n° 696; Audit, nat., n°661. 44 PIETTE, au nom des comités d’aliénation et domaines réunis : Citoyens, la question que je viens vous proposer de décider est de savoir si les fermages d’un domaine national vendu à une municipalité, et revendu le 10 juin 1791 à un particulier, appartiennent à cet acquéreur en totalité, ou seulement à compter du jour de son adjudication. Le 10 juin 1791, le citoyen Debry s’est rendu adjudicataire, au district de Vervins, d’une des fermes du grand Chaulieu, qui avaient été vendues par un décret à la municipalité de Laon. Le citoyen Debry a touché pour 1791 la totalité de la redevance de la ferme qu’il avait acquise; mais le receveur des droits d’enregistrement de Guise, aujourd’hui Réunion-sur-Oise, ayant demandé la partie de cette redevance antérieure au jour de l’adjudication faite au citoyen Debry, le district de Ver-vins fut d’avis qu’elle appartenait en totalité à l’adjudicataire, fondé sur la loi en forme d’instruction du 10 juillet 1791, et sur le décret du 16 octobre suivant, d’après lesquels ce district a pensé qu’on devait considérer la municipalité de Laon pour rien dans la revente, et le nouvel acquéreur comme ayant acquis directement de la nation, et devant par conséquent jouir de tous les fruits et revenus de l’année de son acquisition. Le département de l’Aisne a adopté cet avis par son arrêté du 13 mars 1793; mais le receveur des droits d’enregistrement ayant réclamé contre cet arrêté, le département de l’Aisne en a pris un contraire, le 14 nivôse, sur un nouvel avis du district de Vervins, qui persistait cependant dans celui qu’il avait déjà donné à ce sujet. D’abord on met en doute, dans cette discussion, si les départements peuvent rapporter leurs arrêtés : mais ici au moins il ne doit pas y en avoir sur ce point. Un département qui reconnaît une erreur dans une de ses délibérations peut sans doute la rectifier, surtout si, comme dans la circonstance, les choses sont entières, et si l’on se pourvoit contre cette délibération. Car c’est alors un devoir de revenir sur une détermination qui n’est que le fruit de l’erreur, et d’en prendre une nouvelle conforme aux principes d’abord méconnus. Et c’est ainsi que s’est conduit le département de l’Aisne : mieux instruit, il a rapporté un arrêté qui s’écartait des principes et blessait les droits de la nation. En effet, l’instruction du 31 mai 1790, sur le décret du 14 du même mois, accordait aux municipalités aliénataires la perception des fruits des biens acquis, en proportion de la durée de leur jouissance, à compter du jour du décret ; en sorte que les offres d’une municipalité admises le 1er juillet, cette municipalité aurait droit, ou plutôt la nation qui la représente aujourd’hui, à la moitié des fruits de l’année. Cette loi subsistait dans toute sa force lors de l’adjudication du 10 juin 1791, et c’est d’après ses dispositions que l’adjudicataire, le citoyen Debry, a dû compter, relativement à la redevance à échoir le 11 novembre suivant. La loi du 10 juillet de la même année, sur le 186 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE décret en forme d’instruction du 4 du même mois, est la première qui ait apporté quelques changements par rapport aux municipalités aliénataires envers la nation; mais elle n’a rien changé à ce qui était réglé par l’instruction du 31 mai 1790, relativement à la jouissance des municipalités et des particuliers qui, comme Debry, acquéraient par leur intervention. Cette loi du 10 juillet confirme même expressément les dispositions de celle du 31 mai 1790, puisqu’elle accorde encore aux municipalités aliénataires les fruits naturels et civils des biens qui leur étaient adjugés, à compter du jour des décrets d’aliénation rendus en leur faveur pendant la durée de leur jouissance. Mais il y a plus : c’est que cette loi du 10 juillet porte aussi que les fruits ne courent au profit des acquéreurs qui les remplacent que du jour de leur adjudication. Quant à la loi du 16 octobre 1791 sur le décret du 28 septembre, elle a pour objet des changements dans les obligations des municipalités; elle réduit leur seizième d’un dixième, etc. ; enfin, par elle, la nation se charge de tous les frais, et passe à leurs droits pour recouvrer à son profit les fruits naturels et civils jusqu’au jour de la vente; mais cette loi, qui ne pourrait avoir d’effet rétroactif en faveur des adjudicataires, ne contient pas la moindre disposition à l’appui de la prétention du citoyen Debry; il doit donc se reporter sur les lois des 31 mai et 10 juillet 1791, qui seules sont relatives à la question; et comme elles la résolvent, ainsi que l’a fait le directoire du département de l’Aisne par son second arrêté, votre