BAILLIAGE DE CLEB.IONT EN BEAUVOISIS. CAHIER Des plaintes, représentations et demandes que Vor-dre du clergé du bailliage de Clermont en Beau-voisis charge son député de porter aux Etat généraux (1). L’homme, quel qu’il soit, dans quelque état qu’il se trouve placé, sait qu’il est né citoyen ; qu’à ce titre, sans distinction d’état , de privilège ou d’exemption, tout ce qui intéresse son pays lui devient propre et fait sa cause personnelle. De ce principe vraiment patriotique qui, dans ce moment plus que jamais, semble exister dans l’âme de tous les Français, doit-on s’étonner d’entendre s’élever de toutes parts le cri de la réclamation contre l’ancienne constitution du royaume, contre son administration, contre sa législation? Une régénération est devenue nécessaire ; mais qui est-ce qui peut et doit l’espérer ? La France elle-même. C’est le vœu de son Roi, dont sans doute elle mériterait de perdre la confiance, l’amour, la bienfaisance, si, par un système mal entendu, chaque Etat qui la compose n’avait en vue que son propre intérêt. Tout doit céder à l’intérêt de la patrie, sur le sort de laquelle le premier, comme le dernier individu, ne peut être indifférent; il se rendrait coupable envers elle : ce serait un crime. De tous elle attend son énergie et d’être remise dans un parfait équilibre. L’ordre du clergé, n’étant pas moins dépositaire du ministère sacré que la religion lui confie que des sentiments qu’il ne cesse d’avoir pour le bien temporel de la patrie, et en regardant les uns et les autres comme devant être inséparables dans un empire chrétien, croirait manquer à ces deux devoirs essentiels, si ses réclamations ne les embrassaient également. C’est dans cette confiance qu’ils s’adressent à un Roi plein de vertus, et à une nation qui les conserve dans le cœur, pour la réforme de nombre d’abus que la religion ne peut tolérer, même pour le bonheur d’un Etat. Le clergé attend de la justice de Sa Majesté qui assemble autour d’elle les représentants de la nation pour la consulter, que son député ainsi que ceux de tous les ordres jouiront d’une liberté entière pour porter les doléances dont ils sont chargés, ainsi que pour voter, et que leur personne sera regardée inviolable. Il réclame aussi la liberté individuelle de chaque citoyen et l’abolition des lettres de cachet; supplie Sa Majesté de fixer irrévocablement le retour périodique des Etats généraux au plus à trois ans, pour qu’ils puissent s’assembler sans lettres de convocation, auxquels Etats généraux les ministres seront tenus de rendre compte de leur gestion (l)Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de la préfecture de Beauvais. M. Desjardins, archiviste en chef du département de l’Oise, a mis une obligeance extrême à faire rechercher ce document, qui ne figurait pas sur son inventaire, et à nous en adresser une copie collationnée. et administration de leurs départements respectifs, desquels objets ils sont responsables envers la nation. Pareillement de mettre à découvert et sous les yeux des représentants de la nation les pièces et comptes qui peuvent constater la dette de l’Etat, la faire reconnaître, fixer les dépenses des départements, les sommes nécessaires au soutien de l’Etat, de l’éclat du trône et les forces du royaume. Les contributions indispensables pour ces objets ne pourront être consenties au plus que jusqu’à la première tenue desdits Etats généraux. Le clergé, ayant par un vœu unanime, consenti à supporter par proportion égale, eu égard à ses propriétés, la somme des contributions de l’Etat, sous la réserve cependant des honneurs et distinction attachées au premier ordre du royaume, a spécialement chargé son député, par des instructions particulières, de ne consentir à l’égalité de l’impôt qu’au préalable les articles ci-dessus n’aient été regardés comme obligatoires. D’après ces principes, le clergé arrête et croit avoir droit de demander : 1° Qu’avant d’entamer dans les Etats généraux la discussion d’aucune affaire, il y soit préalablement statué qu’on opinera par ordre et non par tête. 2° Que toutes les provinces soient «érigées en pays d’Etats, et leurs membres élus tous les trois ans et composés des trois ordres. 