726 {États gén. 1789. Cahiers .J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [bailliage d’Alençon. J sent perçus au nom dès officiers municipaux qui en rendraient compte au roi, et que pour éviter iea erreurs involontaires qui font naître et occasionnent des procès aux particuliers, il y eût à la porte du seul bureau une pancarte qui indiquât la nature et l’espèce des droits à payer. Art. 34. Le bailliage deDonifront croit devoir dénoncer un abus nouvellement introduit dans son ressort par la ferme générale, qui a substitué au tabac en corde, un tabac râpé connu sous le nom de tabac en barrique, et dont les effets sont funestes à l’humanité Art. 35. Ou croit devoir observer aussi que le bénéfice cure de Domfront monte tout au plus à sept cents livres, que la paroisse est remplie de pauvres aux besoins desquels le pasteur ne peut subvenir; on pourrait, sans nuire à qui que ce soit, réunir à cette cure le revenu du prieuré de Notre-Dame, qui se monte à 1500 francs et dont le titulaire, inutile au pays, y est absolument inconnu. Art. 36. Les cahiers de plusieurs de nos parois-"sqs renferment dés plaintes qui nous paraissent fondées ; il existe dans plusieurs des ‘chapelles qui ne sont point desservies par les titulaires que Pon ne connaît même pas, et les habitants sont obligés de faire, les dimanches et fêtes, une lieue et souvent une lieue et demie pour assister au service divin; on demande la réforme de ces abus... Il existe aussi des paroisses mixtes dépendantes des provinces du Maine et de Normandie ; les habitants de cette dernière demanderaient des chapelles où ils pourraient se rassembler pour y entendre l’office. Art. 37. Les habitants demandent que leurs députés aux États généraux entretiennent une correspondance avec ceux de qui ils tiennent leurs pouvoirs, pour en recevoir tous les renseignements relatifs à la chose publique. Art. 38. Rien ne nuit plus au développement et à la perfection des arts que ce monopole destructeur que les corps de métiers exercent sous les noms d’apprentissage et de maîtrise; tout homme tient de la nature le aroil inviolable de faire valoir les dons qu’il en a reçus, il est même comptable de l’usage qu’il en fait envers la société entière, il lui en doit le tribut et l’hommage; mais il voudrait eu vain s’acquitter de ce devoir sacré si, aux dons du génie, il ue joint ceux de la fortune ; il n’a pas la liberté de choisir la profession qui lui convient, il ne sera jamais à sa place, l'ignorance privilégiée a acheté le droit d’étouffer le talent, de le vexer, de le persécuter jusqu’à ce qu’elle l’ait réduit à l'inaction,. Fille illégitime, elle envahit �héritage du génie et l’en chasse. Ces abus cesseront quaqd on aura supprimé les maîtrises; alors on verra renaître parmi les artistes une noble émulation, l’industrie prendra tout son essor, elle deviendra plus féconde et plus active et le génie réhabilité dans tous ses droits enfantera des merveilles. Telles sont les respectueuses doléances, plaintes et remontrances des habitants de la ville et des paroisses du bailliage secondaire de Domfront. Us ne se dissimulent pas qu’il est encore beaucoup d’autres objets à traiter; peut-être même sera-t-ou surpris qu’ils n’aient point agité la grande question de l’égalité dans la répartition de l’impôt, parmi toutes les classes des citoyens en proportion de leurs revenu. Les habitants du bailliage de Domfront ont cru que toute discussion à ce sujet serait inutile, par la raison bien simple qu’on nfe, discute point l’évidence , et que dès principes d’une vérité éternelle, avoués d’ailleurs par iiuature* par ta justice ejt dq pim reconnus par les princes, par les ducs et pairs, par les principaux membres du premier ordre du clergé et presque par toute la noblesse du royaume, n’avaient besoin que. d’être présentés pour être universellement accueillis. Quant aux objets intéressants que l’on aurait oublié de traiter dans ce cahier, les habitants, sachant qu’il devait être fondu dans ceux des autres bailliages, se sont