{Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 370 si le refus n’est motivé sur des causes légitimes jugées telles par l’évêque et son conseil. « Art. 2. A l’égard des vicaires des églises imprimées pour former une paroisse cathédrale, et qui se trouveront sans emploi par l’effet de ladite suppression, ils sont exceptés de la disposition précédente; mais les directoires de département en enverront l’état au comité des pensions avec la note de leur âge, de la nature et du temps de leur service. Le comité des pensions et celui des affaires ecclésiastiques présenteront ensuite leurs vues à l’Assemblée nationale sur les moyens de secourir lesdits vicaires jusqu’à ce qu’ils aient été replacés. » M. Camus. Il y a dans le décret deux dispositions qui me paraissent intolérables. L’une, c’est que le curé sera obligé de prendre le plus ancien vicaire. Le curé a de droit la faculté de choisir ses vicaires. Je ne conçois pas comment on peut lui en ôter la faculté. Faites comme vous avez fait relativement aux employés : qu’on prenne parmi les vicaires supprimés. Voilà mon premier amendement. En second lieu, vous donnez un effet rétroactif à votre décret. Or, je ne vois pas comment on peut proposer de déplacer les vicaires qui sont en place et qui ont prêté leur serment, puisque autrement ils ne pourraient pas remplir de fonctions publiques, pour y mettre des nouveaux venus. Ainsi je propose ces deux amendements : le premier, que la loi n’ait lieu que pour l’avenir; le.second, que le curé choisisse parmi tous les vi-ca’ires de son département, sans être obligé de suivre l’ordre d’ancienneté. (Ces deux amendements sont décrétés.) M. lianjulnais, rapporteur. Au moyen de l’adoption des amendements de M. Camus, il est inutile de conserver le second article, et de renvoyer au comité des pensions. voici en conséquence la nouvelle rédaction que je propose : <> L’Assemblée nationale, ouï le rapport qui lui a été fait par son comité ecclésiastique, ,de la pétition présentée par les vicaires des églises supprimées, décrète : Art. 1er. « Les vicaires des églises paroissiales et succursales, qui ont été ou seront supprimées en vertu des précédents décrets, et qui se trouveront sans emploi par l’effet desdites suppressions, auront droit, pourvu qu’ils aient prêté le serment prescrit par la loi du 26 décembre dernier, d’être préférés à tous autres prêtres que les curés des églises supprimées, pour toutes les places de vicaires vacantes dans le département où ils exerçaient leurs fonctions avant ladite suppression, à l’exception des places de vicaires de la paroisse cathédrale : en conséquence, aucun curé ne pourra, jusqu’à ce qu’ils aient été replacés, se dispenser de choisir parmi eux ses vicaires. Art. 2. « Pour assurer l’exécution du présent article, il sera tenu, au secrétariat du directoire de clique département, une liste où s’inscriront les vicaires des églises supprimées de ce même département, qui désireront jouir de la préférence qui leur appartient; et lesdits curés ne pourront, à l’avenir, choisir leurs vicaires que parmi ceux qui seront inscrits sur cette liste, jusqu’à ce 125 mars 1191.) qu’elle soit épuisée. A mesure qu’ils auront été replacés, lesdits vicaires seront rayés de la liste par apostille marginale, de la main du président du directoire de département, ou de celui qui en fera les fonctions ; et copie de cette liste sera envoyée tous les ans au secrétariat de chaque district, pour être consultée par les curés qui auront à nommer des vicaires. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur la régence du royaume. M. Thonret, rapporteur. Messieurs, vous avez renvoyé à aujourd’hui l’examen du quinzième article du projet de votre comité; cet article est ainsi conçu : « Si, à raison de la minorité d’âge du parent appelé à la régence, elle avait été déférée par élection ou dévolue à un parent plus éloigné, celui qui n’avait été exclu d’abord que par son défaut d’âge, deviendra régent aussitôt qu’il aura atteint sa majorité. A cette époque, le régent élu, ou au moins proche en degré de parenté, cessera ses fonctions. » Voici nos motifs en peu de mots : Avant que la régence eût été déléguée héréditairement, comme vous