277 fÉtats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris, intra muros.J Des mariages mixtes, pour les permettre et les régler; Des armâtes et du droit de dispenses en cour de Rome,*pour les examiner; De la discipline ecclésiastique, pour la rétablir; de la signature du formulaire, pour l’abolir; Des officiers de justice, pour assurer de nouveau leur inamovibilité par le vœu national; Des officiers militaires, pour préserver leur honneur et leur état des entreprises du pouvoir arbitraire ; De l’armée en général, pour concilier les devoirs de citoyen et de soldat; Du tribunal des maréchaux de France, pour .circonscrire son pouvoir très-précieux dans ses limites naturelles ; Des capitaineries, pour en effectuer l’abolition; De la servitude personnelle, pour en effacer jusqu’au moindre vestige dans le royaume; De la nouvelle clôture de Paris, ]Dour détruire et rétablir les barrières à leur ancienne place; Des pauvres, pour en assurer la subsistance; Des loteries et de la mendicité, pour en procurer l’extinction; Du commerce, pour l’encourager et le permettre, sans restriction, à la noblesse ; Du commerce des grains, pour fixer les principes sur cette matière ; De l’éducation publique , pour la rendre nationale; Enfin, des Etats généraux eux-mêmes, pour en régler la convocation, la composition et l’organisation par des lois constitutionnelles qui préviennent les troubles, et fondent à jamais la force et la prospérité publique sur l’union des citoyens, l’harmonie de tous les ordres. Tels sont les objets sur lesquels les citoyens nobles du premier département indiquent leurs principes aux députés de la noblesse, s’en rappor-tantàleurs lumières, àleursagesse,àleur courage, sur les objets non prévus dans le présent cahier. Au surplus, ils déclarent qu’ils ne cesseront pas de réclamer la réunion légale de la noblesse et le rétablissement de la commune; ils chargent expressément leurs représentants et leurs députés de faire valoir cette réclamation, tant à l’assemblée générale de la convocation, qu’aux Etats généraux; ils les chargent également de faire consigner, dans le cahier commun, leurs protestations contre les règlements. Enfin, ils déclarent que leur vœu unanime est de renoncer aux exemptions pécuniaires ; Arrêté, en outre, que le procès-verbal de nos séances, qui contiendra le présent cahier, sera déposé au greffe du parlement, du Châtelet, delà ville, et sera imprimé. Le marquis de Boulainvilliers , président. Du Tremblay de Rubelle, secrétaire. CAHIER D’instructions de rassemblée partielle de la noblesse du neuvième département de la ville de Paris, séante à Saint-Louis, rue Saint-Antoine (1), remis à MM. de Faronville, Pinon, de Vaugues, de Chanteclair, Drouyn de Vaudeuil-Lavoisier, Musnier de Pleignes, Geoffroy de Charnois, et BlNEAU , tous électeurs choisis librement au scrutin pour la représenter à l’assemblée générale indiquée à V Archevêché pour le 23 avril 1789. L’assemblée de la noblesse du neuvième départi) Nous publions ce cahier, d’aprèsun imprimé delà ' Bibliothèque impériale. tement, réunie à Saint-Louis, rue Saint-Antoine, pénétrée de zèle et de dévouement pour la patrie, d’amour et de respect pour le Roi, considérant qu’elle ne peut, en aucune manière, abandonner son influence directe sur la rédaction des cahiers, parce que l’exercice de ce droit importe à la chose publique, et que les électeurs qu'elle va choisir seront ses mandataires à l’assemblée générale, leur donne mission de requérir: 1° Le maintien de la religion catholique, apostolique et romaine, et le respect dû à son culte ; 2° De déclarer l’hérédité du trône dans la ligne masculine, suivant l’ordre de primogéniture, et l’indivisibilité de la monarchie, lois fondamentales du royaume ; 3° D’établir qu’à la nation