reposés avec confiance sur les talents et les lumières des hommes célèbres auxquels en aura sans doute été confiée la rédaction. D’ailleurs, comme les cahiers des cinq Bailliages doivent tous concourir à la formation de celui qui sera porté aux Etats généraux, nous espérons que tous les députés au grand bailliage d’Alençon, animés comme nous de l’amour du bien public, ne choisiront pour rédacteurs de cet important ouvrage que les nommes les plus versés dans les matières d’administration, dans la connaissance du droit public elles plus propres à les présenter avec cette précision et ce charme de style qui subjugent l’esprit et entraînent les cœurs. Les députés chargés de ladite commission pour le bailliage principal ont promis de s’en ac-. quitter fidèlement, auxquels autant du présent sera remis aux mains afin de le porter à la susdite assemblée des trois états à Alençon, qui se tiendra le seize de ce mois devant M. le lieutenant général, comme aussi leur donne tous pouvoirs généraux et suffisants de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner le bien de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration , la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et chacun des sujets de Sa Majesté, et de leur part lesdits députés se sont présentement chargés d’un autant du présent, et sera le présent envoyé à M. de Villedeuil, ministre, et que les députés pour le bailliage principal ont signé après lecture. Signé Bourdon de laCouturière, de Saint-Martin, Bigot de Beauregard, G. Gloües, Le Roi, échevin, Pierre A. Jarré, Duhamel Deslandelles avocat au parlement, Hélie, P. Launay Ghantel, Laigre, Tournerie, Marie!, R. Boinet, Elmerille M. Dumesnil Dubuisson, Cousin des Rousseaux, J. E. Lamarre, P. Ghorin Do-minel, Ghefdeville de laMeilliard, P. Jamois, Pol-Sré, Morin, notaire, J. Aumont , E. Merille , adeline Duhamel, Alexandre, Dupont de Lo-raille, Ferrare Fourmont, S. J. Jorré, Bernier notaire, Bertrand, Dufresne, Le Maréchal, notaire. Dont du tout nous avons de rechef accordé acte et signé avec le procureur du roi et notre reffier lesdits jour et an. Signé Garnier de la osse, Le Royer de la Tournerie procureur dû roi et Ferare. CAHIER DE DOLÉANCES, PLAINTES ET REMONTRANCES DES VILLES, ROURGS, PAROISSES ET COMMUNAUTÉS. DU BAILLIAGE D'EXCÈS, RÉDIGÉ PAR LES COMMISSAIRES NOMMÉS DANS L’ASSEMRLÉE DU TIERS-ÉTAT DUDIT BAILLIAGE, TENUE LE NEUF MARS 1789, POUR ÊTRE PORTÉ PAR SES DÉPUTÉS A L’ASSEM-BLÉE GÉNÉRALE DES TROIS ORDRES QUI SE TIENDRA A ALENÇON LE 16 DE CE DIT MOIS, ET LE TOUT EN EXÉCUTION DE LETTRES DE CONVOCATION DE SA MAJESTÉ ET DU RÈGLEMENT Y ANNEXÉ EN DATE DU 24 JANVIER DERNIER (IJ.. Du 43 mars 1789. Les députés dû tiers-état du bailliage d’Exmes (1) Nous publions ce cahier; d’après un manuscrit d»s Archives, de. l’empire, [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Alençon.] 727 voudront bien témoigner à l’assemblée des trois ordres la vive reconnaissance dont il est pénétré par le bienfait signalé que le roi vient d’accorder à ses peuples en les restituant dans le droit de faire entendre leurs justes doléances et de stipuler leurs intérêts. Art. 1er. Que, dirigé par ces motifs de reconnaissance, il consent de contribuer par tous les moyens possibles à l’acquit de la dette nationale. Art. 2. Que les principes constitutifs de la monarchie seront rétablis a’une manière invariable, que le retour périodique des Etats généraux et l'intervalle de leurs assemblées seront fixés et spécialement l’époque de la première tenue déterminée. Art.3. Que les Etats de la province seront rétablis et leur siège fixé à Caen, la tenue desquels Etals sera composée, ainsi que celle des Etats généraux, d’un nombre égal du tiers-état aux deux autres ordres ; les membres en seront pris, un tiers dans les cités, les deux autres dans les campagnes; les délibérations seront faites séparément ou avec les deux ordres, mais le résultat des opinions arrêté par tête ; que les procureurs syndics des assemblées générales et particulières seront pris