l’avez fait par les premiers articles, elle n’appartenait pas de droit à aucun des individus de la famille du roi, puisque c’est une fonction publique qui ne peut jamais être patrimoniale, et dont on ne peut être investi que par délégation; mais depuis que vous avez décrété l’appel à la régence par l’ordre successif, l’expectative légale, donnée suivant le décret aux individus de la famille du roi, devient un droit. Or, en principe général, la minorité ne fait que suspendre l’exercice des droits, mais elle ne l’anéantit jamais; et parce que celui à qui cet exercice est donné se trouve mineur au moment de l’exercice du droit, il n’en devient pas pour cela péremptoirement dépouillé ; l’exercice dort, pour revivre au moment de la majorité. Telle est la loi générale. Nous avons examiné ensuite quel pourrait être l’effet de l’exclusion péremptoire du parent s’il n’était pas majeur au moment de l’ouverture de la régence; et, pour le sentir, il ne faut que réfléchir sur cette hypothèse-ci : Le roi mineur n’a que 2 ou 3 ans, le parent à qui la régence est déférée de droit a 18, 19 ans, il touche à sa majorité, il faut appeler un parent plus éloigné. Prenez garde à cette autre hypothèse. : Le parent à qui le droit appartient, mais qui est exclu par sa minorité, est le seul parent, alors la régence devient élective. C’est un citoyen, un étranger à la famille qui est appelé à l’élection. On suppose que le parent exclu l’a été parce qu’il lui manquait quelques années ou quelques mois pour la majorité. Une régence est une position assez attrayante ; si ce parent, devenu majeur, a de l’ambition, s’il est entreprenant ou bien intrigant, s’il se fait des partisans, c’est l’occasion d’un grand trouble. Nous avons donc cru que la tranquillité publique pourrait se trouver, dans plusieurs circonstances, intéressée avec le principe du droit pour que celui qui n’avait été exclu qu’à raison du défaut d’âge vienne à l’exercice de la régence lorsqu’il sera majeur. On a, Messieurs, annoncé une contradiction contre cette disposition. Vous venez d’entendre les motifs du comité ; ils n’ont [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. p2S mars 1791.] 371 pas besoin d’être plus longuement développés pour être suffisamment sentis. M. Duport. Je pense, contre l’opinion de M. le rapporteur, qu’ici les principes de l’utilité publique sont pour la continuité des fonctions de la régence. Je dis les principes, car il ne s’agit pas ici, comme pour la royauté, d’un droit déféré héréditairement et pour toujours à l’aîné de cette famille pour venir par lui-même au trône. Il s’agit d’un dépôt confié provisoirement et momentanément à un individu; et cela est si vrai, que lorsqu’il subsiste des individus mineurs de la famille royale, vous appelez un autre citoyen et lui conférez momentanément l’exercice de la royauté. 11 s’ensuit que l’on doit considérer la régence comme un véritable dépôt qui doit être remis intact au roi devenu majeur. Or, cela ne se pourrait s’il existait une multitude de dépositaires intermédiaires, et je vous prie, Messieurs, de considérer qu’il serait possible, dans un très long temps de régence, qu’il y eût 5 à 6 régents ; cela est très aisé à concevoir, parce que les enfants d’un frère aîné, appelés à la régence naturellement, en seraient peut-être exclus momentanément par les enfants d’un frère cadet et alors l’exercice de la royauté, qui a besoin de réunir dans sa main une puissance limitée, mais très active, serait certes très souvent altérée par suite d’influences différentes des divers régents qui seraient nommés. Il y aurait, je crois, encore un autre inconvénient, c’est que vous choisirez sans doute le régent avec une majorité plus grande que celle du roi. Mais que désire-t-on dans un régent? D’y trouver, autant qu’il est possible, un homme dans la force de l’âge, mais momentanément exempt des effets de la jeunesse |et des passions. Ainsi vous déterminez qu’un régent le sera à raison de son droit d’aînesse, vous aurez nécessairement un régent avant l’âge de maturité; Ainsi, si vous déterminez la majorité à 25 ans, alors aussitôt, et le jour même que le régent aura 25 ans, il deviendra habile a succéder à la régence, comme le