704 (Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j JJ iéSSre 1TO3 « Ces commissaires se concerteront, pour cet effet, avec le conseil exécutif (1). » Compte rendu du Moniteur universel (2). Romme. Vous avez rendu un décret qui supprime les bureaux des affaires étrangères qui étaient à Versailles. On y avait déposé autrefois des objets précieux qui s’y trouvent encore, et dont la conservation appelle tout votre intérêt. Dans le nombre de ces objets est une collection de cartes géographiques et de plans très précieux qui, la plupart, ont été offerts en don à la France par les envoyés des puissances étrangères. On y remarque encore un travail sur les moyens de défendre la terre contre la mer. Jusqu’à présent on a eu, à Ver¬ sailles, le plus grand soin de ce dépôt : mais je demande que la Convention prenne des mesures pour faire transporter ces papiers, qui y sont dans le plus grand ordre, à Paris. Je propose en conséquence de charger de la surveidance de ce transport la Commission des arts que vous avez créée hier : il faut un décret pour l’y auto¬ riser. TJn membre. Les papiers dont Romme vous parle se rapportent uniquement à la diplomatie. J’ignore quels rapports il peut trouver entre eux et l’instruction publique. Quant à moi, je pense qu’il faut laisser sous la main du conseil exécutif tous les manuscrits qui, jusqu’à ce jour, sont restés dans ses bureaux. Je demande la question préalable sur la motion de Romme. Romme. La Commission a été créée non seulement pour la conservation des monuments des arts, mais encore de tout ce qui se rapporte à l’histoire et à l’instruction; elle a déjà rassemblé des objets précieux qui étaient épars, et qu’elle a remis dans les dépôts qui leur convenaient. Il ne s’agit ici que d’un acte de surveillance; si vous n’autorisez pas des hommes instruits à l’exercer, vous courez risque de voir dilapider ou se perdre des collections du plus grand prix. Le décret proposé par Romme est adopté ainsi qu’il suit : (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d’après le procès-verbal.) La Convention nationale a décrété le 25 bru¬ maire que le comité des secours serait chargé de faire un rapport général sur les distractions à faire sur les biens des condamnés, pour servir de pension alimentaire à leurs femmes et à leurs enfants. Le comité des secours a nommé un rapporteur; le rapport fait, et après lecture du projet de décret, il a été observé que le comité de législa¬ tion était chargé de reviser la loi des émigrés; sur quoi le comité des secours a cru qu’il con¬ venait de rendre communes aux épouses et enfants des condamnés les dispositions qui se¬ raient adoptées pour les femmes et enfants des émigrés. En conséquence, le rapporteur du comité (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 325. (2) Moniteur universel [n° 91 du 1er nivôse an II (mercredi 21 décembre 1793), p. 367, col. 3]. des secours publics [Sallengros (1)], en propose le renvoi au comité de législation. Cette proposition est décrétée (2). Sur la proposition d’un autre membre [Ra-mel (3)], la Convention nationale charge de plus le comité de législation de lui présenter inces¬ samment un projet de décret sur le moyen de conservation et liquidation des créances légitimes et valables sur les prêtres déportés (4). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des secours publics et des finances, réunis [Briez, rapporteur , (5)], sur la pétition des communes du district de Ber-gues, département du Nord, décrète ce qui suit : Art. 1er. « La trésorerie nationale tiendra à la disposi¬ tion du ministre de l’intérieur une somme de 100,000 livres qui sera répartie et distribuée par l’Administration du district de Bergues à titre de secours et indemnité provisoire, en faveur des citoyens de la commune de Bergues, et autres communes du district de Bergues, qui ont éprouvé des pertes par l’invasion et les en¬ treprises des ennemis de la République, Art. 2. « Les secours provisoires qui amont été accor¬ dés en vertu de l’article précédent, seront impu¬ tés sur les indemnités qui seront définitivement déterminées d’après les formalités et sur les bases prescrites par les précédents décrets. Art. 3. « La répartition de ces secours ne pourra avoir lieu qu’en faveur des citoyens dont les besoins sont les plus pressants; ceux à qui, toutes pertes déduites, il resterait encore un revenu de trois livres, ne pourront y avoir aucune part. Ils seront tenus, avant tout, de faire constater et liquider les indemnités auxquelles ils ont droit, d’après le mode déterminé par la loi (6). » « Le citoyen Stone, imprimeur, expose que sa femme, anglaise, a été arrêtée en vertu de la loi contre les étrangers. La Convention nationale passe à l’ordre du jour, motivé sur la loi des exceptions en faveur des ouvriers et artistes (7). » « La Convention nationale, sur le rapport de son comité de liquidation [Pottier, rappor¬ teur (8)], décrète : (1) D’après la minute qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 796. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 325. (3) D’après la minute du document qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 796. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 326. (5) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 796. (6) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 326. (7) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 327. (8) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 796. , [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 29 frimaire an H ' 795 1 J l 19 décembre 1793 « La pension à laquelle le citoyen Louis-Eli¬ sabeth Pasquet-Salaignac, ancien mestre-de-camp de cavalerie, avait droit de prétendre, est et demeure liquidée à la somme de 1,400 li¬ vres par année, conformément aux articles 19 et 20 de la loi du 22 août 1790, et du décret du 27 août 1793; les arrérages en seront payés à sa veuve ou héritiers, par la trésorerie natio¬ nale, à compter du 1er janvier 1790, jusqu’au jour du décès dudit Pasquet-Salaignac, sous la déduction de ce qui a été payé, soit à-compte, soit à titre de secours provisoire, en se éon-formant aux lois précédemment rendues pour les créanciers et pensionnaires de l’État, et notam¬ ment aux décrets des 19 et 30 juin, et à l’article 3 du décret du 17 juillet 1793 (1). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de liquidation [Pottier, rapporteur (2)], sur la proposition du ministre des affaires étrangères, décrète : « Il sera payé par la trésorerie nationale, à titre de pension annuelle et viagère, en suite de la loi du 31 juillet 1791, et du décret du 24 juillet 1793, au citoyen Claude-François Dambrun, ancien commis dans le département des affaires étrangères, la somme de 2,000 livres, à compter du 1er avril 1792, en considération de 27 ans 6 mois de services publics, sous la déduction de ce qu’il peut avoir reçu à titre de secours pro¬ visoire ou à-compte, et en se conformant aux lois rendues pour tous les créanciers et pension¬ naires du décret du 17 juillet 1793 (3). » « La Convention nationale, sur le rapport de son comité de liquidation [Pottier, rappor¬ teur (4)], décrète : « La pension de 176 liv. 17 s. 5 d., comprise dans le décret du 22 juillet 1793, concernant les employés supprimés, sous le n° 114 du premier état, en faveur du citoyen Jean-Baptiste Bou¬ thors, est maintenue, et sera définitivement inscrite sous le nom dudit Jean-Baptiste Bou¬ thors, au lieu de Jean-François Bouthors, porté par erreur dans l’expédition du décret. « Celle de 207 liv. 12 s. 6 d., comprise dans le même décret, sous le n° 93 du même état, au profit du même citoyen, est réputée non-ave-nue; en conséquence, cet article sera rayé sur les minutes et expéditions dudit décret, et par¬ tout où besoin sera (5). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de liquidation [Pottier, rapporteur (6)], sur la proposition du ministre des affaires étrangères, décrète : « La pension du citoyen Grasset Saint-Sau¬ veur, ancien consul général, liquidée, d’après les bases de la loi du 22 août 1790, à la somme de 10,000 livres, en considération de 46 années (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 327. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 796. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 327. (4) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier*796. (5) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 328. (6) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales , carton G 282, dossier 796. lre SÉRIE, T. LXXXI. de services effectifs, dont 21 en pays étranger, est réduite provisoirement à 3,000 livres, en con¬ formité des décrets des 19 juin et 28 septembre derniers, et lui sera payée sur ce pied par la tré¬ sorerie nationale, à compter du 10 vendémiaire (1er octobre 1793, vieux style), sous la déduction de ce qu’il peut avoir reçu à titre de secours pro¬ visoire ou à-compte, et en se conformant d’ail¬ leurs à toutes les lois rendues� pour tous les créan¬ ciers et pensionnaires de l’État. « La pension du citoyen Leseurre, consul, liqui¬ dée, d’après les mêmes bases, à 5,225 livres, en considération de 24 années de services, est également provisoirement, en vertu des mêmes décrets, à 3,000 livres, et lui sera payée par la trésorerie nationale, à compter du jour où il cessera de recevoir son traitement, en se confor¬ mant à toutes les lois rendues� pour tous les créanciers et pensionnaires de l’État (1). On reprend la discussion sur l’instruction publique (2); les articles relatifs au premier degré d’instruction sont entièrement terminés et adoptés ainsi qu’il suit : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité d’instruction sur l’organi¬ sation de l’instruction publique [Bouquier, rapporteur (3)], décrète ce qui suit :j SECTION PREMIÈRE De V enseignement en général. Art. 1er. « L’enseignement est libre. Art. 2. « Il sera fait publiquement. Art. 3. « Les citoyens et citoyennes qui �voudront user de la liberté d’enseigner, seront tenus : « 1° De déclarer à la municipalité ou section de la commune, qu’ils sont dans l’intention d’ouvrir une école; « 2° De désigner l’espèce de science ou art qu’ils se proposent d’enseigner; « 3° De produire un certificat de civisme et de bonnes mœurs, signé de la moitié des mem¬ bres du conseil général de la commune, ou de la section du lieu de leur résidence, et par deux membres au moins du comité de surveillance (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 328. (2) Voyez ci-dessus, séance du 18 frimaire an II (8 décembre 1793), p. 136, le plan général d’instruc¬ tion publique de Bouquier, et séance du 19 frimaire an II (9 décembre 1793), p. 229 et suivantes, les dis¬ cours de Fourcroy, Michel Edme Petit et Thibau-deau. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales carton C 282, dossier 796. 45