161 jÉtats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {Paris hors les murs.] diaires et municipales, consolidées par lois en Etats généraux, et la voie de l’élection seule admise pour leur composition. Art. 10. Les assemblées provinciales, ainsi que les ministres, comptables de leur administration aux Etats généraux. Art. 11. Lois à porter pour la punition de ceux qui troubleraient ou détruiraient la constitution nationale. Art. 12. Examen, fixation et garantie de la dette nationale. Art. 13. Suppression des aides, gabelles, traites, tailles, marque des cuirs et autres impôts d’une perception dispendieuse, et remplacement par une imposition réelle et une imposition personnelle supportées par tous les états sans privilège ni distinction , et dont l’administration se fera par les assemblées provinciales. Art. 14. Suppression des banalités, péages et autres servitudes, et faculté de rembourser les autres droits seigneuriaux, et même toutes sortes de rentes. Art. 15. Suppression des abbayes, prieurés et bénéfices simples, même des ordres religieux qui ne paraissent pas nécessaires à conserver pour le service de la religion et l'intérêt de la nation, et les biens à provenir des suppressions employés à l’acquit des charges de l’Etat. Art. 16. Les baux des gens de mainmorte, pour les biens qui leur seront conservés, exécutés par leurs successeurs. Art. 17. Les curés et vicaires qui ont des revenus insuffisants, augmentés, mais suppression de tous droits casuels ; défense même à tous ecclésiastiques de rien accepter pour aucune de leurs fonctions. Art. 18. Suppression, s’il est possible, des dîmes, . et en tous cas, faculté de les payer en argent. Art. 19. Suppression des confréries et de toutes quêtes dans les églises, hors celles pour les pauvres. Art. 20. Réformation des abus dans l’administration de la justice, et lois à rendre pour la procurer plus prompte et moins dispendieuse. Art. 21. Nouvelles lois utiles et promptes sur le commerce de grains. Art. 22. Destruction du gibier nuisible, surtout des lapins et grandes bêtes. Suppression même des usages des capitaineries, qui empêchent les cultivateurs de nettoyer leurs emblaves et d’v entrer, et les forcent à épiner. Suppression des remises dans les terres peuplées de gibier, et toujours les seigneurs rendus responsables des dégâts par des moyens sûrs et d’une exécution facile. Art. 23. Si les contrôles sur les actes sont conservés, révision des lois et arrêts du conseil sur lesquels ils sont perçus. Art. 24. Suppression des milices; les régiments en temps de paix employés aux travaux publics et surtout aux chemins. Art. 25. Partie de l’imposition employée par les municipalités à l’entretien et réparation des chemins de leurs paroisses. Art. 26. Etablissement dans chaque paroisse de campagne d’un commissaire de police domicilié, et de trois juges de paix, qui concilieront les différends et même les jugeront jusqu’à cinquante livres, lesquels commissaires de police et juges de paix seront élus tous les trois ans par leur paroisse. Art 27. Les lois sur la mendicité renouvelées et mieux exécutées, ainsi que celles sur le glanage et sur le pâturage des troupeaux. lre Série, T. V. Art. 28. Les députés de la paroisse de Vauhal-land exposeront et demanderont avec instance que le titre de cure soit rendu à leur paroisse comme il l’était anciennement; ils diront que Vauhalland est ancienne paroisse considérable, qu’elle a un dîmage suffisant, et que la cure de Saclay étant une des plus riches du diocèse, n’a pas besoin du revenu de la desserte de Vauhalland. Et, au surplus, les députés autorisés à délibérer et opiner sur tous les autres objets, qui seront proposés pour la réforme d’abus, le bien commun du royaume, et les intérêts et droits du tiers-état. Signé Pierre-François Varin , syndic ; Jean François; Jacques Faîiret; Germain Luré; Cou-laux ; Guillaume Feton ; Pierre Varin ; Huré ; Barque ; Maillard ; Genty, greffier-commis. CAHIER Les doléances , plaintes et remontrances des habitants de Vaugirard (1). Les habitants de Vaugirard, assemblés en la forme accoutumée, en