ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 731 [États gén.1789. Cahiers.] Art. 15. Que le privilège exclusif des messageries soit supprimé. Art. 16 Que toutes les remises servant de retraite au gibier soient entièrement détruites. Fait, délibéré et arrêté entre nous, à Paris, les jour et an pue dessus. Signé Lovai ; Aufray ; Sauner ; Bachelier. CAHIER Des doléances , plaintes, vœux et remontrances du tiers-état de la ville de Montlhéry, du ressort du châtelet de Paris, délibérées et arrêtées en l'assemblée générale dudit tiers-état , convoquée en exécution du règlement de Sa Majesté, du 24 janvier dernier, pour la tenue des Etais généraux du royaume , et présidée par M. François LarGEKY, avocat au parlement et prévôt de la préi'ôté dudit Montlhéry (1). Pour entrer dans les vues bienfaisautes de Sa Majesté et concourir au bien général du royaume, le tiers-état de la ville .soumet à la délibération des Etats généraux les objets contenus aux articles suivants, qu’il estimé propres à contribuer essentiellement au soutien de l’Etat et au bonheur des peuples : Art. 1er. Suppression de tous les impôts, sous quelque dénomination qu’ils soient établis. Création d’un seul impôt, qui sera réparti proportionnellement sur les biens-fonds, sur le commerce et sur l’industrie, supporté par tous les ordres de l’Etat indistinctement, dans une proportion telle que le taux d’une province n’excède pas celui d'une autre. Point d’exemptions, privilèges ni abonnements. Les Etats généraux détermineront dans quelle proportion le commerce et l’industrie devront contribuer au payement dudit impôt. Leur sagesse déterminera si les journaliers ou manouvriers y doivent être assujettis. Art. 2. Suppression du droit d’aides sur les boissons, et singulièrement du droit odieux de gros manquant. "Etablissement d’un droit unique sur les boissons. Art. 3. Suppression des gabelles, le sel rendu marchand, les propriétés exclusives des salins conservées au Roi, l’uniformité du prix du sel pris dans les salines. Art. 4. Les Etats généraux détermineront une nouvelle manière de régir la partie du tabac et d’en procurer la diminution du prix, même, s’il se peut, de le rendre marchand dans l’intérieur du royaume. Art. 5. Suppression de tous droits sur les bestiaux de consommation, denrée de première nécessité. Art. 6. |Réformation des abus relatifs aux pensions. Art. 7. Suppression des élections; leurs fonctions attribuées aux juges royaux. Art. 8. Suppression des juridictions des eaux et forêts. Réunion de leurs fonctions aux juges ordinaires, quant au contentieux. L’administration conliée aux assemblées provinciales. Art. 9. Le droit de chasse restreint et limité. Art 10. Destruction de tons les lapins dans les bois, de remises quelconques. Les pigeons enfermés, dans le temps que les (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. semailles et moissons peuvent être exposées à leurs incursions. Permis à toutes les personnes de les prendre, dans ce temps, dans leurs possessions. Art. 11. Les fonds des terrains pris pour les constructions des grands routes et des routes de chasse remboursés aux propriétaires. Le droit de planter des arbres le long des grandes routes réservé aux seuls propriétaires riverains, sauf, s’ils y manquent, à les y contraindre ou à répéter contre eux les frais de plantation. Art. 12. Les baux à loyer faits par les titulaires des bénéfices pour six ans à l’égard des' maisons, et neuf ans pour les biens de campagne, et sans fraude, exécutés nonobstant décès ou démission des titulaires. Art. 13. Réformation du code civil et du code criminel. Des règles simples et faciles, faites pour l’instruction'des procès et instances. La célérité des jugements. La diminution des frais. Art. 14. Formation d’arrondissements de justices seigneuriales, dont les sièges seraient établis dans les villes ou bourgs où il y a marché, à la distance de 4 ou 6 lieues; dont les officiers seraient nommés concurremment par les seigneurs des justices dont l’exercice serait réuni, qui supporteraient proportionnellement les frais de l’administration. Art. 15. Restriction des juridictions consulaires aux villes de commerce où elles sont établies et à leur banlieue. Art. 16. Suppression du privilège des bourgeois de Paris de ne pouvoir être contraints et plaider en défendant ailleurs qu’au Châtelet ; De l’attribution de juridiction du scel du Châtelet et de tous droits de commit timus, lettres de gardes-gardiennes, évocations, si ce n’est en cas de connexité et de litispendance seulement. Art. 17. Suppression des jurés priseurs et des 4 deniers pour livre, comme onéreux au peuple, surtout aux veuves et orphelins, et contraires à la liberté du choix et du placement de la confiance. Art. 18. Suppression des droits seigneuriaux qui ressentent la servitude et des droits de minage. Art. 19. La rénovation des papiers terriers devenue abusive par l’avidité des feudistesV'leur extension et leur durée interminable fixée à cent ans. Une seule reconnaissance des biens et héritages à chaque rénovation, sauf aux seigneurs à faire reconnaître dans un temps utile lès redevances sujettes à prescription. Art. 20. Abolition des droits de franc-fief. Art. 21. Réformation du tarif des droits de contrôle. Les droits diminués, surtout dans les actes de famille, dans les transactions et autres actes qui tendent à concilier les parties. Lesdits droits dégagés de l’extension que les commis leur donnent et que l’administration autorise. Les notaires de Paris assujettis au payement des droits comme â la formalité. Art. 22. Le centième denier non exigible en cas de donation ou démission de propriété par les pères et mères en faveur de leurs enfants, de soulte en partage soit