dans le tiers-état en nombre égal aux autres ordres. Art. 4. Que les abus introduits dans la régie des finances seront réformés et que toutes personnes chargées de l’administration de la chose publique seront comptables envers la nation ; que # le compte des finances qui sera rendu chaque an-* née soit soumis à la discussion des Etats provinciaux et rendu public parla voie de l’impression. Art. 5. Que les subsides ne seront accordés qu’après que le règlement de la constitution aura été préalablement délibéré, arrêté et sanctionné, le déficit constaté et sa cause approfondie, et que l’octroi n’aura lieu que jusqu’à la tenue prochaine des Etats dont l’époque sera déterminée, passé lequel temps il cessera de plein droit. Art. 6. Qu’en octroyant les nouveaux impôts, Sa Majesté sera suppliée de n’en établir aucun qui marque une différence d’ordre pour la contribution, et que l’égalité proportionnelle de répartition soit ordonnée entre tous les citoyens indistinctement, étant de droit naturel que Jes impôts soient également répartis sur tous les citoyens des trois ordres. Art. 7. Que la liberté des citoyens soit mise à l’abri des atteintes, auxquelles elle est exposée par l’usage immodéré des lettres de cachet, la volonté arbitraire des gouverneurs de province et l’enrôlement forcé des milices. Art. 8. Que chaque propriété payera l’impôt dans la paroisse où elle sera située et que la répartition sera égale, soit que le fonds soit fait valoir par le propriétaire ou par le fermier. Art. 9. Que l’impôt auquel tous les fonds seront assujettis soit unique et compris dans une seule dénomination, que tous les propriétaires soient imposés indistinctement et que les autres impôts soient réformés, simplifiés et répartis sur tous les citoyens de chaque ordre dans les villes, bourgs et campagnes, eu égard à leur condition, état et facultés, et qu’il n’y ait dans chaque paroisse qu’un receveur pour tous les impôts, chez lequel on portera les deniers par quartier. Art. 10. Que les échanges, si préjudiciables au roi et à la nation, comme fruits de la surprise et de l’intrigue soient revus avec la plus scrupuleuse attention, que l’aliénation des petits domaines soit permise, pour être le prix de la vente employé à l’acquit de la dette' nationale et’ que la rechef-che de tous les domaines engagés soit faite, qu’ils rentrent dans les mains du roi en remboursant les engagistes sur le pied de la finance et que. la régie de ces engagements soit confiée aux administrations provinciales. Ecclésiastiques. Art. 11. Que les règlements concernant là résidence des ecclésiastiques et la prohibition de la pluralité des bénéfices soient exécutés, que le roi soit supplié de supprimer ou réunir les communautés ecclésiastiques suivant l’exigence des cas. Art. 12. Que le roi soit supplié de faire Un règlement concernant les dîmes, lequel réduirait les fruits décimables aux gros grains et aux fruits des arbres, ensuite supprimerait toutes les dîmes insolites et fixerait le prix des pailles de dîmes avec défenses aux déciraateurs de les vendre aux étrangers au préjudice des habitants. Art. 13. Que les cures dont le revenu est trop modique, pour fournir à la subsistance honnête des curés qui les desservent, soient réunies aux cures voisines et que cette réunion soit faite sans frais par le concours des évêques et des juges ordinaires des lieux, sur l’avis desquels le roi sera supplié de faire expédier également sans frais les lettres et réunions, comme aussi supplier Sa Ma-'esté de pourvoir à ce que l’argent employé pour es dispenses et autres actes émanés de là cour de Rome ne sorte point du royaume ; que l’édit de 1749 concernant les gens de mainmorte soit sanctionné par la nation. Art. 14. Que l’édit de 1695, qui assujettit les habitants aux réparations et reconstruction�, des presbytères, est un impôt considérable et n’â pas été consenti par la nation ; que les curés, abusant de cet édit, reçoivent successivement des derniers? titulaires des sommes d’argent pour leurs réparations et