[Assemblée nàtioüalè.1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 mars 1790.] 36 1 chargée spécialement de l’assiette des impositions, a décrété et décrète ce qui sait s « 1* Il sera fait en Béarn, pour l'année 1790, l’assiette des impositions qui oflt été levées eu 1789, et les assemblées des districts et du département détermineront l’emploi de la partie de ces impositions levées pour acquitter les charges du pays. * 2ô il sera établi dans la Ville dé Pau une commission composée de dix-huit députés pris dans autant de paroisses ou communautés principales. *< 3* Le conseil et le bureau des diX-hult communautés choisiront chacun un député parmi les citoyens éligibles delà communauté, sans aucune distinction d’état ou de classe, et ces dix-huit députés s’assembleront pendant tout le mois d’avril dans la salle des anciens Etats de la province. « 4° L’assemblée choisira, le premier jour dé sa convocation, son président ét sdri Secrétaire ; elle vérittera les pouvoirs des députés, et il sera, du tout, dressé procès-verbal qui stera placé en tête des rôles. « 5° L’ancien secrétaire des Etats remettra devant la commission tous les mémoires et arrêtés relatifs à l'assiette de l’imposition de l’année 1789 et des précédentes, ensemble les instructions qui sont en son pouvoir; et la commission procédera, à la vue de tous, à l’assiette des impositions sur tous les redevables, en se conformant au décret de l’Assemblée du 26 septembre 1789, et autres rendus depuis à ce sujet. « 6° Il sera dressé des rôles en triple qui seront souscrits par les députés qui y auront assisté, et par le président et le secrétaire, et sera un des rôles déposé dans les archives du département ; un autre en celles des districts, quand ils seront formés ; et le troisième sera remis au trésorier, pour s’y conformer dans la levée des impositions. « 7° Le trésorier sera aussi tenu de se conformer dans la billette âu décret du 26 septembre, et d’avertir en conséquence-les municipalités qu’elles doivent faire un rôle de supplément des impositions ordinaires et directes, autres que les vingtièmes, pour tous les biens ces ci-devant privilégiés, pour les six derniers mois de l’année 1789, et que les sommes provenant de ce rôle de supplément sont destinées à être réparties en moins imposé sur les anciens contribuables en 1?90; mais que, dans les rôles de cette dernière année 1790, les ci-devant privilégiés doivent être cotisés, soit pour la taille et le vingtième, soit pour loutes les autres impositions principales et accessoires, avec les autres contribuables, dans la même proportion et la même forme, à raison dé toutes leurs propriétés, exploitations et autres facultés, sans que le brevet des impositions autres que lés vingtièmes puisse être augmenté de la somme répartie sur les Ci-devant privilégiés; et les rôles particuliers des communautés seront rendus exécutoires par les administrations des districts s’ils sont formés, ou par la commission établie parle présent décret, si les administrations des districts ne sont pas encore formées. « 8ê Les ÜiX-fiUit députés seront pris dans les tPOÏS districts dèPaü, a OftheZ et d’Olorob, savoir : pour le district dejPau, daps les communautés de cette dernière ville, et dans celles de Slorlaus, ConChea, Uastêlpugnoo, Denguin et Bosedarros; pour le district d’Urihez, daus les communautés uè cette ville, de Sallies, Saqvétêrre, ârthe&, Baigts el Caresse; et pour le district d’Olcron, dans Tes communautés de cétte ville, de Navarreins, Bielle, Acou, Monein et Ogen. « M. le Président consulte l'Assemblée* qui adopte le projet de décret. M. Vernier. Le comité des finances croit qu’il est indispensable de rendre un déOret semblable pour les impositions du pays de Soûle , qui a une administration Séparée* et il rue chargé dé vous le proposer* Le projet de décret est mis aux voix et adopté en ces termes : « 1° Il sera fait au pays de Soûle, pour l’aii née 1799, l’assiette des mêmes impositions qui ont été levées en 1789 ; et les aBsemblees de districts et du dép&rtemebt détermineront l’emploi de la partie de ces impositions levées pour acquitter les charges du pays, « 2° Il sera établi en la ville de Mauléon une commission composée de dix députés pris dans autant de paroisses principales*. « 3° Les municipalités de ces communautés, formées tant par les