roi succède au roi mort. Dès lors vous aurez ce que vous ne désirez pas : des régents extrêmement jeunes. Je me résume et je propose de rédiger ainsi l’article : « Celui qui aura reçu la régence rendra ce dépôt au roi devenu majeur. » M. Garat. Je suis pleinement de l’avis du préopinant et je l’appuie par l’exemple de la vie civile, qui, lorsqu’elle a déféré une tutelle à un parent du mineur, ne la lui ôte jamais pour la remettre à un parent plus prochain parvenu en majorité. M. de Cazalès. A moins que tout le monde ne soit du même avis, j’appuierai la proposition de M. Duport. M. Thouret, rapporteur. Quand l’Assemblée aura manifesté son opinion sur l’article présenté par le comité, je présenterai ma rédaction. (L’article 15 du projet du comité est mis aux voix et rejeté.) M. Thouret, rapporteur. Je propose en conséquence la rédaction suivante : Art. 15. Si, à raison de la minorité d’âge du parent appelé à la régence, elle avait été déférée par élection ou dévolue à un parent plus éloigné, le régent qui sera entré en exercice, continuera ses fonctions jusqu’à la majorité du roi. (Adopté.) M. Thouret, rapporteur. Nous passons maintenant, Messieurs, aux articles 19 et 20 où nous en étions restés hier. On a demandé que l’article 20 fût examiné, discuté avant l’article 19, parce que l’on pourrait se déterminer différemment sur l’entrée au conseil suivant l’âge auquel serait fixée la majorité. Voici cet article : « Art. 20. Le roi sera majeur à l’âge de 18 ans accomplis; de ce jour la régence cessera de plein droit; et les lois, proclamations et autres actes du gouvernement ne seront plus intitulés du nom du régent. » En adoptant l’âge de 18 ans, nous avons eu pour première considération d’abréger le temps des régences qui ont toujours plus ou moins d’inconvéuients ; or, moins elles seront longues, moins il y aura de mouvements intérieurs, moins il y aura aussi de moyens, de facilités pour les exécuter. Nous avons considéré ensuite la position où se trouverait le roi parvenu à l’âge de 18 ans, âge avancé pour lui, âge où le jeune roi, peut-être provoqué par des alentours, pourrait exercer une influence déjà dangereuse sur les affaires : au surplus, vous pèserez dans votre sagesse s’il n’est pas juste de fixer la majorité du roi au-dessous du terme de la majorité ordinaire et au-dessus de 14 ans, où l’ancien usage l'avait portée. M. de Cazalès. Les anciennes institutions et l’ordonnance rendue par un de nos rois surnommé le Sage, avaient fixé à 14 ans la majorité de nos rois; mais, sans fatiguer l’Assemblée nationale d’une érudition inutile et déplacée, il suffit qu’elle veuille les régences. C’est ce qui avait déterminé Charles Y à décider que les rois de France seraient majeurs à 14 ans, à confier l’administration de 25 millions d’hommes, l’administration d’un grand empire à un enfant de 14 ans, c'est-à-dire à un individu auquel, selon l’ordre ordinaire de la prudence, on n’aurait confié ni sa propre conduite, ni celle des affaires les plus particulières. Aujourd’hui la permanence de l’Assemblée nationale, la loi que vous venez de rendre, qui détermine d’une manière invariable et fixe, à qui appartient, dans les temps de minorité, la régence du royaume, ont fait disparaître la cause qui a toujours rendu orageux les temps de minorité et les régences fréquentes auxquelles l’Empire français a été condamné. Cette cause n’existant plus, l’ordonnance de Charles V serait absolument dénuée de motifs; il serait, j’ose le dire, insensé de confier à nn roi de 14 ans l’administration d’un aussi grand empire. Dès lors, j’ose le dire, je ne vois aucun inconvénient à admettre le projet du comité; et je pense avec lui que puisqu’il y aura un régeut, que puisqu’on sera obligé d’essuyer le malheur qu’il y a d’avoir un roi intercalé, car un régent n’est pas autre chose, il n’y a pour la chose publique aucun inconvénient à prolonger de trois ou quatre ans; et il y en aurait un très grand à confier le sort d’un aussi grand empire et d’une population aussi nombreuse à un roi aussi jeune qu’un roi de 14 ans. D’un autre côté, je pense avec le comité qu'un roi de 18 ans a déjà des notions assez étendues, a déjà, et par son caractère et par la proximité