750 lAsswnfalée jjftüenftle.J AJtCfilVES fAR�piENTAIRpS. [26 npyempre 1790.] portés, et d’en délivrer des récépissés; elles seront tenues de faire parvenir, avant le premier janvier, aux hôtels des monnaies, les produits de leurs recettes en se conformant à ce qui leur est prescrit à cet égard par la proclamation du 15 novembre 1789. » M. Gossin, rapporteur du comité de Constitution, propose un décret concernant la nomination de juges de paix qui est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, sur la pétition du directoire du département de Seine-et-Oise, décrète ce qui suit : « Il sera nommé deux juges de paix à Versailles, et un troisième pour les paroisses extérieures de son canton ; « Un seul juge de paix pour Melun et pour les paroisses de son canton ; « Un seul juge de paix à Spint-Germain, et un autre pour les paroisses extérieures dé son canton ; « Un seul juge de paix à Argenteuil, et un pour les paroisses extérieures du même canton ; « Et un seul juge pour le bourg de Triel et les autres paroisses du canton. » M. lie Coutenlx, rapporteur du comité des finances. Messieurs, je viens prévenir l’Assemblée que si elle ne maintient pas les élections des receveurs de district, qui ont été faites avant le décret des 12 et 14 de ce mois, vous serez accablés de réclamations suscitées par ceux qui ont succombé et qui espèrent employer de nouveaux moyens pour se faire nommer. Les nominations faites dans les districts d’Alençon et de Neulchâ-tel, département de l’Orne et de la Seine-Inférieure, sont dans ce cas. Votre comité vous propose de les confirmer pour éviter d’autres réclamations qui abonderont si vous les infirmez. En conséquence, nous pensons qu’il convient de déclarer valables les élections des sieurs Martin et Toussaint. M. Regnaud, député de Saint-Jean-d’Angély. Le comité vous propose une injustice. D’abord ces deux receveurs ne sont pas dans la même position. A Alençon, le troisième tour de scrutin n’ayant pas donné de majorité, les administrateurs ont nommé M. Martin qui se trouvait le plus âgé des deux concurrents. Le directoire de département l’a dépossédé, quoiqu’il lût entré en activité et a mis à sa place M. Goupil, sans doute parce qu’il le protégeait. Comment peut-on aujourd'hui, tout en vous proposant de maintenir les élections, vous présenter un décret qui en infirme une? M. lie Coutenlx. C’est pour éviter un grand embarras que nous vous proposons de confirmer les décisions des départements. Plusieurs nominations ont été faites ainsi avant votre décret du 12 novembre et cela d’après notre projet de décret qui chargeait les départements de juger, lorsque le troisième tour de scrutin ne donnait pas de majorité. Vous avez rejeté ce moyen pour donner la préférence au plus ancien d âge, mais je demande que vous ne mettiez pas la division dans les départements en condamnant les opérations antérieures à votre décret. M. Regnaud. Il n’y aura aucune diyision parce que vous aurez maintenu l’élection du sieur Martin, qui a été régulièrement faite, et voiis aurez réparé une injustice. (Cet amendement est adopté.) Les trois décrets suivants sont ensuite rendus : PREMIER DÉCRET. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité des finances, du procès-verbal d’élection du sieur Martin à la place de receveur du district d’Alençon, déclare que sa nomination est bonne et valide. » DEUXIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fuit par son comité des finances, des procès-verbaux d’élection du sieur Toussaint à la place de receveur du district de Neufchâtel, déclare sa nomination bonne et valide, sauf à discuter par le directoire du district son cautionnement, conformément aux articles 7, 8, 9, 10 et 11 du décret des 12 et 14 novembre présent mois. » TROISIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son. comité des finances, du résultat des deux élections précédemment faites d’un receveur dans le district de Laon, déclare que, sans égard â la délibération du conseil général du département de l’Aisne, en date du 13 novembre, le conseil du district de Laon est en droit de procéder à une nouvelle élection, en se conformant aux dispositions du décret des 12 et 14 novembre présent npois. » M. Le Coutenlx. Une erreur s’est, glissée dans l’impression du décret des 12 et 14 novembre, article 25. Cette erreur consiste en ce qu’on a porté le traitement des receveurs sur les sommes qui excèdent 600,000 livres à un denier et demi , tandis qu’il a été décrété que ce traitement ne serait que d'un demi-denier. Le comité des finances m’a chargé de vous demander cette rectification. (La rectification est reconnue fondée et est ordonnée.) M. Dupont, député de Nemours , propose, au nom du comité des finances, trois décrets qui sont adoptés sans discussion en ces termes : PREMIER DÉCRET. « Sur ce qui a été représenté à l’Assemblée nationale, que la fourniture de sel, qui devait être faite annuellement par la ferme générale au ci-devant pays de Gex, n’a point été effectuée dans la présente année, et que les habitants ont été privés du bénéfice de la crue qu’il leur avait été permis d’y ajouter pour leurs dépenses communes, auxquelles il a fallu pourvoir entrer ment, l’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, décrète qu’il ne sera imposé sur les habitants du ci-devant pays de Gex, en remplacement de la gabelle pour la présente année, qu’à raison de la somme de 8,000 liv. que le Trésor public retirait en 1774, avant l'établissement de la franchise dudit pays» §t pur 351 [A.sïarubtéfi national�.