111 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 janvier 1791. J il s’agit, ne pourraient être employées en justice. Par là vous ne dites pas qu’il y a nullité ; mais il résulte que i’oflicier en contravention en payera la peine. M. GoupIIIeau. J’appuie l’amendement qui vient d’être proposé par M, Lanjuinais, et cet amendement est dans les principes qui ont été développés par le comité. M. le rapporteur nous a dit qu’en déclarant un acte nul, c’était donner à un homme de mauvaise foi le moyen de voler impunément. Eh bien, si vous déclarez les expéditions nulles, vous produirez le même effet : car il y a des actes que l'on doit signifier dans tel délai ; si le délai est fatal, l’expédition que vous avez signifiée servant d’original, c’est comme si vous déclariez la minute nulle. Par ce moyen, je demande qu’il n’y ait point de nullité déclarée et que l’on impose telle amende qu’on jugera à propos contre l'officier qui ne se sera pas conformé à la loi, parce qu’alors la peine ne tombera pas sur la partie. M. ïâæderer, rapporteur. J’accepte l’amendement. L’article 11 est, en conséquence, décrété comme suit : Art. 11. « Moyennant le payement du droit de timbre et des amendes qui seront ci-après déterminées, selon les cas, tout acte, écrit ou expédition assujetti à être fait sur papier timbré, et qui ne le serait pas.; ou serait marqué d’un' timbre différent de celui qui lui est propre, pourra être marqué à l’extraordinaire ou visé. » M. le Président. Je rappelle à l’Assemblée que l’ordre du jour est la suite de la discussion sur les jurés, qui a été ajournée à aujourd’hui. Plusieurs membres demandent que cette discussion soit de nouveau ajournée à demain onze heures, pour ne pas interrompre le décret du timbre. (Cette motion est adoptée.) M. Kœderer, rapporteur. Messieurs, on peut diviser en deux parties ce qui vous reste à décréter dans le projet de décret qui est sous vos eux. La première partie, composée des articles 2, 13 et 14, constitue véritablement le code pénal, relatif à la perception du droit de timbre. Tous les articles subséquents ne sont que des précautions nécessaires ou qui nous ont paru i’être pour assurer l’exécution des peines et par conséquent de la loi, et le produit qu’on en attend pour le Trésor public. Il nous a paru qu’il ne suffisait pas de prononcer des peines, mais qu’il fallait encore en assurer l’application et trouver, dans des moyens de secours auxiliaires, de quoi assurer l’application même de la peine. C’est pourquoi nous vous proposons l’interdiction d’un an, outre l’amende de 1,000 livres en cas de récidive. M. Lanjuinais. Ce dont je me plains le plus, c’est de la rigueur de cet article. Il serait en vérité trop malheureux d’être obligé de payer 300 livres ou 1,000 livres pour s’être trompé d’une seule ligne et d’être encore interdit de ses fonctions. Un officier public qui aura beaucoup de secrétaires et beaucoup d’expéditions à faire faire ne pourra suffire à les vérifier, et sera nécessairement obligé de s’en reposer souvent sur ses secrétaires. Je propose de réduire l’amende à 30 francs. M. Rœderer, rapporteur. J’observe à l’Assemblée que si elle veut que son droit produise, elle doit faire tout ce qui est nécessaire. Un fonctionnaire ou officier public exerce en quelque sorte une magistrature qui doit être auxiliaire de la loi; il a paru au comité devoir être plus puni qu’un autre, parce qu’il ne peut pas prétendre ignorer la loi et qu’il est chargé non seulement de suivro la loi, mais encore d’en surveiller l’exécution. Il est véritablement plus coupable que tout autre, lorsqu’il tombe eu contravention . M. Laajuinais. Je retire mon amendement. M. Brillat-Savarin. Je demande la parole pour reproduire cet ameudement et voici pourquoi : je prétends que toutes les fois qu’on veut qu’une loi pénale soit exécutée, il faut qu’elle soit proportionnée à ce qu’elle punit. Quand les peines sont d’une sévérité trop disproportionnée, il ne se trouve point de juges pour exécuter la loi et ils ia violent par scrupule de conscience. Dans le cas actuel, je dis que vous ne trouverez point de juge qui puisse, en sa conscience, condamner un officier public pour avoir mis quelques mots de plus ou de moins. Je demande donc que i’ameude soit tout au plus de 30 livres. M. Goupiileau. Je demande également qu'on supprime l’interdiction portée pour le cas de récidive. M. Ménard de La Groye. Il n’est pas possible de condamner un officier de justice pour mettre quelques lignes de trop. M. Briilat-Savarin. Je demande à M. le rapporteur si un officier de justice sera condamné pour avoir mis vingt et une lignes au lieu de vingt ? M. De fer mon. Il vaut mieux s’occuper à rendre les délits impossibles qu’à les punir; si ['administration du timbre raye sur chaque page de papier qu’elle vendra le nombre de lignes que chaque page doit contenir, il n’y aura plus de fraude, il ne faudra plus de peine. M. de Croix. J’invoque la question préalable sur l’amendement; vous ne pouvez faire de vos agents pour le timbre des marchands de papiers. M. Dauchy. Nous vous proposerons une nouvelle rédaction en termes techniques au premier jour. Ajournons cette disposition. M. de Folievilïe. Je demande qu’on mette aux voix l’amendement. Je suis étonné qu’on n’ait point fait observer que la rayure du papier fera que le paysan, toujours trompé par l’astuce publique, verra parfaitement s’il est trompé. Un membre demande que l’officier public soit rendu responsable des dommages et intérêts envers le particulier dont les intérêts auront été compromis dans l’acte. La discussion est close et l’article 12 est déci été en ces termes :