272 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 juin 1791.] M. de Custine. Il me semble que le parti adopté pour la ville de Rouen doit encore être suivi pour la ville de Paris. La ville de Rouen a demandé qu’on lui fît des avances sur la caisse de l’extraordinaire pour l’entretien de ses hôpitaux, et qu’elle remettrait ces avances sur le 16® qui lui reviendrait de la vente des biens nationaux. {Interruption assez longue.) 11 faut que la somme qui sera donnée par la caisse de l’extraordinaire ne soit qu’une avance. On n’a pas fait attention à la motion de M. Lameth, et cependant elle est essentielle: il faut connaître l’emploi des fonds pris sur le Trésor public par la ville de Paris. M. Dnquesnoy. Je ne veux pas faire ici l’éloge du patriotisme de la ville de Paris, parce que je ne connais pas ce monopole du patriotisme; car il n’y a pas une ville du royaume qui n’en ait donné des preuves autant, et peut-être plus que Paris. Mais je vous prie de bien peser l’objet de la proposition que vous fait te comité. Vous avez cru que la nécessité des circonstances vous obligerait d’entretenir les ateliers de Paris. Vous n’avez pas voulu licencier les ateliers d’hommes avant de pouvoir les remplacer. Il faut prendre des précautions semblables avant de licencier les ateliers de femmes : il faut attendre qu’il y ait des ouvrages prêts pour les licencier. (L’Assemblée ferme la discussion et décrète qu’il y a lieu à délibérer sur l’article 4.) M. de lia Rochefoucauld-Liancourt, rapporteur. J’adopte l’amendement de M. de Custine tendant à ce que les fonds à fournir par l’État à la ville de Paris, pour l’entretien des ateliers de filature, ne le soient qu’à titre d’avance et à charge de remboursement. M. Tuaut de la Rouverte. Il est juste que l’Assemblée nationale accorde les mêmes avances à tous les départements qui en demanderont (Murmures.) : cela est dans les principes de Légalité. ( Allons donc !) M. de lia Rochefoucauld-liiancourt, rapporteur. Voici, avec l’amendement de M. de Custine, la rédaction que je propose pour l’article 4 : Art. 4. « Seront seulement exemptés de la disposition de l’article 2 du présent décret, quant à présent, les ateliers de filature établis dans Paris pour les femmes et enfants domiciliés, en vertu de la loi du 13 juin 1790; et les fonds qui leur seront fournis le seront à titre d’avance seulement, à rendre par la municipalité sur les revenus de la ville. » (Cet article est mis aux voix et adopté.) M. de La Rochefoucauld-liiancourt, rapporteur, donne lecture de l’article 5 ainsi conçu : « Les ouvriers occupés jusqu’ici dans les ateliers de Paris, qui témoigneraient le désir de se retirer dans leur municipalité, à compter du présent jour jusqu’au 26 du présent mois, recevront 3 sols par lieue, d’après les dispositions et aux conditions mentionnées en l’article 7 de la loi du 13 juin ci-dessus rapportée. » M. Malouet. Il faut vous assurer du succès des moyens que vous voulez prendre, et il n’y a d’autre moyen que celui-ci ; c’est qu’au premier juillet, la municipalité de Paris fasse un appel nominal, dans chaque quartier, pour savoir qui sont ceux qui veulent s’en aller, et qui sont ceux qui veulent se répartir dans les différents ateliers de travaux ouverts; et qu’elle soit obligée de tenir un rôle nominatif des ouvriers qui demanderaient à se rendre au lieu de leur ancien domicile et de ceux qui voudraient rester dans la capitale. Si vous négligez cette mesure, vous pouvez vous attendre à de grands désordres. M. de La Rochefoucauld-Liancourt, rapporteur. Je ne m’y oppose point et je propose d’ajouter à l’article la disposition suivante : « Il sera tenu par la municipalité un rôle qui constatera les ouvriers qui se rendront à leur municipalité et ceux qui resteront à la capitale. » M Malouet. C’est cela. M. de La Rochefoucauld-Liancourt, rapporteur. Voici donc quelle serait la rédaction de l’article : Art. 5. « Les ouvriers occupés jusqu’ici dans les ateliers de Paris, qui témoigneraient le désir de se retirer dans leur municipalité, à compter du présent jour jusqu’au 26 du présent mois, recevront 3 sols par lieue, d’après les dispositions et aux conditions mentionnées en l’article 7 de la loi du 13 juin, ci-dessus rappportée. Il sera tenu par la municipalité un rôle qui constatera les ouvriers qui se rendront à leur municipalité et ceux qui resteront à la capitale. » (Cet article est adopté.) M. de La Rochefoucauld-Liancourt, rapporteur, donne lecture des articles 6 et 7 ainsi conçus : Art. 6. «. Il sera fait un fonds particulier pour l’achèvement de l’édifice dit de Sainte-Geneviève , confié, comme dépenses nationales, aux soins du directoire du département de Paris, par la loi du 10 avril dernier, et dont les travaux ont, jusqu’à ce jour, été payés sur les fonds des ateliers de secours . Art. 7. « La trésorerie nationale fera verser, de moi3 en mois, les sommes indiquées en l’article premier du présent décret, dans les caisses des receveurs des districts dans l’enceinte desquels se feront ces travaux. » (Ce3 articles sont successivement mis aux voix et adoptés.) M. de La Rochefoucauld-Liancourt, rapporteur, donne lecture de l’article 8 ainsi conçu: « Ces travaux, donnés à l’entreprise par adjudications ou tous autres moyensjugés convenables par les directoires, seront établis et dirigés conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 19 décembre, et ouverts au 1er juillet; et les sommes indiquées dans l’article 1er ne pourront être, sous aucun prétexte, employées à aucun autre usage et d’aucune autre manière. » M. Martineau. Je propose un amendement : c’est que les travaux mentionnés dans l’article ne puissent être faits que par entreprise et à la suite d’adjudications au rabais, et que la faculté [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 juin 1791.] 273 laissée aux directoires, de faire procéder à ces travaux de toute autre manière, soit supprimée de l’article. M. l’abbé Gouttes. J’appuie l’amendement du préopinant, avec d’autant plus de raison que l’on a fait des règlements particuliers, en 1776, à ce sujet, et qu’au comité ce liquidation nous avons la douleur de voir qu’avec les règlements les plus sages, on a continué les abus le3 plus grands. Eu conséquence, je demande que cette loi soit étendue non seulement aux ateliers, mais même à tous les travaux publics faits par les municipalités, sans quoi nous serons toujours gaspillés sur tout. On volait le gouvernement ancien; on vole le nouveau. ( Applaudissements unanimes.) M. de ILa Rochefoneanid-Liancourt, rapporteur. Il y a certains ouvrages, comme par exemple, les rechargements de chemins, qui ne sont pas susceptibles de cette mesure-là. M. l’abbé Gouttes. Je demande à répondre. M. Long. Dans nos départements, les adjudications se font au rabais. M. Martineau. Je demande que l’article soit rédigé ainsi : « Les travaux ci-dessus décrétés et tous autres travaux publics, faits, soit par les corps administratifs, soit par les municipalités, ne pourront être faits que par entreprise et adjudication au rabais. » Voilà ce que je demande. M. de La Rochefoucauld-Liancourt, rapporteur. Il me semble que cette règle générale que M. Martineau vient d’établir ne trouve pas ici sa place. Elle la trouvera dans les travaux des ponts et chaussées. J’adopte toutefois sa première observation et je propose, pour l’article, la rédaction suivante : Art. 8. « Ces travaux, donnés à l’entreprise par adjudication au rabais, seront établis et dirigés conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 19 décembre, et ouverts au plus tard le 1er juillet; et les sommes indiquées dans l’article lor ne pourront être, sous aucun prétexte, employées à aucun autre usage et d’aucune autre manière. » (Cet article, mis aux voix, est adopté.) M. de La Rochefoucauld-Liancourt , rapporteur , donne lecture des articles suivants : Art. 9. « Le ministre instruira, tous les trois mois, la législature du progrès de ces travaux et de leur situation. Art. 10. « L’Assemblée nationale se réserve de prononcer sur la distribution ultérieure des 5,760,000 livres restantes ou par acompte ou définitivement, selon la nature et les circonstances des travaux et des besoins qui lui seront présentés par les divers départements, et conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 19 décembre. Art. 11. « La municipalité de Paris, sous la surveillance 1» Série, T. XXVII. du département, pourvoira à ce que les divers instruments de travail appartenant à la nation, et qui servaient aux ateliers, soient soigneusement retirés, pour être vendus, et le produit en être versé au Trésor public. Art. 12. « Le présent décret sera présenté dans le jour à la sanction du roi. » (Ces articles sont successivement mis aux voix et adoptés.) M. Prieur. Je demande l’impression du rapport de M. de Liancourt. (Cette motion est mise aux voix et décrétée.) M. le Président. Il reste une proposition de M. Charles de Lameth. _ M. Charles de Lameth. Voici ma proposition : Je demande que la municipalité de Paris soit tenue de présenter au directoire du département le compte général de ses recettes et dépenses depuis le 1er mai 1789 jusqu’à ce jour, pour que le département vérifie ces comptes, les rende publics par la voie de l’impression et les soumette à l’Assemblée nationale avant la lin de la session. ( Marques d'assentiment.) M. Tuant de La Rouverte. Il est inutile qu’une Assemblée soit constituante pour examiner des comptes; je demande que ceux-ci puissent être soumis à la prochaine législature. M. Charles de Lameth. Voici le projet de décret que je propose : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Le directoire du département de Paris sera tenu de se faire présenter par la municipalité de cette ville le compte général de ses recettes et dépenses depuis le 1er mai 1789 jusqu’à ce jour. Ait. 2. « Ledit compte contiendra l’état des revenus propres à la ville de Paris, et leur emploi, ainsi que les dépenses acquittées sur les fonds du Trésor public, avec mention des époques auxquelles ils ont été délivrés, des ordres en vertu desquels ils ont été payés. Art. 3. « Les comptes ainsi arrêtés et certifiés par la municipalité, vérifiés par le directoire du département, seront rendus publics par la voie de l’impression, et adressés, le plus tôt possible, à l’Assemblée nationale. » (Ce décret, mis aux voix, est adopté.) M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion du Code pénal. M. l’abbé Manry. Je demande la parole. (U monte à la tribune.) Plusieurs membres : L’ordre du jour! M. le Président. M. Le Pelletier-Saint-Far-geau a la parole. M. l’abbé Manry. Messieurs, j’ai demandé la parole à M. le Président pour une motion d’ordre : il s’agit d’un décret, rendu hier matin à 18