328 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Forcalquier.] curé de Gereste ; Goudant, curé de Gasseneuve; Budos , curé de la ville de Reillac ; Bouteille, représentant du prieur d’Augé ; Forest, curé de Cordes ; Jaubert, prieur curé de Lavniol : J. Dreux, prieur de l’abbaye de Senauque ; Gentil, curé de Limans; J. Daigrevaux, prieur de Valsainte et député de madame l’abbesse de Sainte-Croix d’Apt ; Cherni, bénéficier prébendé, député du chapitre d’Apt ; Àrenne, curé de Sainte-Tulle; J. Berger, gardien des Cordeliers de Forcalquier, député; Solier, prêtre, député des prêtres d’Apt; J. Durand, gardien des Cordeliers d’Apt, député ; Rey, curé de Goust; J. Igoulin, curé de Viens; Romani, curé de Banou; Ducros, procureur de M. le prieur curé de la Bastide-des-Jourdans; Dauphin, curé de Vil! émus; Motet, chanoine de Forcalquier, procureur ; Pelleu, curé de Saint-Si-mianne ; Beauchamp , prieur de Saint-Michel; Arnaud, chanoine de Saint-Michel ; Arnauld, chanoine théologal, député des religieuses de Forcalquier et de M. le curé de Sigouce ; Escoffier, curé de Lincel. Les curés du diocèse do Sisteron chargent les députés aux Etats généraux de représenter à Sa Majesté : 1° Que leurs décimes relèvent jusqu’à 80 livres, et celles de leurs vicaires à 40 livres. Ils demandent la fixation de ces premières sur les dispositions de l’ordonnance de 86, et l’entière suppression de ces dernières. 2° Que mention ayant été faite de l’adhésion de M. l’évêque d’Apt à toutes les charges royales et locales, il est juste que mention soit aussi faite de celle de M.' l’abbé de Lure, pour les mêmes objets, et qui ne fait pas moins l’éloge de son cœur vraiment patriotique. ACTES D’ADHÉSION DE M. L’ABBÉ DE LURE. Je, soussigné, Claude-Louis Rousseau, prêtre de Paris, licencié en droits civil et canonique, prédicateur ordinaire du Roi, vicaire général d’Albi, abbé commendataire de l’abbaye de Lure, diocèse de Sisteron, et en celte dernière qualité, membre du clergé de Provence, persuadé que les deux premiers ordres de la province ne balanceront point à former le vœu d’être associés, comme tous les autres sujets du Roi, aux impositions taut royales que locales; qu’ils porteront ce souhait honorable aux pieds du trône, pour le déposer dans le sein paternel de Sa Majesté à l’effet de recevoir son entière exécution par l’autorisation, toujours indispensable, du souverain, et par l’agrément des prochains Etats généraux, je déclare adhérer, de toute mon âme, par tous les principes de raison et de justice, comme sujet du Roi, comme citoyen, au vœu énoncé ci-dessus. Telle est ma doctrine constante ; et notre qualité de prêtre nous rend ce devoir plus saint, plus sacré, plus indispensable, envers le Roi et la patrie. Fait à Chartres, le 4 mars 1789 Signé l’abbé Rousseau, vicaire général du diocèse d’Albi. Chabus, curé ; Meffre, curé de Lardies ; Nalin, curé de Saint-Martin de Renacas ; Gentil, curé ; Âvène, curé de Sainte-Tulle ; Bouteille, représentant le prieur d’Augé ainsi que les autres ci-dessus ; Sicard, curé de Saint-Michel ; Compte, curé de Dauphin ; F. Frégier, député des minimes de Mane ; F. Roux, autre minime, député du curé de Villeneuve ; Lacombe, curé de Saint-Maisme ; Escoffier, curé de Lincel ; Fenouille, curé de Corbières. Et comme, après la lecture des doléances, la majorité de l’assemblée s’étant aperçue qu’elles étaient incomplètes en ce qu’elles ne demandent pas au Roi : 1° De le supplier de maintenir au clergé de Provence le privilège dont il avait toujours joui de posséder seul les évêchés et les bénéfices consistoriaux de la province ; 2° D’abolir l’usage des lettres de cachet, et de lever celles qui ont été données par le passé; et avant de signer; Astier vicaire général d’Ajaccio ajoute : je supplie encore les bontés du Roi et de son ministre, de terminer un procès pendant au parlement de Provence, entre MM. les chanoines et les bénéficiers mes confrères, dont l’objet