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (26 Bovenabre 1190.) laquelle sera seulement faite la déduction des deux sols pour livre qui avaient lieu à cette époque. » DEUXIÈME DÉCRET. « Sur ce qui a été représenté à l’Assemblée nationale, par son comiié des finances, qu’il s’était glissé dans son décret du 22 mars, pour l’abonnement général du droit de fabrication et des droits de circulation sur les huiles et savons, une faute de copiste, qui consiste en ce que la date du jour où la suppression de l’ancienne perception a dû avoir lieu a été omise, l’Assemblée nationale déclare que l’époque a dû être celle du premier avril pour la cessation de la précédente forme de perception, conformément aux décrets qui ont été rendus relativement à tous les autres droits supprimés ou abonnés le même jour, et qu’en conséquence les droits qui auraient été perçus depuis cette époque, soit à la fabrication, soit à la circulation des huiles et savons dans l’intérieur du royaume, seront restitués. » TROISIÈME DÉCRET. « Sur ce qui a été représenté à l’Assemblée nationale, que le tarif qu’elle a réglé par son décret du 9 octobre , pour le payement des droits dus par les cuirs et peaux qui étaient en charge au premier avril de la présente année, et qui est modéré pour les pays où l’on fabrique de grandes peaux et des peaux moyennes, serait égal ou supérieur à l’ancien droit dans les pays où l’on ne fabrique que des petites peaux; ouï le rapport de son comité des finances, l’Assemblée nationale autorise les tanneurs et autres fabricants de peaux, qui se croiraient lésés par le tarif, à faire constater, après la complète fabrication, le poids des cuirs et peaux de leur fabrique, qui avaient été marqués de charge au premier avril, et à payer, à raison du poids, sur le pied de l’ancien tarif, sur lequel sera seulement fait déduction des sols pour livre additionnels. » M. le Président. L’ordre du jour est un rapport du comité des monnaies. M. d’André demande la parole pour présenter une motion d’ordre. La parole est accordée. M. d’André. Lorsque M. le président a annoncé hier, pour l’ordre du jour de ce matin, un rapport du comité des monnaies, nous avons cru que ce comité voulait présenter un projet de décret sur la petite monnaie. Il contient au contraire des dispositions relatives aux pièces d’or et d’argent. Peut-être qu’un changement dans cette partie pourrait, dans la circonstance, faire plus de mal que de bien. Si vous sautez ainsi d’un projet à un autre, si vous décrétez ainsi douze articles et que vous abandonniez le reste, vous n’acheverez jamais la Constitution. Je demande donc : 1° que l’on continue la discussion sur les articles qui concernent les droits d’enregistrement; 2° que, lorsque l’on aura commencé un travail quelconque, on le poursuive jusqu’à la tin ; 3° que le comité des monnaies soit tenu de nous présenter l’ensemble de son travail, et non pas des dispositions partielles. Je me borne à demander, dans ce moment, que ma première proposition soit mise qux voix. Je présenterai les deux autres dans la circonstance. M. le Président consulte l’Assemblée qui décide qu’elle reprend la suite de discussion sur V enregistrement des actes. M. Defermon remplace M. de Talleyrand, évêque d'Autun, dans les fonctions de rapporteur et donne lecture des articles en commençant par les paragraphes V, VI et VII de l’article 11. M. Mougins demande, sur le paragraphe 5, qu’il soit ajouté à la fin de l’article que les traités de mariages, passés avant la publication de la loi en discussion, ne seront pas assujettis à l’enregistrement dans les six mois, ni à la rigueur des autres dispositions de l’article. M. Defermon, rapporteur , déclare qu’il est dans les intentions du comité de proposer à la lin du décret un article relatif à l’objet de cet amendement. L’amendement est retiré. Le 5e paragraphe de l’article 11 est ensuite décrété comme il suit : Art. 11, § V. « Les inventaires, à l’exception de ceux de commerce entre associés, les traités de mariage?, et les actes portant transmission de propriété ou d’usufruit de biens-immeubles, lorsqu’ils seront passés sous signatures privées, ne pourront recevoir la formalité, après le délai de six mois expiré, qu’en payant deux fois lq somme dps droits. » M. Roussillon. Je propose, sur le paragraphe VI, un amendement ainsi conçu : « Tous billets de commerce à ordre sont exceptés du droit d’enregistremeut dans le cas de simple protêt, mais ils seront assujettis à cette formalité, s’ils donnent lieu à une action en justice. » M. Defermon. Le comité repousse cet amendement qui détruirait l’économie de son projet. M. Germain, député de Paris, appuie l’amendement, dans l’intérêt du commerce qui a grand besoin d’être ménagé, surtout dans les circonstances présentes. Divers membres réclament la question préalable, qui est prononcée. Le paragraphe VI de l’article 11 est ensuite adopté comme suit : Art. 11, § VI. « Les lettres de change tirées de place en place, et leurs endossements ; les extraits des livres des marchands concernant leur commerce ; les mémoires d’avances et frais de justice lorsqu’ils ne contiendront pas d’obligation ; les passeports délivrés par les officiers publics, et les extraits des registres de naissances, mariages et sépultures, sont exceptés de cet article. » M. Moreau de Saint-Méry. Le paragraphe Vil de l’article 11 est trop important pour les colonies, dont le régime est généralement peu connu, pour que l’Assemblée puisse prendre un parti sans avoir entendu ceux qui sont chargés des intérêts coloniaux. Je demande l’ajournement et je demande, en outre, que le comité d’imppsition soit chargé de se concerter avec le cpmité cplo-nial. ' “ "