[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 juin 1791.] avez prescrites dans vos précédents décrets. Je demande donc la question préalable sur le reste des dispositions qui vous ont été soumises par votre comité. M. Leclerc, rapporteur. Je retire le reste du projet de décret. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. de Cernon, au nom du comité dés finances. Messieurs, en exécution du décret de samedi dernier (1), votre comité des finances s’est occupé de la question de savoir par qui et comment serait exercée la surveillance delà fabrication des assignats de 5 livres. Nous avons représenté à M. Lecouteulx que la confiance publique pourrait bien être altérée, si l’on nommait un commissaire à sa place; en conséquence, nous l'avuns engagé à vouloir bien continuer ses fonctions. Ces motifs l’ont décidé et il a consenti à continuer d’être chargé de cette opération, du moment où les assignats lui seraient remis par l’imprimeur. H ne reste donc plus qu’à vous fournir l'état que vous avez, demandé relativement aux agents ainsi que les dispositions concernant remplacement nécessaire pour exécuter cette fabrication. M. Lecouteulx présentera incessamment à l’Assemblée cet état et ces dispositions : sitôt qu’ils vous seront parvenus, nous vous rapporterons nos vues à cet égard. M. Legrand, au nom du comité ecclésiastique , présente un projet de décret concernant les maisons de retraite à désigner aux ci-devant religieux du département du Pas-de-Calais , qui voudront continuer la vie commune. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a élé fait par son comité ecclésiastique concernant les maisons de reiraite à désign r aux ci-devant religieux du département du Pas-de-Calais, qui voudront continuer la vie en commun, décrè e ce qui suit : Art. 1er. « De� communautés qui, dans le département du Pas-de-Calais, sont actuellement habitées par des ci-devant religieux, il ne sera conservé que celles qui suivent, pour servir de retraite à ceux qui voudront vivre en commun. Art. 2. « La ci-devant abbaye de Saint-Wast aux ci-devant bénédictins de Saint-Wast et prévôtés en dépendant, à l'exception de celles sur lesquelles il a été déjà statué, Blangis, Samers, Aucby, et aux ci-devant chanoines réguliers d’Arrouaise, d’Eaucourt et de Saint-André-lès-Aire. Art. 3. « La ci-devantcommunauté d’Arrouaise aux ci-devant bénédictins de Saint-Bertin, aux ci-devant chanoines réguliers d’Henin-Lietard, Ruissauviile et Mareuil. Art. 4. « La ci-devant communauté de Choques, aux ci-devant chanoines réguliers de Choques, aux ..ci-devant trmitaires d’Arras, aux ci-devant bénédictins de Ham, Saint-Georges, Evin, les ci-devant chanoines réguliers de Saint-Augustin d’Au-bigny, Rebreuve, lePeroy et dépendances, les ci-3 devant prémontrés de Saint-André-aux-Bois, et les ci-deyant beruareins de Tuuviüiers. Art. 5. « La ci-devant abbaye de Saint-Eloi, aux 'Ci-devant chanoines réguliers de Saint-Eloi, aux ci-devant prémontrés de Domartin, Licques, Sain t-Augusiin, aux ci-devant bernardins de Gercamp et Clairmarais. Art. 6. « La ci-devant chartreuse de la Boutellerie aùX ci-devant chart eux de Gosnay,Sainte-A!degonde, Neuville, la Boutellerie, et aux ci-devant chartreux de Douai et de Valenciennes, département du Nord, auxquels ladite maison a déjà été désignée. Art. 7. « Le couvent des ci-devant récollets deBapaumé aux ci-devant récollets de Bapaume, d’Arras 'et de Per net. Art. 8. « Le couvent des ci-devant récollets de Lens à ceux de Lens, Béthune et Rend. Art. 9. « Le couvent des ci-devant récollets d’Hesdin aux ci-devant récollets d’Hesdin, aux ci-devant capucins de Saint-Omer, Boulogne, Béthune, du Blet, et aux ci-devant cor mliers de Boulogne. Art. 10. « Le couvent des ci-devant récollets de Saint-Omer à ceux de Saint-Omer, dit Valentin , et aux ci-devant capucins d’Aire. Art. 11. « Le couvent des ci-devant capucins de Béthune, aux ci-devant capucins d’Arras, et aux ci-devant dominicains d’Arras et de Saint-Omer. Art. 12. « Le couvent des ci-devant carmes de Saint-Omer, aux ci-devant carmes de Saint-Omer, carmes chaussés d’Arras, et aux ci-devant carmes de Saiut-Pel. Art. 13. « Le couvent des ci-devant carmes d’Ardres, aux ci-devant carmes d’Ardres, de Bernical, de Montreuil, ci-devant carmes déchaussés d’Arras, et ci-devant capucins de Calais. Art. 14. « Les ci-devant religieux qui habitent les maisons non conservées par le présent décret, seront tenus de iesévacuer dans le délai de 15 jours, à compter de celui de la notification qui leur en sera faite, à peine de privation absolue de leur traitement, sans que ladite privation puisse être réputée comminatuire. » M. l’abbé Breuvart. Messieurs, je ne puis m’empêcher de Vuus marquer la surpiise que m’a causée la lectuie du projet de décret que vous venez d’entendre. Car ce projet ne ressemble en rien à celui que le directoire du département du Pas-de-Calais a envoyé à votre comité et que bien des gens peuvent connaître, parce qu’il est imprimé. Pour l’exécution de vos décrets par rapport à la réunion des maisons religieuses de son départi) Yoy. séance du 4juiu 1791, t. XXVI, p. 732.