3° Que ces provinces s’imposent elles-mêmes et versent directement dans le trésor de la province, ce qui entraîne de plein droit la suppression des receveurs généraux, dont les traitements sont une charge onéreuse pour l’Etat. 4° Que les gabelles soient supprimées, et jusqu’à ce qu’on y soit parvenu, diminuer le prix du sel, avantage réel pour les habitants de la campagne, qui en feraient un plus grand usage pour leurs bestiaux et l’engrais des terres, ce qui donnera un nouveau nerf à l’agriculture, dont il est important de rompre les entraves. 5° Que l’on insiste surtout sur la suppression totale des aides, dont la multiplicité des droits offre un dédale affreux, où se perdent même les commis chargés de leur perception, et qui, au moyen de ce, leur donne la facilité, lorsqu’ils ne sont pas honnêtes, de vexer les pauvres habitants de la campagne, qui, ne pouvant se soustraire à leurs poursuites ruineuses et arbitraires, sont actuellement autant de victimes qu’ils immolent avec d’autant plus de sécurité qu’ils sont sans défense. 6° Pour remplir le vide que la suppression des aides et gabelles amènera nécessairement dans le recouvrement des deniers royaux, arrêter qu’on leur substituera l’impôt que les Etats généraux détermineront suffisant. 7° Que les droits de contrôle et d’insinuation soient simplifiés et leurs tarifs rendus publics tous les ans à la porte de l’église. 8° Que les droits de banalité soient abolis et qu’en justifiant des titres ils soient remboursés [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail, de Clermont en Beauvoisis. 745 par la communauté entière qui y est assujettie. 9° Que le Code civil et criminel soit réformé et que la vénalité des charges de magistrature soit anéantie. 10° Que les huissiers-jurés-priseurs soient anéantis comme étant très-onéreux aux citoyens. 11° Que Jes huissiers de justices royales et seigneuriales soient tenus de constater la réception de leurs exploits et surtout des significations de sentences, soit par la signature de la personne intéressée, soit par celle de quelque personne publique. 12° Que les barrières soient reculées aux extrémités du royaume, pour la liberté du commerce intérieur. 13° Que Sa Majesté soit suppliée de supprimer toutes les capitaineries pour le bien de l’agriculture, et que l’exécution de l’ordonnance des chasses en temps prohibé ait lieu. 14° Comme aussi il soit demandé la cassation de l’arrêt de 1778 qui défend aux communautés de se réunir pour réclamer le dommage causé par le gibier. 15° Que les abus des maîtrises des eaux et forêts soient réprimés, d’autant qu’ils paraissent être arbitraires sous la forme de la justice, par la manière dont les officiers agissent à l’égard des gens de mainmorte. 16° Qu’il soit mis tous les ans sous les yeux du clergé du second ordre, pour son intérêt général, le tableau exact des décimes du diocèse, afin que chaque contribuable s’assure si la répartition est faite également; Et que dans le cas où le clergé réclamerait le privilège ancien de s’imposer soi-même comme de droit commun, que chaque corps ecclésiastique fût représenté au bureau par un député de son ordre librement élu tous les trois ans dans le synode diocésain, et non-seulement à ce bureau mais encore à toutes les autres assemblées, même à l’assemblée générale du clergé. 17° Que les curés des campagnes et des villes soient portés proportionnellement à un revenu qui mette les curés en situation de vivre avec décence selon leur état, de soulager leurs pauvres et même d’exercer gratuitement les fonctions de leur ministère, qui alors deviendra à leur peuple et plus utile et plus respectable. 18° Qu’il soit également pourvu à l’entretien honnête des vicaires et autres prêtres habitués nécessaires à chaque paroisse. 19° Que les gradués ne puissent posséder aucun bénéfice à charge d’âmes qu’ils n’aient exercé les fonctions du ministère pendant trois ans. 20° Distraire dans chaque diocèse un certain nombre de canonicats de cathédrale et de collégiale, à nomination ecclésiastique, pour la retraite des curés et autres qui auront blanchi sous le fardeau du ministère. 