comité a pensé, et je suis chargé de vous proposer de décréter qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la pétition du citoyen Debry. Cette proposition est adoptée [comme suit :] (l) « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PIETTE, au nom de] son comité d’aliénation et domaines réunis, sur la pétition du citoyen Debry, demeurant à Ver-vins, département de l’Aisne, tendante à ce que la Convention nationale prononce une décision relativement à deux arrêtés contradictoires qu’a pris à son sujet le département de l’Aisne, le 13 mars 1793 et le 14 nivôse, pour raison de la redevance de la ferme du Grand-Charlieu, qu’il a acquise au district de Vervins le 10 juin 1791 ; » Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé. » (2) 45 PIETTE : Charles Lorain, anciennement architecte-inspecteur des bâtiments de la ci-devant maison de Condé, demande que la Convention nationale lui continue l’inspection et la conduite des réparations du ci-devant Palais-Bourbon, et le traitement de 1,500 liv. qu’il recevait annuellement pour cette place. (1) Mon., XXI, 249. (2) P.V., XLI, 271. Minute de la main de Piette. Décret n° 9945 ; Débats, n° 663. Il existe des lois pour la conservation des domaines et édifices nationaux; mais ce n’est pas à la Convention nationale à les exécuter; c’est donc auprès de ceux à qui ce soin est confié que les personnes qui ont à ce sujet quelques réclamations à former doivent se pourvoir. Ainsi il n’y a pas lieu à délibérer sur la pétition du citoyen Lorain ; c’est le projet de décret que je suis aussi chargé de vous soumettre. Cette proposition est adoptée [comme suit :] (l) « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PIETTE, au nom de] son comité d’aliénation et domaines réunis, sur la pétition du citoyen Laurain, anciennement architecte -inspecteur des bâtimens de la ci-devant maison de Condé, tendante à ce que la Convention lui continue l’inspection et la conduite des réparations du ci-devant Palais-Bourbon, et le traitement de 1 500 liv. qu’il recevoit annuellement pour cette place; » Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé. » (2) 46 CAMBACÉRÈS, au nom du comité de salut public et de la commission du recensement et de la rédaction complète des lois; Représentants du peuple, vous avez voulu compléter nos lois et les rendre succinctes, et vous avez ordonné qu’elles seraient distribuées en autant de codes particuliers que les attributions données aux douze commissions exécutives. Ainsi, vous avez jugé que, parmi les différents classements de lois, celui-là était préférable qui, les rapportant toutes au gouvernement, les disposait dans un ordre plus propre à en faciliter l’exécution. A quoi donc tend le travail de la commission chargée de remplir vos vues ? A trouver un système dont le principe et le plan annoncent le code des républiques, dont la simplicité et l’ordre abrègent la rédaction et facilitent l’intelligence des lois. Les matériaux existent; il ne s’agit que de rassembler ces membres épars, de mettre chacun à la place où il semble être appelé par ses relations avec les autres parties, pour en faire un corps complet et régulier. Ce travail, dès le premier aspect, semble facile, et il le serait en effet si cette classification ressemblait à une classification numérique. Mais il n’en est pas de l’ordre des idées, de l’ordre des choses, comme de l’ordre des nombres. Dans l’ordre des nombres chacun d’eux n’a que deux relations, l’une avec le nombre qui le précède, l’autre avec le nombre qui le suit. La place des nombres est déterminée par leur nature. Au contraire, la nature des idées est d’être aussi variées dans leur marche que dans leurs rapports. Chaque loi a une infinité de relations avec d’autres lois; c’est une famille immense où tout se (l) Mon., XXI, 249. (2) P.V., XLI, 271. Minute de la main de Piette. Décret n° 9947. 186 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE décret en forme d’instruction du 4 du même mois, est la première qui ait apporté quelques changements par rapport aux municipalités aliénataires envers la nation; mais elle n’a rien changé à ce qui était réglé par l’instruction du 31 mai 1790, relativement à la jouissance des municipalités et des particuliers qui, comme Debry, acquéraient par leur intervention. Cette loi du 10 juillet confirme même expressément les dispositions de celle du 31 mai 1790, puisqu’elle accorde encore aux municipalités aliénataires les fruits naturels et civils des biens qui leur étaient adjugés, à compter du jour des décrets d’aliénation rendus en leur faveur pendant la durée de leur jouissance. Mais il y a plus : c’est que cette loi du 10 juillet porte aussi que les fruits ne courent