en directe, soit en collatérale, même en cas de succession collatérale. Point de droit en sus dans aucun cas. Art. 23. Le tarif de l’insinuation rectifié, les ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 732 [États gén. 1789. Cahiers.] droits modérés surtout dans les contrats de mariage et autres actes de famille, et en faveur des mineurs non exigible sur leur préciput et autres avantages matrimoniaux, même dans le cas de la clause de reprise. Point de droit en sus. Art. 24. Suppression des milices. Aviser aux moyens d’y pourvoir et d’éviter les dépenses considérables qu’elles occasionnent aux pères de famille que la prudence de l’administration n’a pu empêcher et qui ont toujours formé obstacle à la rentrée des impôts. Art. 25. Les habitauts et propriétaires de fonds déchargés des grosses réparations et reconstructions des nefs des églises paroissiales et des presbytères. Cette charge assise sur les biens ecclésiastiques, ceux des hôpitaux et autres établissements de charité exceptés. Art. 26. Les assemblées provinciales chargées de vérifier le produit des récoltes et la consommation. Etablissement de magasins dans chaque province pour prévenir la disette, qui puissent fournir à la consommation au moins pendant deux années. L’exportation du blé hors du royaume, permise dans le seul cas où il y aurait du superflu constaté par les assemblées provinciales. Art. 27. Défense de vendre le blé dans les fermes, de tout temps. Cultivateurs obligés d’apporter le blé sur les marchés. Les peines les plus sévères contre les monopoleurs et les accapareurs. Art. 28. Il serait à désirer, pour diminuer le prix de la viande et faciliter la multiplication des bestiaux, que chaque fermier et meunier fut obligé de faire des élèves de poulins et génisses, en proportion de son exploitation. Art. 29. L’étalonnage des mesures agraires et autres sera' attribué aux juges des lieux exclusivement. Art. 30. Que nulle permission ne puisse être accordée dorénavant aux charlatans et aux empiriques d’exercer en aucune façon l’art de la chirurgie, et défenses expresses leur soient faites de débiter davantage leurs drogues dans tout le royaume. Art. 31. Au surplus, les députés du tiers-état de la ville de Montlhéry seront et demeureront autorisés à proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner le bonheur du peuple et pourrait être employé dans le cahier général de la prévôté et vicomté de Paris, même conire et outre le contenu des articles ci-dessus. Fait, délibéré et arrêté en l’assemblée générale du tiers-état de ladite ville de Montlhéry, tenue cejourd’hui 13 avril 1789. Signé : fluard; Alorge; Aufray; Sauner; Bachelier; Blin; Charbonneau; Chevalier; Marquaut; Moulin; Clozeau; Lorgerv. CAHIER Des plaintes, doléances , remontrances et représentations des habitants composant le tiers-état de la paroisse de Montmagny (1). Art. Ie1’. Nous nous soumettons à l’Etat, et qu’il (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. n’y ait qu’un seul impôt à payer sur toutes les terres, sans exception, par la noblesse, le clergé et le tiers-état. Art. 2. Nous demandons la suppression des fermiers généraux. Art. 3. Nous demandons la suppression des entrées à Paris, pour toutes les denrées. Art. 4. Nous demandons la destruction du gibier. Art. 5. Nous demandons la suppression des barrages et péages. Art. 6. Nous demandons que les arbres fruitiers appartiennent aux propriétaires des terres sur lesquelles ils sont plantés, dans les avenues, môme les ormes sur le bord des routes. Art. 7. Nous demandons la suppression des gros de vin et vingtièmes. Art. 8. Nous demandons la suppression des monopoles sur les blés, afin que le pain soit à plus juste prix. Art. 9. Nous demandons la suppression des dîmes et champarts. Art. 10. Nous demandons la suppression des lods et ventes, contrôle, insinuation et centième denier. Art. 11. Nous demandons la réduction des fermiers à 300 arpents, afin que les familles se multiplient dans l’Etat. Art. 12. Nous demandons que les voitures publiques n’empêchent pas les voyageurs de monter dans les charrettes. Art. 13. Nous demandons la destruction des dépôts de mendicité. Art. 14. Nous demandons que les charges se donnent au mérite et non par faveur. Art. 15. Nous demandons à payer les entrées de vin à Paris au prorata de la vente. Art. 16. Nous demandons la suppression du déshonneur dans les familles. Art. 17. Nous demandons que la justice soit réformée, simplifiée tant au civil qu’au criminel, et que les plus longs procès ne durent tout au plus qu’une année, et que la justice s’administre gratuitement. Art. 18. Nous demandons que les curés administrent les sacrements gratis, comme baptêmes, mariages et enterrements, les messes et prendre sur les revenus des abbayes de quoi fournir au clergé du second ordre. Art. 19. Nous demandons l’abolition des serments. Art. 20. Nous demandons la tenue des Etats généraux tous les trois ans. Art. 21. Nous demandons la destruction des pigeons. Art. 22. Nous demandons la suppression des lettres de cachet. Art. 23. Nous demandons la suppression du Concordat fait entre le pape Léon X et François Ier et la suppression des annates accordées depnis 1516 et le rétablissement delaPragmatique-Sanction de Louis IX, publiée en 1269, et les trois articles de la célèbre assemblée du clergé de France, tenue à Bourges en présence du roi Charles VII, en 1438, composée des personnes les plus illustres du royaume, pour le maintien des libertés de l’Eglise gallicane. Art. 24. Nous demandons la suppression des gabelles. Art. 25. Nous demandons la liberté de vendre à Paris tous nos grains tant verts que secs, dans tous les marchés généralement quelconques, toute sorte de marchandises.