est de demander de quoi vivre ; de le terminer, soit par la réunion des deux sortes de titulaires en une seule classe, soit par la fixation d’une congrue convenable à leur état, et conforme à celle des curés. Pelin, député des bénéficiers; Besson, bénéficier, prieur curé d’Ongle, secrétaire du clergé, signé à l’original. Collationné par nous, greffier en chef de la sénéchaussée de Forcalquier, Jaussaud, greffier en chef. OBJET DES DOLÉANCES DE L’ORDRE DE LA NOBLESSE DU RESSORT DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE FORCALQUIER EN PROVENCE (l). Les nobles, en présentant leurs objets de doléances, remplissent une mission de devoir et d’honneur. Ils considèrent qu’ils sont Français, Provençaux et nobles ; comme Français, l’intérêt de la nation excite leur zèle. Gomme Provençaux, celui de la patrie réclame leur sollicitude. Gomme nobles, ils sont faits, et toujours prêts à verser leur sang pour la défense du royaume et l’augmentation de la gloire du Roi. Ils doivent encore coopérer à la prospérité de ses Etats, s’occuper de leurs concitoyens et de la classe la plus nombreuse et la moins favorisée. INTÉRÊT GÉNÉRAL DE LA NATION, Etats généraux. Art. 1er. 1° Le Roi sera supplié de fixer la convocation des Etats généraux, d’une manière certaine et périodique. 2° Permission aux députés d’opiner par tête, ou par ordre, ainsi que les Etats généraux le jugeront plus utile ; l’opinion par tète paraît préférable. 3° Suppression des distinctions humiliantes qui avilirent le tiers-état dans les précédents Etats généraux. � FINANCES. Art. 2. 1° Égalité dans la répartition de l’impôt d’une manière proportionnelle, et sans distinction d’état, de condition, et de biens nobles ou roturiers. Pareille égalité pour la contribution aux charges communes des communautés des provinces. 2° Economie dans les grâces et pensions ; ne les accorder qu’à ceux qui, par leurs services, auraient bien mérité de l’Etat. 3° Extinction et suppression de toutes les places (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Forcalqnier.] 329 inutiles et de celles dont les fonctions peuvent être réunies. 4° Suppression de toutes les pensions affectées sur des objets particuliers, en sorte que toute pension soit payée par le trésor royal. 5° Transport des douanes aux frontières. 6° Suppression des visites domiciliaires par les employés des fermes. 7° Suppression de toutes les attributions en dernier ressort des affaires relatives aux fermes et aux impôts, de quelque nature qu’ils soient, avec renvoi de toutes ces affaires, en première instance, aux tribunaux des lieux ressortissant aux cours souveraines, et en dernier ressort, auxdites cours. 8° Envoi direct du produit des impositions des provinces au trésor royal, sans intermédiaire, sauf le cas où il sera donné des rescriptions sur les trésoriers desdites provinces, pour les payements à faire pour le service de l’Etat. 9° Suppression de toute place de trésorier, de quelque département que ce soit. 10° Suppresssion du Concordat. Application de tous les droits qui sont actuellement payés en cour de Rome au payement des dettes du clergé, et successivement au soulagement des pauvres. 11° Supplier le Roi de mettre en économats les abbayes et prieurés qui vaqueront, à la nomination de Sa Majesté, jusqu’à ce qu’il y ait un revenu suffisant pour éteindre, chaque année, un dixième des dettes du clergé, sans assignats d’aucunes pensions sur cette partie. 12° Compte, par l’administrateur ou contrôleur des finances, par-devant les Etats généraux. CLERGÉ. Art. 3. 1° Résidence des évêques, résidence de tout titulaire de bénéfices, dans les lieux où les-dils bénéfices doivent être desservis. 2° Application des revenus des évêques, qui seront absents de leurs diocèse pendant plus de trois mois, chaque année, aux hôpitaux ; pour raison de quoi, les officiers municipaux et les procureurs de Sa Majesté seront tenus de faire leur demande par-devant les cours supérieures. LOIS. Art. 4. 