négligent de les faire; que faute dé ces réparations les presbytères tombent en ruine, et qu’ensuite les curés' qui ont profité des deniers du dernier titulaire exigent des habitants un nouveau presbytère ; pourquoi les députés demanderont que les curés et prieurs soient tenus des réparations et entretiens de leurs presbytères, sans qu’en aucun cas les propriétaires des paroisses puissent en éprouver aucune charge, sauf les actions des titulaires sur la succession du défunt et sauf au procureur du roi à véfiler à ce que les titulaires fassent exactement leurs réparations et reconstructions. Art. 15. Que les revenus des économats et des communautés supprimés soient employés à des établissements de charité, àpênsionner dés prêtres sans bénéfice et sans fortuné et aux réparations des églises ; qu’au surplus les déports sôiènt Supprimés. Art. 16. Que dans le principe les dîmes n’ont été instituées que pour subvenir aux besojns des cures ou prêtres qui étaient chargés du spirituel et du soin des paroisses ; qu’aujourd’hui les grosses dî mes appartiennent en partie aux maison s religieuses qui ne supportent aucun fardeau ; qu’il serait de toute justiceqüëcesgrosses dîmesindûment pqs-sédées par ces maisons religieuses fussent, réunies à celles des curés; que, suivant la disposition des conciles, des capitulaires et des ordonnancés du royaume, le quart des revenus desdites dîmes devant être distribué aux pauvres , demander que ce quart soit versé dans les bureaux dé char rité qui seront établis dans chaque pqroisse et, què la réunion des dîmes sôit faite en faveur � curés. Y;. [Etals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Alençon.] 729 qui viendra de l’étranger payera aux frontières, ainsi que toutes liqueurs et vins. Art. 34. Qu’il est de la plus grande nécessité de dégager l’agriculture des entraves fiscales qui en empêchent les progrès et qui dégoûtent les citoyens de l’exploitation des terres ; que toutes les gênes de même nature qui arrêtent l’essor du commerce et la prospérité des manufactures soient abolies, et qu’il soit pourvu surtout au désavantage du traité du commerce fait avec l’Angleterre et les colonies. Art. 35. Que les droits dehalage, péage de coutume, polange et autres de ce genre, tous nuisibles au commerce et à l’agriculture, soient anéantis, prohiber l’exportation des grains dans les années de stérilité et la permettre dans le cas d’abondance ; supplier Sa Majesté de permettre qu’il soit fait des magasins dans chaque canton, pour les besoins publics. Art. 36. Que, pour encourager davantage l’agriculture, il serait essentiel de rendre à chaque paroisse les communes et bruyères dont elles auraient joui pendant quarante ans et dont elles auraient été dépouillées par la force et l’injustice. Art. 37. Qu’il serait également intéressant et juste de rendre aux communautés voisines des forêts leurs droits d’usages et fortages dans inclus, et sera Sa Majesté suppliée de vouloir bien donner des ordres pour la conservation des bois de ces forêts, les faire rentrer et conserver dans ses mains. ' Chemins et corvées. Art. 38. Les députés représenteront que depuis uarante ans que l’on a commencé à s’occuper ans cette généralité des travaux des grandes routes, soit par corvées ou par substitution en argent, les propriétaires et habitants de ce bailliage payent annuellement 29,315 francs, ce qui, pour les quarante ans, donne un million cent soixante douze mille six cents livres; que, pour cette somme immense, il n’a été fait dans l’étendue de ce bailliage que huit lieues déroute, en sorte que la lieue revient à 146,575 francs, prix exliorbitant qui prouve l’abus et l’injustice faite aux habitants d’un canton ; que, d’ailleurs, les grandes routes sont trop larges et absorbent trop de terrain : que, de plus, les considérations particulières influent sur leur direction et sur la distribution des deniers, pourquoi on demandera que les fonds levés dans chaque canton y soient employés, que la largeur des routes soit réduite et que