vertu de l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, du 4 du présent mois, et en exécution de l’assignation à eux donnée, en la personne du syndic municipal dudit lieu, chargent leurs députés en l’assemblée générale de la prévôté de Paris de demander : Art. 1er. Que la dette royale, contractée en vertu d’édits légalement et librement enregistrés, sera consolidée et convertie en dette nationale. Art. 2. Qu’à cet effet, il sera établi tel impôt que les Etats généraux jugeront indispensables, toutefois, après avoir fait toutes les modérations de pensions, d’appointements et de suppressions de places compatibles avec le bien public. Art. 3. Que l’impôt soit également réparti sur tous les citoyens sans distinction. Art. 4. Que les capitaineries soient supprimées. Art. 5. Attendu que la cure de Vaugirard est suffisamment dotée, et que les religieux de Saint-Germain-des-Prés, à Paris, gros décimateurs du territoire dudit lieu, ne rendent aucun service ni spirituel ni temporel; Que le produit de la dîme soit employé en établissement de charité pour le soulagement des pauvres de ladite paroisse. Attendu le grand nombre des justiciables, de lâ nécessité de maintenir une bonne police, Qu’il soit ordonné : 1° Que les religieux de Saint-Germain et de Sainte-Geneviève de Paris, propriétaires de la justice dudit lieu, seront tenus d’avoir prévôt et procureur fiscal résidant dans l’étendue de leurs justices; 2° Qu’ils ne pourront nommer auxdits offices des personnes, exerçant des états mécaniques, ni aucun autre attaché à leur service quelconque. 3° Qu’ils seront tenus d’appointer lesdits officiers de gages raisonnables et suffisants, pour qu’ils puissent faire leurs charges avec le désintéressement convenable; 4° Qu’ils ne pourront les destituer à leur volonté ; 5° Qu’il soit fait justice à la banlieue sur toutes les vexations fiscales consignées dans le üié-moire-rédigé par M. Davégrand, avocat, dont un exemplaire sera joint au présent cahier; (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 14 462 1 [Ét�s g.çp. |7$9. p�iers.] Ç�RLRJUjlNXAlRES. |J?q,ri§ Jiprs J$s mo�.] 6° Que les aides soienf; supprimées. Art. 6. Que lé 'sel soit' rendu marchand. Àrt. 7. Enfin et principalement qu’il soit pourvu à la liberté des personnes et à la sûreté des propriétés. Fait le 13 avril 1789. Signé Jourdainne ; Noblot ; Fondarv; Lecler,§; Hamel; Yiala ; Jaquet; Mqmroy; Saintard ; Ëé-rard ; Maréchal; Marchand ; Des merveilles ; Lecomte ; Langlet ; Ductottoy ; Guffier ; Dupir ; Bon temps; Boucherot; Philippe; ftppsson; Gon-tier ; Doré ; Burat. — Ne varietur. CAHIER Des doléances , suppliques et remontrances des habitants de la paroisse de Vaujours (1). CHAPITRE PREMIER. Constitution nationale. Art. 1er. Il sera reconnu qu’à la nation assemblée, seule, appartient le pouvoir législatif ; aucunes lois ne doivent ressortir leur effet, et obtenir leur exécution, qu’elles n’aient été proposées, délibérées et consenties par la nation, et aussi revêtues du consentement du souverain. Art. 2. La liberté individuelle de chaque citoyen sera assurée et maintenue dans les termes les plus formels. Cette liberté sacrée et inviolable ne peut et ne doit être attaquée que par la forme des fois. Art. 3. Après avoir confirmé la liberté des citoyens, la nation assemblée en devra maintenir, avec une égaie précaution, les propriétés. Art. 4. Il semble devoir être publiquement reconnu que la nation, régulièrement convoquée et légalement représentée par ses Etats généraux, a seul le droit de voter et allouer des subsides, d’en ordonner la perception, d’en indiquer l’emploi, et d’en fixer le terme. Art. 5. Les Etats généraux auront le droit de se convoquer, s’assembler, et de se régénérer eux-mêmes à une époque Fixée irrévocablement, par exemple à celle de trois ans au plus tard. Art. 6. Le vœu spécial des habitants de la paroisse de Vaujours, celui que leur cœur forme avec le plus d’ardeur, et pour l’exécution duquel ils osent solliciter avec instance l’approbation et la sanction des Etats généraux, c’est que chaque province ait ses Etats particuliers toujours