librement assemblée, légalement et suffisamment représentée, appartient le pouvoir législatif, avec le concours de la sanction royale ; 4° Que le Roi seul doit avoir en tout temps la puissance exécutive; 5° Que la liberté des citoyens de tous les ordres et de toutes les classes sera sacrée et inviolable; 6° Que toute espèce de propriété sera respectée’; 7° Que la liberté de la presse sera accordée avec des modifications convenables ; 8° Que les ministres seront responsables à la nation assemblée de leur gestion, et principalement de l’emploi des fonds qui leur seront confiés dans leurs départements respectifs ; 9° Qu’il sera statué sur le retour périodique des Etats généraux et que si, dans cet intervalle, une fois fixé, il survenait un changement de règne, ou de régence, les Etats généraux seront convoqués six semaines après cet événement, et que dans le cas où ils ne le seraient pas, ils s’assembleraient d’office à Paris par les représentants existants delà dernière tenue; 10° Qu’il sera établi, dans les circonscriptions fixées par les Etats généraux, des Etats provinciaux, dont les membres seront librement élus par tous les ordres ; lesquels Etats provinciaux seront responsables à la nation assemblée de l’exécution de l’article précédent; 11° Qu’attendu que les magistrats sont dépositaires et conservateurs des lois delà nation, à laquelle ils en sont responsables, ils demeureront in-namovibles dans leurs offices, et qu’ils ne pourront en être destitués que pour forfaiture préalablement jugée ; 12° Que les Etats généraux seront invités de s’occuper à donner au militaire français une constitution stable, permanente et digne de l’esprit national; 13° Qu’il ne sera levé ni prorogé aucun impôt, ni ouvert aucun emprunt sans le consentement des Etats généraux. 14* Que tout impôt existant lors de l’ouverture des Etats généraux sera supprimé, et la perception rétablie provisoirement à titre de subside, pour la durée de leur session, ou jusqu’à ce qu’ils en aient autrement ordonné; 15° Que la dette publique sera sanctionnée et consolidée aussitôt que l’étendue du déficit sera constaté sur des preuves précises et évidentes; 16°' Que les députés de la ville de Paris ne pourront voter aucun impôt, ni consentir aucun emprunt, que préalablement les lois constitutionnelles ci-dessus énoncées n’aient été reconnues, accordées et arrêtées; 17° Que les forêts du domaine de la couronne seront inaliénables; qu’à l’égard des autres domaines, ils ne pourront être aliénés, vendus ou échan- 278 [Élats gén. 1789. Cahiers.l ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris, intra muros.] gés, que du consentement des Etats généraux, et après que lesdits domaines auront été préalablement portés à leur juste valeur, par l’administration des Etats provinciaux, laquelle aura également et perpétuellement la mutation des forêts et bois, tant taillis que hautes futaies appartenant au Roi; 18° Que la justice sera administrée promptement et gratuitement, et que l’usage des commissions � extraordinaires et des évocations sera entièrement aboli, à moins qu’elles ne soient demandées par toutes les parties ; 19° Qu’il soit nommé un conseil national pour s’occuper, sous l’inspection des Etats généraux, de la réforme des lois civiles et criminelles ; 20° Que toutes les lettres, missives et écrits de confiance soient déclarés sacrés et inviolables; 21° Que les capitaineries soient supprimées, en trouvant les moyens de concilier les plaisirs du prince avec le respect dû aux propriétés de ses sujets ; 22? Qu’il soit formé un bureau, composé de quelques-uns des membres des Etats généraux, pour recevoir journellement les plaintes et les griefs de tous citoyens, et procurer une prompte justice. 