officiers municipaux que par les notables, choisiront chacune un député parmi les citoyens éligibles de la communauté sans aucune distinction d’état ou de classe, et ces dix députés s'assembleront, pendant tout le mois d’avril, dans la salle des anciens Etats dé la province. « 4° L’Assemblée choisira, le premier jour de sa cotivocatiuti, son président et son secrétaire; elle vérifiera les pouvoirs des députés, et il sera du tout dressé procès-verbal qui s era placé en tête des rôles. « 5® L’ancien secrétaire des Etats remettra devant la commission tous les mémoires et arrêtés relatifs à i’âssiette de l’imposition de l’année 1789 et des précédentes, ensemble ieB instructions qui seront en son pouvoir; et la commission procédera, à la vue de tous, à l’assiette des impositions sur tous les redevables, en se conformant au décret dé PAssemblêe nationale du 27 septembre 1789, et autres rendus depuis à ce sujet « 6® Il Sera dressé des rôles êtt triple qui seront souscrits par les députés qui y auront assisté et par le président et le secrétaire, et sera un des rôles déposé aux archives du département; un autre eh celles du district, quand il sera formé; et le troisième sera remis au trésorier, pour s’y conformer dans la levée des impositions. « 7° Le trésorier sera aussi tenu de se conformer dans la billette âtt décret du 26 septembre, et d’avertir en COnséqueuce les municipalités qu’elles doivent faire un rôle de supplément des impositions ordinaires, autres que les vingtièmes, pour tons les biens des ci-devant privilégiés pour les Six derniers mois de l'année 1789, et que les sommes provenant de ces rôles de supplément, sont destinées â être réparties en moins imposé sur les anciens contribuables en 1790; mais que, dans les rôles de celte dernière année 1790, lès ci-devant privilégiés doivent être cotisés, soit pour la taille et le vingtième, soit pour toutes les autres impositions principales et accessoires, avec les autres contribuables, dans la même proportion et la même forme, à raison de toutes leurs propriétés, exploitations et autres facultés, sans que le brevet des impositions, autres que les vingtièmes, puisse être augmenté de la somme h répartir sur les ci-devant privilégiés; ét les rôles particuliers des communautés gèrent rendus exécutoires par Pad- 368 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 mars 1790. ministralion du district, si elle est formée, ou par la commission établie par le présent décret, si l’administration du district n’est pas encore formée. « 8° Les dix députés seront pris dans les communautés de Mauléon, Obérante, Barens, Tur-dets, flaux, Montory, Sainte-Angrasse, Larraux, Àussurucq et Dome?ain. » M. l’abbé Gouttes, autre membre du même comité des finances , rappelle à l’Assemblée que les anciens officiers municipaux de la ville de Besançon lui avaient déjà demandé d’être autorisés à faire un emprunt de cent cinquante mille livres, sans intérêts, pour être employés tant en achats de grains destinés au soulagement de la classe indigente du peuple, qu’à des travaux d'utilité publique pour occuper les journaliers ; il ajoute que la nouvelle municipalité ayant réitéré cette demande, le comité a vu d’autant moins de difficulté à l’accueillir, que la ville de Besançon présente dans ses mémoires et requêtes des moyens sûrs de remboursement. 11 présente en conséquence un projet de décret qui est adopté, et qui est conçu en ces termes : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des * finances sur la demande des maire, officiers municipaux et conseil général de la commune de la cité de Besançon, les a autorisés et autorise à faire un emprunt de 150,000 livres sans intérêts, pour cette somme être employée tant en achats de blés, qu’à des travaux d’utilité publique, à la chargé de rembourser cette somme tant sur le produit des ventes, que sur les 20,000 livres que cette ville a reçues en pur don; et, en cas d’insuffisance seulement, sur les revenus de la commune, après je compte qui sera rendu de ces ventes, dans la forme ordinaire. » M. de Cernon , autre membre du même comité des finances, propose un décret du même genre pour la ville de Valenciennes ; ce projet, qui est décrété par l’Assemblée, est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, et vu la délibération prise le 30 décembre dernier par les