1° Réforme du code civil et criminel. 2° Modérer les peines ; rendre l’instruction de la procédure publique, et donner un conseil aux accusés. 3° Employer les moyens convenables à détruire la mendicité. 4° Prendre des moyens plus efficaces contre les jeux de hasard. 5® Garantir la liberté individuelle des citoyens de l’abus du pouvoir arbitraire. 6° Etablir la liberté de la presse, sous les restrictions convenables qui seront déterminées par les Etats généraux. 7° Supprimer tous les moyens d’acquérir la noblesse autrement que par le mérite personnel, et distingué par des services réels rendus à l’Etat. PROVENCE. Art. 5. 1° Demander l’assemblée des trois ordres, composée des évêques et autres ecclésiastiques qui y ont droit, de tous nobles sans distinction, fieffés ou non, et des députations du tiers, pour régénérer les Etats de Provence. 2° Qu’à l’avenir, les lettres de convocation, pour la tenue des Etats généraux seront adressées aux Etats de la province, ne formant qu’une seul corps individuel, représentant la nation provençale, dans lequel se fera l’élection des députés aux Etats généraux, réintégrés par le meilleur des rois ; la noblesse ne s’étant rendue aux sénéchaussées que par obéissance aux ordres de Sa Majesté, obéissance nécessaire pour la tenue des Etats généraux. 3° Que les évêques et officiers de justice seront Provençaux, conformément à notre constitution. 4° Demander la réunion d’Avignon et comtat Venaissin au royaume de France, dont le pays a été démembré ; et, en attendant cette réunion, réclamée avec instance, que les bureaux des fermes seront placés sur les limites de ce pays et de la Provence. Les employés de la ferme commettent les plus grandes vexations, les étendant dans les quatre lieues frontières, plus considérables même que cet Etat, malgré que la Provence et le comtat Venaissin ne soient pas compris dans les cinq grosses fermes. Get Etat du pape est régni-cole, et non soumis à aucun bureau du traité. Signé à l’original : d’Eymard Dubignon, président ; Bernardy ; de Sigoges; Boyery ; Bermond ; Savourin de Saint-Jean ; Gassaud ; le chevalier de la Broussière ; Pochet ; Sauteyron ; Tamisier fils ; Deserry-Duclot ; Goudon fils ; Jouquières ; Gassaud père ; Gassaud de Serry ; de Lugueton de Tende; Saint-Vincent, secrétaire à la minute. Collationné par nous, greffier en chef de la sénéchaussée de Forcalquier. Signé Jaussaud, greffier en chef. CAHIER Des doléances et remontrances des communautés représentant l’ordre du tiers-état de la sénéchaussée de Forcalquier , et instruction pour ses députés aux Etats généraux (1). CONSTITUTION. Les députés de la sénéchaussée aux Etats généraux seront, sans doute, pénétrés de l’importance et de la sainteté du ministère qui leur est confié. Appelés par les intentions bienfaisantes du Roi, et par le vœu et les suffrages des peuples, à concourir au grand ouvrage de la régénération du royaume, à préparer, par leurs avis et leurs conseils, toutes les réformes à faire dans notre législation, dans les finances de l’Etat et dans toutes les autres parties de l’administration, ils élèveront leur àme et leurs pensées au niveau de ces grands objets. Et comme de leur sagesse et de leurs lumières dépend le bonheur de l’Etat, on attend, de leur zèle et de leur patriotisme, que ce puissant motif sera toujours leur guide dans toutes les délibérations. Mais en vain se flatteraient-ils d’atteindre à ce but désiré, si la réforme qu’ils solliciteront des abus et des vices de nos institutions, n’était consolidée par une bonne constitution ; c’est d’elle que dépend la prospérité et la durée des nations ; c est pour n’avoir jamais eu de constitution réelle, que la France a sans cesse varié dans son administration, suivant le caractère moral de ses princes et des ministres, dépositaires de leur autorité, et qu’elle s’est vue dans (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire .