730 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 avril n9L] zaine pour ceux qu’ils feront ci-après, eu conséquence du présent décret, au commissaire du roi, liquidateur général, un état desdits payements, en expliquant la nature des dettes, et les ordonnances sur lesquelles ils les auront payées. » (Adopté.) M. Fanjuinais, rapporteur, donne lecture de l’article 13 du projet de décret. M. Berthereau. Il est dit dans cet article que la liquidation des dettes payées sera faite par le liquidateur dans les formes prescrites ; je demande comment on peut liquider une dette qui est payée, car il me semble que la liquidation précède le payement. M , Fanjuinais, rapporteur. Vous avez décrété que les receveurs de district payeraient ces sortes d’arrérages sur l’ordonnance du directoire de département, et vous avez décrété ensuite que les payements faits par les receveurs de district ne seront réputés que provisoires. M. Berthereau. Dites donc, dans ce cas, « les arrérages de rente ». M. Fanjuiuats, rapporteur. J’a lopte et je propose la rédaction suivante : Art. 10 (art. 13 du projet). « La liquidation définitive des arrérages de rentes, qui auront été payés par lesdits receveurs, sera faite par le commissaire du roi liquidateur, dans les formes prescrites ; et après les décrets de liquidation, les payements desdits arrérages, ainsi que les payements provisoires, tant de la moitié desdites créances exigibles que des intérêts desdites créances, faits par les receveurs de district, en vertu des articles 14 et 16 du titre précédent, seront portés en dépense sur les livres auxiliaires tenus à cet effet par le trésorier de la caisse de l’extraordinaire, lequel se chargera en recette de sommes pareilles en l’acquit desdits receveurs. » (Adopté.) M. Fanjuinais, rapporteur, donne lecture de l’article 14, qui est ainsi conçu : « Aucunes des créances ou rentes perpétuelles et viagères, mentionnées au présent décret, ne pourront être reçues en payement des domaines nationaux. » M. de Folleville. Je demande que les rentes perpétuelles soient admises immédiatement à l’acquisition des biens nationaux, et quant aux rentes viagères, je demande que cela soit suspendu jusqu’au moment où l’Assemblée aura statué sur le anode qu’elle adoptera pour leur remboursement. M. Delavigne. Lorsque l’Assemblée nationale a décrété que les rentes constituées par le ci-devant clergé de France seraient admises comme comptant des acquisitions aux domaines nationaux, l’Assemblée nationale a vu en très grande connaissance de cause quelle était l’étendue de rengagement qu’elle contractait. Ici il y a une différence essentielle tant relativement à la nature des rentes dont il s’agit qu’à la nature du titre sur lequel elles reposent, car les titres des premières emportent hypothèque, et certainement il n’en est pas de même des dernières. D’après cela, je propose un tempérament qui me paraît devoir concilier toute espèce de justice. 11 faut reconnaître la dette, il faut donner un titre, il faut que ce titre ait son effet, et que ces arrérages soient payés; mais il no faut pas, quant à présent, qu’on puisse apporter tous ces titres en payement des domaines nationaux; il faut au contraire attendre après la liquidation générale qui va être faite. Lorsque, par la liquidation générale qui va être faite, lorsque par le relevé qui vous reviendra de tous côtés, vous connaîlrez la masse telle qu’elle soit de lu créance qui va être liquidée, lorsque vous connaîtrez ce capital, vous le comparerez avec vos ressources connues, et ce n’est qu’alors que vous pourrez voir s’il est possible de donner aux créanciers l’avantage de recevoir leur remboursement. J’amende donc la proposition de votre comité et je demande que l’on dise : « Aucunes des créances, etc.... ne pourront être reçues, quant à. présent, en payement de domaines nationaux. » ( Applaudissements .) Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! M. de Folleville. J’insiste sur mon amendement. (L’Assemblée repousse l’amendement de M. de Folleville et adopte celui de M. Delavigne.) M. Fanjuinais, rapporteur. L’article serait donc ainsi conçu : Art. 11. (Art. 14 du projet.) « Aucunes des créances, ou rentes perpétuelles et viagères, mentionnées au présent décret, ne pourront être reçues, quant à présent, en payement de domaines nationaux. » Art. 12 (art. 15 du projet). « En conséquence, au cas que des receveurs de district en eussent reçu quelques-unes, les payements seront regardés comme nuis et non avenus. Les titres seront rendus aux acquéreurs, et ceux-ci seront tenus de faire leurs payements en argent, en assignats, ou de toute autre manière autorisée par les décrets de l’Assemblée, quinzaine après la remise de leurs titres, et aux termes des décrets; sinon les biens par eux acquis seront revendus à leur folle enchère. Les receveurs des districts, ainsique les administrateurs qui auraient reçu ou ordonné de semblables payements, seront garants et responsables des événements. » Un membre demande la question préalable sur cet article. (L’Assemblée décide qu’il y a lieu à délibérer et décrète l’article.) Art. 13 (art. 16 du projet). « Tout ce qui est prescrit, tant par le présent décret que par le titre IV de la loi du 5 novembre dernier, pour les créances sur les maisons, corps, communautés et établissements supprimés, sera observé pour les créances, tant exigibles que constituées sur les diocèses ou chambres diocésaines. Ces créances sont également déclarées dettes nationales. » (Adopté.) Art 14. (art. 17 du projet). «Les créances exigibles et les rentes qui étaient dues par les établissements supprimés ou par des diocèses ou chambres diocésaines à des