376 {Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |28 avril 1191 .j Art. 2. «< L’église de Saint-Etienne aura pour territoire tout ce qui est compris entre le canal de Nau, la rivière de Marne et, en outre, les grands et petits faubourgs, ainsique toutes les maisons contiguës, élevées sur la nouvelle route et au-dessous, appelées guinguettes, et celles qui pourraient y être bâties dans la suite. Art. 3. « Celle de Saint-Alpin aura tout le terrain compris entre le canal de Nau et de Mau. Art. 4. « Celle de Notre-Dame s’étendra depuis le canal de Mau jusqu’à la ligne qui, partant des remparts, se prolongeant par la rue des Meules, entrera dans la rue Saint-Jacques, en descendant jusqu’à la rue de Picherot; suivra cette rue, puis la première ruelle croisée ; de là, la rue du Poc-Magny, suivant la rue Basse-Saint-Jean jusqu’à celte de la Poterie, qu’elle ira jusque vis-à-vis l’arsenal, se prolongeant sur le rempart où elle s’arrêtera. Ladite paroisse suivra, en outre, les habitations appelées le Salage, à la porte Saint-Antoine, ainsi que les maisons des Jardins, situées à la porte Sainte-Croix. Art. 5. » Celle de Saint-Loup aura, dans l’intérieur de la ville, tout ce qui est compris entre la ligne ci-dessus décrite, avec les remparts qui ferment la ville dans celte partie, et le faubourg Saint-Jacques. Art. 6. « Les autres paroisses de ladite ville sont supprimées. Art. 7. « L’église de Saint-Jean sera conservée comme oratoire de la paroisse Saint-Loup ; le curé y enverra, les dimanches et fêtes, un vicaire célébrer la messe et faire les instructions spirituelles, sans pouvoir y exercer les fonctions curiales. Art. 8. Département de la Marne , ville de Reims. « Il n’y aura, pour la ville et les faubourgs de Reims, que six paroisses, savoir : la paroisse cathédrale, sous l’invocation de Notre-Dame, celles de Saint-André, de Saint-Pierre, de Saint-Maurice et de Saint-Remy, dans l’Église ci-devant abbatiale de ce nom, enfin, la paroisse de la Madeleine. Art. 8. « L’église de Saint-André conservera son ancien territoire; les 5 autres paroisses seront circonscrites ainsi qu’il est expliqué par l’arrêté susdaté du directoire du département de la Marne ; à l’exception qu’une ligne traversant par le milieu les rues de la Couture et des Capucins, à commencer à J a Porte-Neuve et finir à la porte du couvent des Capucins, servira de démarcation respective entre les paroisses de Saint-Pierre et de Notre-Dame, d’un côté, et celle delà Madeleine de l’autre. Art. 10. « L’église de Saint-Jacques sera conservée comme oratoire de la paroisse cathédrale; l’évêque y enverra, les fêtes et dimanches, célébrer la messe et faire les instructions spirituelles, sans y exercer les fonctions curiales. Art. 11. Département de la Meurthe, ville et faubourgs de Nancy. « Il n’y aura pour la ville de Nancy, les faubourgs et campagnes environnantes, que 6 paroisses, savoir : la paroisse cathédrale, celles de Saint-Sébastien, de Saint-Nicolas, de Saint-Epvre, de Saint-Pierre et de Saint-Vincent; elles seront desservies, dans les églises indiquées, par l’arrêté susdaté du directoire du département de la Meurthe et circonscrites ainsi qu’il est expliqué audit arrêté. Art. 12. « Les églises de Bon-Secours et de Maxéville seront conservées comme oratoires ; la première, de la paroisse de Saint-Pierre, et la seconde, de celle de Saint-Vincent; les curés de ces paroisses y enverront respectivement un vicaire, les dimanches et fêtes, célébrer la messe et faire les instructions spirituelles, sans pouvoir y exercer les fonctions curiales. Art. 13. Département de l’Aisne , ville de Château-Thierry . « Les 3 paroisses de Saint-Crépin, du Château et de Saint-Martin de la ville de Château-Thierry ne formeront plus qu’une seule paroisse, qui sera desservie dans l’église de Saint-Crépin et qui comprendra