subsistants, se réunissant à des époques déterminées, et se régénérant de manière que les membres des trois différents ordres de chaque province puissent successivement être admis à y siégea-Art. 7. A ces Etats provinciaux, dont F heureuse existence rendra nécessairement utile celle des intendants, sera départi et confié le soin de surveiller chaque partie de l’administration et d’opérer surtout la juste répartition des subsides. Art. 8. Les Etats provinciaux seront chargés d’une caisse publique, formée, ou des contributions égales de la province, ou des économies obtenues des suppressions, changements et améliorations qui paraîtraient convenables, et que le temps et les circonstances pourront indiquer ou commander. Les fonds de cette caisse seront consacrés : 1° à tous les besoins publics de la province, tels que construction de ponts, confection de canaux, dessèchement de marais, défrichage de landes, confection et entretien des grandes (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. foutes soft pphliqpe� soit particulières, ef de communications jugées necessaires pour le commerce et l’exploitation des terres ; '2° ap sp plage - mept habituel des paroisses ’ qpj n’qnf m biens communaux ni des revenus pour Jps fabriques et les pauvres ; 3° au soulageipént extraordinaire des paroisses affligées par des maladies épidémiques, des inondations, (Tes' orages, des incendies ou autres maihéurs. ' ' ' Art. 9. Aux Etats prpyinpiaux appartiendra le droit si béaü et si précieux (l’encourager les arts et surtout Je plps noble et le plus utile de tous, l’agriculture, par des prix pt dès marqpps distinctives, et même des titres' publics d’hopneur accordés à ceux qui s’y seront distingués'.' ' ’ CHAPITRE II. Administration. Art. 1er. Les Etats généraux doivent prendre une connaissance exacte de l’état 4pp fingnpes, et en déterminer lé déficit réel. " ’ ‘ Art. 2. Ils auront à remplir une obligation non moins indispensable : ce sera ! cl é saoctibop'er la dette publique, après en avoir fixé la quotité. Art. 3. 0'n attend de la sagesse des Etats une loi qui statue que les subsides et impôts quelconques ne pourront à Pàvenir être perçus qüe d’après la sanction èt le ’ cou sente ment dés Etats également assemblés. Art.. 4. Les subsides à établir, s’il yen a, ne peuvent et ne doivent l’ètré que polir up terpps, passé lequel les agents .chargés de leur perception' seront d’éclarés ’ concussionnaires,' flétris ët unis comme tels au nom "de ia nation par les tats provinciaux. ' Art. 5. Chaque ministre ou ordonnateur sera comptable à là nation des fonds destinés ' et alloués à son département. ' 1 " ' ' ' Art. 6. Les comptes fie chacun des ministres dans leurs d i ffé r en ts dépa rte m e n ts seront' annuellement publiés. Art. 7. Il semble dans la justice que toutes les charges et contributions publiques soient également supportées par tous les ordres de l’Etat' indifféremment et collectivement pris, toutes exceptions et privilèges à ce contraire abolis." ‘ Art. 8. Il n’est pas moins équitable que, sans distinctions de rang ou de naissance, tous les citoyens puissent prétendre à toutes les places èt dignités tant ecclesiastiques que civiles et militaires. De pareilles prérogatives, dans un gouvernement sagement ordonné, doivent dèyënir la récompense du mérite, des talents et des vertus, quelque part où on Tes trouve, et chez quelque individu de la société qu’on les rencontre-. CHAPITRE III. Suppressions , changements et réformes à opérer. • Art. 1er. On demande avec instance la suppression entière de toutes les capitaineries, "onéreuses à l’Etat par les dépenses énormes qu’elles occasionnent ; elles sont vexatoirés pour Tes habitants des campagnes. Art. 2. On sollicite vivement aussiles ordres les plüs précis, les plus prompts, pour faire détrpire tous les lapins. ” 1 Art. 3. Le code des chasses demande des chan-gerhents indispensables. On y désire une procédure moins dispendieuse,' plus simple, moins obscure, surtout; il importe d’abolir ‘Fui, âge dangereux des procès-verbaux des gardes - chasse, quelquefois mal instruits, plus souvent malin-