23° Que la constitution de la plus grande partie des municipalités du royaume, et particulièrement celle de la ville de" Paris, soit changée de manière qu’il y ait dans les élections des membres qui les composent une liberté réelle et non illusoire ; 24° Que les Etats généraux ne se séparent pas avant d’avoir rédigé, de la manière la plus claire et la plus précise, la déclaration des droits de la nation, laquelle sera publiée et inscrite dans tous les registres publics ; qu’en reconnaissance de l’obtention de cette charte nationale, il soit établi un jour de fête, et que lecture de cette charte soit faite ce jour même dans toutes les paroisses de l’étendue du royaume. Telles sont les demandes que forme Rassemblée partielle de la noblesse du neuvième département et les lois qu’elle regarde comme essentielles à obtenir. Elle exige impérativement, pour la partie constitutive, que les électeurs à l’assemblée des trois ordres les fassentinsérer,oudumoinsfassent tout ce qu’elle a le droit d’attendre de leur zèle pour qu’ils entrent en substance dans le cahier de la ville de Paris. Ses électeurs sont de plus -chargés de déclarer à ladite assemblée qu’elle a formé le vœu d’adhérer au sacrifice que le reste de la noblesse du royaume a fait de ses exemptions pécuniaires; comme aussi de réitérer les protestations qu’elle a faites au comipencement de ses séances, sur l’irrégularité des règlements des 28 mtirs et 13 avril, qui ont aboli la commune, en partageant les ordres, et détruit le privilège de la noblesse en la divisant par assemblées partielles; lesquelles protestations seront insérées dans le cahier général porté aux Etats généraux parles députés de la ville de Paris, qui réclameront l’ancien droit de commune dont elle a toujours joui. Fait et arrêté en l’assemblée générale de la noblesse, séante à Saint-Louis, le 22 avril 1789. Ge cahier ayant été clos ledit jour, à deux heures et demie, il a été convenu que si quelques-uns des membres de l’assemblée avaient quelques articles à y ajouter, ils seraient remis particulièrement aux électeurs. Signé Charpentier de Foissel; Héron; Drouyn de vaudreuil; de Vougus de Passy; Courtin d’Ussy; Du Tillet de Lunay; Geoffroy dp Chinois; de Vougues; S'aint-Mart; Paris deTreffond; Musnier de Pleignes; Poan de Monthelon; Pelletier de Vallières; Moraud; Hullin de Bois; Chevallier; Bizeau; Carpentier; Hebert de Vougues; de Chanteclair; Macault de la Cosne; Lesco; de Verviile; Geoffroy deMontjay; d’Olias; Pinon; Fredy de Coubertiu; Chanteclair, Jourdain de Saint-Sauveur , de Sainte-Marie ; Musnier des Clozeaux; Monsures; Dupont; Philippe de Fa-ronville ; Rouhette, président de l’assemblée; Lavoisier, secrétaire de l’assemblée. ACTE DE NOMINATION DES ÉLECTEURS DE LA NOBLESSE DU NEUVIÈME DÉPARTEMENT. L’an 1789, le vingt-deuxième jour d’avril, les membres composant l’ordre de la noblesse du neuvième département, légalement assemblés, par suite et par continuation des opérations qu’ils avaient entamées, en vertu des lettres de conva-cation du Roi, données à Versailles le 28 mars dernier, et des règlements des 24 janvier, 28 mars et 13 avril présent mois, comparant par les personnes de : MM. Jean-Balthazar-Hector-Amédée de Bonardy. Nicoias-Iiugues Bizeau. Augustin-Jacques Carpentier. René-Jean Charpentier de Foissel. Antoine-Pierre Courtin d’Ussy. Pierre-Jean-Charles Drouyn de Vaureuil. Clément-Nicolas-Léon Philippe de Faron-ville. François-Louis Fredi de Caubertin. François Fossoyeux. Félix-Pierre Geoffroy de Chamois. Jean-Baptiste-Louis-Charles Hébert. François-Jean-Marie Héron. Louis-Joseph Hullin de Bois-Chevalier. Antoine-Laurent Lavoisier. François-Isidore Jourdain de Saint-Sauveur. Louis-Charles Lescot de Verviile. Jean-Baptiste-Jacques Macault de la Cosne. Antoine de Sainte-Marie. Marie-Jean-Eugénie de Saint-Mart. Pierre-Louis