[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 décembre 1790.] et ne pourra être augmentée par un reversement qu’après que le produit de la contribution mobilière sera connu. Votre imposition sera donc de nulle valeur si vous retardez la confection des rôles jusqu’à ce que ceux de la contribution foncière soient terminés.... J’ai entendu des députés d’Auvergne vous dire qu’ils payaient autrefois une imposition trop forte, et qu’on ne peut plus se servir de ces anciennes évaluations. Le comité vous propose de prendre ces évaluations pour base des déductions qui seront fuites en faveur des contribuables ; il soulage donc ceux qui étaient autrefois le plus surchargés.... Vous ne devez jamais perdre de vue l’ensemble des bases de votre comité; il vous propose une cinquième colonne dans les rôles, qui doit servir de supplément à toutes les autres contributions ; il faut donc commencer par établir toutes les contributions. Je vous répète que, si les rôles de l’imposition mobilière sont retardés, que si cette imposition n’est pas payée en 1791, le produit en est perdu pour vous. (On applaudit.) (Les amendements de MM. de Folleville, Legrand et Martineau sont rejetés par la question préalable ; l’article 6 est adopté sous une nouvelle rédaction proposée par M. Dauchy.) M. Dionis propose de soumettre à l’imposition les particuliers qui habitent les hôtels garnis, les propriétaires de ces hôtels et les locataires principaux qui sous-louent une partie de leur location. (Cette motion est renvoyée au comité.) M. Wauchy présente une nouvelle rédaction de l’article 7. Cet article est adopté sans discussion, ainsi que l’article 8. Suit la teneur des articles décrétés : Art. 3. « La partie de la contribution qui formera la cote d’habitation sera du 300® du revenu présumé, suivant les dispositions précédentes. Art. 4. « Les maoouvriers et artisans seront cotisés à deux classes au-dessous de celle où leur loyer les aurait placés ; et lorsqu’ils seront dans la dernière classe, leur cote sera réduite à moitié de celle que leur loyer établirait. « Il en sera de même des marchands qui auront des boutiques ouvertes, et vendant habituellement en détail, et des commis et employés à appointements fixes dans differents bureaux, ou chez des banquiers, négociants, etc., pourvu que leur loyer n'excède pas, savoir : pour Paris, 1,200 livres, 800 livres dans les villes de soixante mille âmes, 500 livres dans les villes de trente à soixante mille âmes, 400 livres dans celles de vingt à trente nulle âmes, 200 livres dans celles de dix à vingt mille âmes. « Au moyen de ces réductions, les uns et les autres ne pourront réclamer celles accordées par les décrets pour les pères de famille. Art. 5. « Nul ne sera taxé à la contribution personnelle qu’au lieu de sa principale habitation ; et sera considérée comme habitation principale, celle dont le loyer sera le plus cher : en conséquence, tout citoyen qui aura plusieurs habitations, sera tenu de les déclarer à chacune des municipalités où elles seront situées ; il indi-l1* Série. T. XXI. 369 quera celle dans laquelle il doit être taxé, et justifiera dans les six mois l’avoir été. Si, au surplus, il a des domestiques et des chevaux dans différentes habitations, chaque municipalité taxera dans son rôle ceux qui séjourneront habituellement dans son territoire. Art. 6. « En 1791, la déduction à raison du revenu foncier, qui doit être accordée sur la cote de facultés mobiliaires, sera évaluée d’après la contribution foncière qui aura été payée en 1790; et quant aux parties du royaume qui n’étaient pas taxées aux contributions foncières, on recevra la déclaration des propriétaires, pourvu qu’ils Paient communiquée à la municipalité de la situation des biens, et fait certifier par elle. Art. 7. « Tout citoyen qui, d’après les dispositions des précédents articles, sera dans le cas de demander une déduction sur la cote des facultés mobiliaires à raison de son revenu foncier, ou de se faire taxer dans une classe inférieure à celle où soa loyer le placerait, sera tenu d’en justifier avant le 1er mars prochain pour 1791, et avant le Ier décembre de chaque année pour les années suivantes. Art. 8. « Le percepteur sera tenu de compter dans les délais prescrits, soit en argent, soit en ordonnances de décharge et modération, soit enfin en justifiant de l’insolvabilité des contribuables, dans la forme qui sera prescrite. » Plusieurs membres demandent qu’on fixe le sort des officiers ministériels et que l’on tire les officiers pourvus de ces offices de l’incertitude dans laquelle ils se trouvent. (L’Assemblée met à l’ordre du jour de demain le rapport sur ces offices.) M. Froment, député de Langres , qui s’était absenté par congé, se présente et reprend sa place dans l’Assemblée. M. le Président donne lecture de deux lettres du maire de Paris, qui informe l’Assemblée de la vente de biens nationaux , consistant en onze maisons, savoir : Du 7 : Trois maisons situées rue Saint-Martin : La première, louée 1 ,850 liv., estimée 29,250 liv., adjugée 49,100 livres; La seconde, louée 1,500 liv., estimée 36,250 liv., adjugée 61,000 livres ; Et la troisième, louée 1,800 livres, estimée 29,250 livres, adjugée 48,100 livres. Du 9 : Cinq maisons situées : La première, enclos du Prieuré Saint-Martin, louée 1,200 livres, estimée 11,480 livres, adjugée 19,000 livres; La seconde, rue de la Bourbe, louée 1,400 livres, estimée 25,647 livres, adjugée 31,200 livres; La troisième, rue des Canettes, louée 1,600 livres, estimée 21,000 livres, adjugée 21,000 livres ; La quatrième, rue Maubuée, louée 600 livres, estimée 11,000 livres, adjugée 18,200 livres; Et la cinquième, rue Serpente, louée 600 livres, estimée 8,750 livres, adjugée 18,200 livres. 24