tout le territoire des paroisses réunies. Art. 14. « L’église ci-devant paroissiale de Saint-Martin sera conservée comme oratoire ; le curé y enverra, les dimanches et fêtes, un vicaire célébrer la messe et faire les instructions spirituelles, sans pouvoir y exercer les fonctions curiales. » (Ce décret est adopté.) M. le Président annonce que M. Le Blanc fait hommage à l’Assemblée de deux ouvrages sur la fabrication des armes. fL’Assemblée décrète qu’il sera fait mention honorable de cet hommage dans le procès-verbal et renvoie les deux ouvrages de M. Le Blanc au comité militaire.) M. Camus, au nom des comités militaire et des pensions. Messieurs, vos comités militaire et des pensions m’ont chargé de vous présenter un projet de décret relatif à la formule des brevets de pension. Le voici : Premier décret. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des pensions et du comité militaire réunis, a prononcé les décrets suivaots : « La formule des brevets à accorder aux personnes auxquelles il a été ou sera accordé des pensions sur le Trésor publie sera conçue dans les termes et de la manière suivante : [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 avril 1791.] . t Ici se trouvera un \ RÉCOMPENSE i cartouche, / NATIONALE J dans lequel seront f j ces mots : f (Les noms de bap-en favdur de f la nation, la loi 1 tême et de famille.) \ Et LE MOI. / « Louis, par la grâce de Dieu et la loi constitutionnelle de l’Etat, roi des Français, à tous présents et à venir, salut : « Yu par nous le décret de l’Assemblée nationale, en date du ..... sanctionné par nous le ..... par lequel il est accordé à ( ici Von mettra le nom de baptême, celui de famille, le jour delà naissance , celui du baptême , le lieu , la paroisse, le canton, le district et le département ) une pension annuelle et viagère de ..... payable sur le Trésor public, pour récompense ( ici on mettra les motifs portés dans le décret de l’Assemblée nationale, tels que les années de service, les blessures, les sacrifices faits à la patrie, etc.) afin de faire jouir ledit ..... du bénéfice de la loi du ..... (on mettra la date du décret sanctionné qui aura accordé la pension ) sa vie durant. Nous lui avons fait délivrer le présent brevet et mandons, en conséquence, aux commissaires de la trésorerie nationale de payer annuellement audit ..... la somme de ..... en deux termes égaux de 6 en 6 mois, dont le premier terme, à compter du ..... écherra au premier. . . . prochain, pour la portion de temps qui en aura couru jusqu’alors, le second au ..... prochain, et ainsi de 6 en 6 mois, sur quittance, par-devant notaire et à la présentation du présent brevet, dont un double sera déposé au Trésor public. « Fait à Paris, le ..... de notre règne, le ..... « Le brevet sera signé de la main du roi et du ministre du département dans lequel les derniers services du pensionnaire auront été remis. » (Ce décret est adopté.) M. Camus, rapporteur. L’Assemblée nous a demandé, depuis quelques jours, des rapports sur différentes pétitions. La première est celle des officiers de la ci-devant Cour des comptes, aides et finances de Provence qui demande la conservation des pensions qui leur avaient été accordées par l’article 7 de l'édit du mois de juin 1775 et par l’article 12 de l’édit du mois d’avril 1780. Cette prétention nous a paru n’être fondée sur aucun titre légitime. En effet le comité a pensé que les pensions accordées à chacun des membres de cette compagnie, par l’ancien gouvernement, étaient dans le nombre des pensions supprimées par votre décret du 4 août dernier. En conséquence votre comité vous propose de décréter que sur la demande, aux fins de continuations de pensions, formée par la Cour des comptes de Provence, il n’y a lieu à délibérer. Voici d’ailleurs notre projet*de décret : « Les pensions accordées