membres composant ci-devant le grand conseil de Valenciennes, la délibération confirmative du 1er de ce mois, prise par la nouvelle municipalité, et sur la pétition de cette dernière, en date du 20 de ce même mois, a décrété et décrète que les officiers municipaux de Valenciennes sont et demeurent autorisés à faire l’emprunt d’une somme de cent vingt mille livres, pour être employée en achats de grains, et parvenir à soulager la classe indigente du peuple, à la charge de rembourser celte somme sur le produit des ventes ; et, en cas d’insuffisance seulement, sur les revenus de la commune, après le compte qui sera rendu delà vente des grains, en la forme ordinaire. » M. Meynier de Salinelles, membre du comité d'agriculture et de commerce, propose, au nom de ce comité, un projet de décret relatif à la franchise actuelle du port de Lorient. Par le traité de commerce de 1778, on avait promis aux Etats-Unis d’Amérique deux ports francs; en exécution de cette promesse, par arrêt du conseil du 14 mai 1784, la franchise a été accordée aux ports de Lorient et de Bayonne. Le 29 décembre 1787, tous les ports ont été ouverts aux bâtiments des Etats-Unis; ainsi cette espèce de faveur est devenue non seulement inutile à la ville de Lorient, mais encore nuisible à cette même ville, aux habitants des campagnes, aux manufactures et au Trésor public : la province de Bretagne et le commerce en général ont exprimé le voeu de la suppression de cette franchise. MM. de Croix et de Sérent demandent des éclaircissements pour savoir si le décret ne contrevient pas aux traités et si l’administration a été entendue. MM. La Ville-Leroux et de Bonnay répondent que les ministres ainsiquele Président des Etats-Unis ont été consultés et qu’ils ont reconnu l’utilité de la suppression de cette franchise.- Le projet de décret est mis aux voix et adopté en la teneur suivante : « L’Assemblée nationale, considérant que la franchise accordée à la ville de Lorient, par arrêt du 14 mai 1784, n’avait pour objet que de procurer aux Etats-Unis de l’Amérique un entrepôt particulier, devenu inutile depuis l’arrêt du 29 décembre 1787, qui leur a accordé cet entrepôt dans tous les ports ouverts au commerce des colonies, et dont Lorient fait partie, et que cette franchise, aussi lâcheuse pour les habitants de cette ville et des campagnes voisines, que uuisible aux manufactures nationales, est encore destructive des revenus de l’Etat, et occasionne pour son maintien une dépense qu’il est instant de faire cesser,/ a décrété et décrète ce qui suit : * Art. 1er. A compter de la publication du présent décret, la ville et le port de Lorient rentreront, quant aux droits de traite, au même état où ils étaient avant l’arrêt du 14 mai 1784. Art. 2. Le roi sera supplié de faire prendre des précautions suffisantes pour que les marchandises étrangères qui se trouveront dans la ville de Lorient, ne puissent point entrer dans le royaume, soit en contrebande, soit en fraude des droits. » M. Lanjuinais. Depuis quatre mois M. Pétion de Villeneuve a demandé la parole pour présenter un plan de finances qui serait de la plus grande utilité s’il était mis à exécution. Je ne crois pas qu’on puisse refuser d’entendre aujourd’hui M. Pé-lon de Villeneuve. (Cette demande est accueillie par l’Assemblée.) M. Pétion de Villeneuve donne lecture du discours suivant (1) sur Y établissement de caisses territoriales en France , suivi d’un projet de décret (2) : Messieurs, je ne vous retracerai pas ici tous les malheurs occasionnés par le désordre affreux de nos finances, vous le savez : l’agriculture languit, notre commerce dépérit, nos ateliers sont déserts, des essaims de malheureux parcourent la France et demandent du pain, le numéraire est rare, l’intérêt de l’argent excessif, l’Etat est sans crédit, et les nations rivales profitent de sa détresse ; vous le savez, et vous en gémissez, et vous vous oc-(1) Ce discours n’est qu’un simple aperçu. J’ai cru qu’il suffisait de donner en un instant une idée générale du projet, et d'en faire sentir toute l’importance. Je me suis réservé de donner, par la suite, les éclaircissements nécessaires, d’entrer dans les détails, et de résoudre les objections qui peuvent se présenter. (Note de M. Pétion de Villeneuve.) (2) Le Moniteur ne contient qu’un sommaire du discours de M, Pétion de Villeneuve.