Moreau. François d’Olive. Prosper-Maurice Musnier de Pleignes. Augustin-Charles-Marie-Maurice Musnier des Clozeaux. Claude-Gilbert Geoffroy de Montjay. Léonard Chrétien de Monsures. ...... Paris deTreffond. Achille-Marie Pelletier de Vallières. Nicolas-Louis de Pinon, Jean-Baptiste Poan de Monthelon. Pierre-Samuel Du Pont. Louis-Ernest Prondre de Ravenel. François-Théodore Rouette. Antoine-Charles-Pierre Du Tillet de Lunay. André de Vouges. Antoine-François de Vouges de Chanteclair. Simon-Casimir de Vouges de Passy. Claude-Narcisse de Vouges de Chanteclair, Tous nobles, et domiciliés dans l’arrondissement fixé pour le neuvième département; Lesquels croyant avoir suffisamment maintenu le droit dont la noblesse a toujours joui, de concourir directement à la nomination de ses députés aux Etats généraux, par leurs protestations des jours d’hier et d’avant-hier qu’ils renouvellent, en tant que de besoin, de la manière la plus formelle, et par la nomination qu’ils ont faite de tous et un chacun des membres de Rassemblée pour électeurs ; Ne voulant pas cependant donner k cette ré$p- $79 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Paris, intra muros.] lutiom une suite qui pourrait retarder la réunion de l’assemblée nationale, si nécessaire à la restauration de la chose publique, et si désirée par tous les ordres de citoyens ; animés par des principes de paix et de conciliation, persuadés d’ailleurs que les Etats généraux fixeront d’une manière invariable pour l’avenir la forme de convocation de la commune de Paris, et que cette infraction faite aux droits de la noblesse sera la seule et la dernière; ont arrêté que, sans tirer à conséquence et d’après le désistement libre et volontaire des électeurs qu’ils s’étaient choisis, ils consentent à la réduction ordonnée par le règlement du 13 avril. Mais considérant en même temps que l’intention du Roi, manifestée par les lettres de convocation et par le règlement du 28 mars, est que la représentation de la noblesse de Paris fût au moins de cent cinquante; dans la confiance que l’assemblée générale des électeurs ne demeurera pas au-dessous de ce nombre, et désirant s’arrêter à un parti qui puisse se concilier avec les dispositions, telles qu’elles soient, qui pourraient avoir été faites par les autres assemblées partielles, ils se sont déterminés à ajouter à la députation de leur assemblée un. nombre de représentants égal à celui indiqué par le règlement du 13 avril ; ce qui la portera à un électeur sur cinq, c’est-à-dire à huit en totalité; lesquels huit électeurs ou représentants seront admis à l’assemblée générale de la noblesse, du 23, dans l’ordre indiqué par leur élection, jusqu’au nombre nécessaire pour la compléter; sans que, dans aucun cas, la représentation de la présente assemblée puisse être proportionnellement moindre que celle d’aucun autre département; et ayant en conséquence procédé, par la voie du scrutin, à la nomination des susdits huit électeurs, le choix est tombé sur les personnes de : MM. Clément-Nicolas-Léon-Philippe de Faronville; Nicolas-Louis Pinon; André de Vouges de Chanteclair; Pierre-Jean-Charles Drouyn de Vaudreuil ; Antoine-Laurent Lavoisier; Prosper-Maurice Musnier de Pleignes; Félix-Pierre Geoffroy de Chamois; Nicolas-Hugues Bizeaux. Auxquels électeurs ils donnent pouvoir de les représenter à rassemblée générale des trois ordres indiquée pour demain, et d’y élire pour eux et en leur nom, des députés aux Etats généraux, promettant d’approuver ce qu’ils auront fait, délibéré et signé en ladite assemblée, ainsi et de la même manière que si chacun des membres y eut assisté en personne; leur enjoignant d’appuyer de leur vœu et de tous les efforts de leur zèle les articles insérés dans le cahier d’instruction ci-annexé. De laquelle nomination et pouvoir a été dressé acte. Fait double lesdits jour et an que dessus. Signé Musnier des Glozaux; Du Pont; Courtin d’Ussy; de Vouges de Passy ; Paris de Treffond ; Geoffroy de Chamois; Drouyn de Vaudreuil; Moreau; Pelletier de Vallières ; de Vouges de Ghan-teclair; Philippe de Faronville ; Paon de Monthe-lon; de Vouges; Charpentier de Foissel: de Saint-Mart; Musnier de Pleignes; Héron; Du Tillet de Launay; Hébert; Hullin de Bois-Chevalier; Macault de la Cosne, Carpentier; Lescot de Ver-ville ; Chanteclair; de Sainte-Marie; Pinon d’Olive; Geoffroy de Montjay; Monsures; Bizeau; Fredi de Goubertin; Jourdain de Saint-Sauveur; Rouhette, président de Rassemblée ; Lavoisier, secrétaire de rassemblée. CAHIER Des demandes de rassemblée de la noblesse du quatorzième département , convoquée en la maison de Sorbonne ( 1). Les membres de l’assemblée de la noblesse du quatorzième département, considérant les atteintes portées par le règlement du 13 avril dernier au droit inhérent à l’ordre de la noblesse, de nommer directement des représentants aux Etats généraux, sans être soumis à aucune réduction, à la liberté des électeurs, en empêchant les citoyens de choisir leurs représentants non-seulement dans la ville, mais même dans la rue qu’ils habitent; Ont en conséquence arrêté de protester contre les violations ci-dessus énoncées, et cependant déclarent que dans la vue de ne porter aucun obstacle ni retardement aux Etats généraux, ils se conformeront au règlement pour cette fois seulement; en outre, en vertu du droit incontestable qu’ils ont de coopérer individuellement aux pouvoirs et cahiers donnés à leurs représentants, ils ont résolu d’exprimer ainsi les principaux articles à insérer dans le cahier général : POINTS CONSTITUTIONNELS. Art. 1er. Que les Etats généraux, à l’avenir, soient fréquents et périodiques, et qu’ils fixent eux-mêmes leur retour, la forme de leur convocation et la manière d’opiner. Art. 2. Que les Etats généraux soient la seule puissance compétente pour faire les lois avec la sanction royale. Art. 3. Que la liberté individuelle soit inviola-blement conservée à tout citoyen. Art. 4. Que la liberté de la presse soit établie, sauf les restrictions et modifications que les Etats généraux croiront devoir y mettre. Art. 5. Qu’en toute occasion le secret des lettres confiées à la poste soit rigoureusement observé. Art. 6. Que tout droit de propriété soit inviolable ; que tout individu n’en puisse être privé que pour la seule raison de l’intérêt public, et qu’a-lors il en soit dédommagé sans délai et d’après la forme qui sera réglée par les Etats généraux. Art. 7. Qu’aucun subside ne soit établi, levé ni prorogé, comme aussi qu’aucuns emprunts ne soient ouverts sans le consentement des Etats généraux. Art. 8. Que les ministres et administrateurs de la chose publique soient responsables envers la nation. Art. 9. Que tout impôt existant lors de l’ouverture des Etats généraux soit supprimé, et sa perception néanmoins rétablie provisoirement à titre de subside jusqu’à ce qu’ils en aient autrement ordonné. Art. 10. Que les Etats généraux statuent sur une composition d’Etats provinciaux, et sur ceux de la ville de Paris, dans la forme qu’ils jugeront la plus propre à la bonne administration, en respectant et combinant avec le bien général les traités, capitulations et conventions faites avec les provinces, et que la répartition, assiette et levée des impôts ne se fasse que par les Etats provinciaux, aussi légalement établis. Art. 11. Que la régence soit déférée par les Etats généraux, et que, dans ce cas, les Etats soient convoqués de droit, et l’administration provisoire déférée par intérim au plus proche parent mâle (1) Nous publions ce cahier d’apns un imprimé do la Bibliothèque du Sénat.