aux divers officiers de la ci-devant Cour des comptes, aides et finances de Provence, par l’article 7 de l’édit du mois de juin 1775 et par l’article 12 de l’édit du mois d’avril 1780, demeurent définitivement rayées de tous états où elles étaient employées, à compter du 1er janvier dernier, et l’Assemblée déclare n’y avoir lieu de procéder à leur rétablissement. » (Ce décret est adopté.) M. Camus, rapporteur. Vous avez renvoyé à votre comité la pétition de la dame Mallard, nourrice du roi. Votre comité pense que la maison du roi étant comprise dans la liste civile et Mme Mallard faisant partie de la maison du roi, elle devait être renvoyée à la liste civile. Il est bon d’observer à l’Assemblée que cette dame s’est 377 plainte à tort. Elle a reçu des sommes très considérables soit directement, soit indirectement. Elle a obtenu d’abord une pension de 10,000 livres; le gouvernement a ensuite accordé 152,000 livres à sa fille lors de son mariage avec M. Alboui, dit de Monestrol; et depuis, vu le mauvais état des affaires de Mme Mallard, il n’y a pas eu d’année où elle n’ait reçu des concessions de grâces. Tout dernièrement encore, le 11 mars 1791, dans le moment même où cette dame formait sa plainte, la liste civile lui a payé la somme de 3,000 livres. Nous concluons donc à ce que les pensions accordées à Mme Mallard, à sa fille et à son gendre soient rayées de l’état du Trésor public et nous vous proposons le décret suivant : « Les pensions accordées à Marie-Barbe Guil-lot, veuve Mallard, Françoise-Geneviève Mallard, femme Alboui, et au sieur Alboui, dit de Monestrol, demeurent définitivement rayées de l’état des pensions sur le Trésor public. » M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angély). D’après les éclaircissements que M. Camus vient de donner, je crois qu’il faut ajouter qu’au surplus il n’y a pas lieu à délibérer sur la pétition de la dame Mallard. M. Camus. J’adopte cette motion et je rédige comme suit le projet de décret. « Les pensions accordées à Marie-Barbe Guillot, veuve Mallard, Françoise -Geneviève Mallard, femme Alboui, et au sieur Alboui, dit de Monestrol, demeurent définitivement rayées de l’état des pensions sur le Trésor public ; l’Assemblée déclare n’y avoir lieu, au surplus, à délibérer sur les pétitions à elle adressées par lesdits Mallard et Alboui. » (Ce décret est adopté.) M. Camus, rapporteur. Les enfants de M. le maréchal de Lowendal vous ont présenté plusieurs mémoires pour obtenir les pensions que les services de ce général ont méritées. Il a laissé en mourant un fils et des filles. Le premier est actuellement employé au service ; et a trois enfants ; les filles sont pareillement mariées. M. Lowendal , après avoir quitté le service de Russie pour venir en France, après avoir rendu les services les plus signalés à l’Etat, n’a obtenu qu’une pension de 24,000 livres; il est mort sans rien laisser ; les enfants doivent trouver des ressources dans la reconnaissance et la justice de la nation. Mme Lowendal a obtenu, en se mariant, une dot de 200,000 livres, et 25,000 livres pour I rais de noces. Votre décret sur les pensions n’accorde aucune pension�aux petits-fils d’un homme, quelque célèbre qu’il fût ; il accorde seulement une éducation, aux frais de l’Etat, aux enfants d’un homme mort au service de l’Etat : par exemple, aux enfants en bas âge d’un officier tué dans une bataille. D’après ce décret, les pensions modiques dont jouissent les enfants de M. Lowendal, sont supprimées. Cependant vos comités vous proposent d’accorder, pour les trois branches de cette famille, une somme de 300,000 livres, qui pourra être regardée comme une indemnité de la propriété du régiment qu’avait levé à ses frais le maréchal de Lowendal. M. Gérard. Je demande qu’on en donne autant aux soldats qui ont servi sous lui et à leurs descendants.