au profit des acquéreurs qui les remplacent que du jour de leur adjudication. Quant à la loi du 16 octobre 1791 sur le décret du 28 septembre, elle a pour objet des changements dans les obligations des municipalités; elle réduit leur seizième d’un dixième, etc. ; enfin, par elle, la nation se charge de tous les frais, et passe à leurs droits pour recouvrer à son profit les fruits naturels et civils jusqu’au jour de la vente; mais cette loi, qui ne pourrait avoir d’effet rétroactif en faveur des adjudicataires, ne contient pas la moindre disposition à l’appui de la prétention du citoyen Debry; il doit donc se reporter sur les lois des 31 mai et 10 juillet 1791, qui seules sont relatives à la question; et comme elles la résolvent, ainsi que l’a fait le directoire du département de l’Aisne par son second arrêté, votre comité a pensé, et je suis chargé de vous proposer de décréter qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la pétition du citoyen Debry. Cette proposition est adoptée [comme suit :] (l) « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PIETTE, au nom de] son comité d’aliénation et domaines réunis, sur la pétition du citoyen Debry, demeurant à Ver-vins, département de l’Aisne, tendante à ce que la Convention nationale prononce une décision relativement à deux arrêtés contradictoires qu’a pris à son sujet le département de l’Aisne, le 13 mars 1793 et le 14 nivôse, pour raison de la redevance de la ferme du Grand-Charlieu, qu’il a acquise au district de Vervins le 10 juin 1791 ; » Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé. » (2) 45 PIETTE : Charles Lorain, anciennement architecte-inspecteur des bâtiments de la ci-devant maison de Condé, demande que la Convention nationale lui continue l’inspection et la conduite des réparations du ci-devant Palais-Bourbon, et le traitement de 1,500 liv. qu’il recevait annuellement pour cette place. (1) Mon., XXI, 249. (2) P.V., XLI, 271. Minute de la main de Piette. Décret n° 9945 ; Débats, n° 663. Il existe des lois pour la conservation des domaines et édifices nationaux; mais ce n’est pas à la Convention nationale à les exécuter; c’est donc auprès de ceux à qui ce soin est confié que les personnes qui ont à ce sujet quelques réclamations à former doivent se pourvoir. Ainsi il n’y a pas lieu à délibérer sur la pétition du citoyen Lorain ; c’est le projet de décret que je suis aussi chargé de vous soumettre. Cette proposition est adoptée [comme suit :] (l) « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PIETTE, au nom de] son comité d’aliénation et domaines réunis, sur la pétition du citoyen Laurain, anciennement architecte -inspecteur des bâtimens de la ci-devant maison de Condé, tendante à ce que la Convention lui continue l’inspection et la conduite des réparations du ci-devant Palais-Bourbon, et le traitement de 1 500 liv. qu’il recevoit annuellement pour cette place; » Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé. » (2) 46 CAMBACÉRÈS, au nom du comité de salut public et de la commission du recensement et de la rédaction complète des lois; Représentants du peuple, vous avez voulu compléter nos lois et les rendre succinctes, et vous avez ordonné qu’elles seraient distribuées en autant de codes particuliers que les attributions données aux douze commissions exécutives. Ainsi, vous avez jugé que, parmi les différents classements de lois, celui-là était préférable qui, les rapportant toutes au gouvernement, les disposait dans un ordre plus propre à en faciliter l’exécution. A quoi donc tend le travail de la commission chargée de remplir vos vues ? A trouver un système dont le principe et le plan annoncent le code des républiques, dont la simplicité et l’ordre abrègent la rédaction et facilitent l’intelligence des lois. Les matériaux existent; il ne s’agit que de rassembler ces membres épars, de mettre chacun à la place où il semble être appelé par ses relations avec les autres parties, pour en faire un corps complet et régulier. Ce travail, dès le premier aspect, semble facile, et il le serait en effet si cette classification ressemblait à une classification numérique. Mais il n’en est pas de l’ordre des idées, de l’ordre des choses, comme de l’ordre des nombres. Dans l’ordre des nombres chacun d’eux n’a que deux relations, l’une avec le nombre qui le précède, l’autre avec le nombre qui le suit. La place des nombres est déterminée par leur nature. Au contraire, la nature des idées est d’être aussi variées dans leur marche que dans leurs rapports. Chaque loi a une infinité de relations avec d’autres lois; c’est une famille immense où tout se (l) Mon., XXI, 249. (2) P.V., XLI, 271. Minute de la main de Piette. Décret n° 9947.