l’administration de ces objets, soit confiée aux États provinciaux et dans l’intérim à la chambre de correspondance. Qu’à l’égard des chemins particuliers dans les paroisses, Sa Majesté sera suppliée de faire distribuer des deniers de charité pour aider chaque communauté à les faire réparer. Etablissements publics. Art. 40. Les députés demanderont qu’il soit établi dans chaque paroisse ou district un bureau de charité pour pourvoir au soulagement des pauvres vieillards et gens infirmes; que Sa Majesté soit suppliée de donner de nouveaux ordres stricts pour arrêter tous les mendiants et les employer à des travaux publics, et en cas qu’ils refusent de travailler, les enfermer dans des dépôts ad hoc ou les envoyer dans les colonies. Art. 41. Que, pour parvenir à détruire l’usure trop commune et funeste à la société, le prêt au commerce d’argént soit autorisé au denier cinq pour cent, fixé par billet pur et simple, afin d’éviter par là l’oppression de l’agiotage et le placement de deniers à rentes viagères ruineux pour les familles en cette province. Suppressions et réductions des dons , croupes et pensions. Art. 42. Les députés demanderont et représenteront que les pensions étant un objet de dépenses considérables, il serait à propos que ceux qui en jouissent indûment ou à l’excès en fussent privés ou en souffrissent la réduction, et qu’enfin il y ait un ordre invariable établi pour celles qui concernent les grades militaires. Art. 43. Qu’il serait très-intéressant pour le bien public de supprimer les haras comme occasionnant des dépenses immenses, de�vendreces établissements et en employer le prix à l'acquit de la dette nationale ; permettre, au surplus, à tous B riétaires et marchands d’avoir chez soldes >ns sans pouvoir réclamer aucun privilège, sauf au gouvernement à acheter et distribuer de temps à autre des chevaux étrangers pour régénérer l’espèce. Art. 44. L.es députés demanderont à faire supprimer les privilèges des maîtres de postes agra-vants au public, sauf à les en indemniser par un prix plus considérable sur les courses. Art. 45. Que la liberté de la presse soit autorisée avec les modifications nécessaires pour garantir l’ordre public et l’honneur des particuliers. Art. 46. Que l’institution aussi utile que sage de la maréchaussée soit rappelée à son véritable principe; -qu’on réforme les abus résultant de l’incapacité des sujets ou de leur inactivité, et que pour les encourager au travail il leur soit accordé des gratifications en proportion du nombre et du genre de captures qu’ils auront faites. Art. 47. Qu’il soit remontré que les fréquents déplacements des régiments et leurs marches d’un bout du royaume à l’autre sans autre motif que la volonté a’un ministre, occasionnent des frais immenses ; que Sa Majesté soit très humblement suppliée d’empêcher cet abus aussi contraire à ses vues économiques que préjudiciable à la santé de ses soldats. Art. 48. Qu’il soit représenté que les prisons qui renferment souvent le crime et l’innocence, sont la plupart malsaines et funestes à la santé des malheureux qui les remplissent ; demander, au nom de l’humanité, qu’elles soient établies dans des endroits bien aérés, et qu’il soit pris un tempérament raisonnable pour diminuer les peines de ces infortunés. Art. 49. Qu’il soit établi dans chaque canton ou paroisse qui pourra le comporter des maîtres et maîtresses d’écoles pour l’instruction de la jeunesse. Fait et arrêté le treize mars mil sept cent quatre-vingt-neuf. La présente expédition délivrée conforme à l’original par nous, greffier au bailliage d’Exmes, ledit original signé du juge et de tous les députés présents à la lecture d’icelui, à Exmes, ce vingt et un mars mil sept cent quatre-vingt-neuf. CAHIER DES PLAINTES , DOLÉANCES ET REMONTRANCES , GRIEFS ET PÉTITIONS DONT LES DÉPVTÉS DU TIERS-ÉTAT DU BAILLIAGE DE VERNEUIL DEMANDENT LE REDRESSEMENT. Du 6 mars 1789. Arrêté sous la présidence de M. le lieutenant général dudit bailliage, le 6 mars 1789, à dix eures du matin, signé, coté et paraphé par