21° Les curés à portion congrue de l’ordre de Malte réclament d’être traités comme les autres, tant à l’égard du revenu que de l’inamovibilité. 22° Qu’il soit pris les moyens les plus efficaces pour extirper la mendicité par des établissements et des travaux qui garantissent du dernier état de misère la portion la plus indigente du peuple, et la mettre dans le cas par là de n’être plus à charge au propriétaire et à l’Etat. 23° Qu’il soit réclamé contre l’article 11 de l’édit de 1695, qui autorise les évêques à retirer les pouvoirs à un prêtre approuvé, sans être obligé d’en rendre raison, et ce, comme attentatoire à l’honneur des particuliers. 24° Que, pour le bien des mœurs et de la religion, il soit pourvu à l’établissement de maîtres et maîtresses d’école dans les paroisses où il n’y en a pas. 25° Que, pour le même bien, les lois et règlements soient remis en vigueur contre les imprimeurs et colporteurs qui étalent et vendent de mauvais livres. 26° Que toutes personnes mariées ou passant pour l’être et venant s’établir dans une paroisse, soient tenus de représenter un acte légal de leur mariage au juge ou au curé du lieu. 27° Que les règlements et ordonnances de police concernant l’observance des dimanches et fêtes soient remises en vigueur, surtout relativement à l’interdiction des cabarets et des jeux publics pendant la célébration des offices de paroisse. 28° Que, dans toutes les prisons royales, il soit établi et fondé un chapelain pour dire la messe aux prisonniers, les visiter, les instruire, et que les règlements de police sur les prisons soient observés. 29° Que, dans les bénéfices vacants par mort ou démission, le titulaire entrant soit tenu d’entretenir les clauses et conditions du bail jusqu’à expiration. 30° Que le papier destiné aux registres des baptêmes, mariages et sépultures soit de la meilleure qualité pour la conservation d’actes aussi intéressants à la société. 31° Que la loi qui défend, sous peine de 200 livres d’amende, à toutes sortes de personnes de prêter la main pour écrire en faveur des pauvres qui ne savent que signer, soit supprimée comme onéreuse aux citoyens. Le clergé du bailliage de Clermont en Beauvoisis, assemblé par ordre de Sa Majesté et en vertu de l’ordonnance de M. le grand bailli dudit bailliage, tenu le 9 mars 1789, donne tous pouvoirs à son député aux Etats généraux de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, le rétablissement de l’ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et de chacun des sujets du Roi. Signé Mignot, curé d’Erquinviller, président ; Hauduroy, curé de Clermont ; Magnier, curé d’A-gnetz ; Delarbre, curé de Saint-Remy en l’Eau; ûelaître, ministrede Saint-André; Croze de Mont-rozière, curé de Villers-Saint-Sépulcre ; Lesturée, curé de la Neuville en Hez ; Fasquelle, curé d’Er-query, secrétaire. L’ordre de la noblesse ayant reçu communication des cahiers de l’ordre du clergé, a délibéré d’y donner son adhésion et a prescrit en conséquence à son député de s’entendre et de s’unir à celui du clergé, pour prouver d’autant plus le désir qu’il a de conserver entre eux l’union et la concorde et donner plus de force à leur demande respective. Il a nommé en conséquence M. le duc de Fitz-James, le comte de Bernetz, le comte de Franclieu et M. de Warigny pour signer, conjointement avec M. le grand bailli, leur président, et M. le secrétaire de l’ordre les cahiers du clergé. Signé le duc de Fitz-James. De Pasquiér, comte de Franclieu. Le comte de Bernetz. De Guillebou de Warigny. Le marquis de Labillar-drie. Le baron de Pont-l’Abbé. f |§ [Êtltë $iî. lM eitiiëfs.] ikCHIVÉi PÂhLiiMlïR˧. . tfiail. dé Êiermônt en Beauvoisis.j ëxëcütif, et qui àüfofit Je droit d’asseoir l’imposi-tiofi à laqüellë chaque département aura été taxé, qüe les membres dé ces États, composés des trois ordres qui voteront par tête et non par ordre, seront élus librement tous les trois ans ddns la INSTRUCTION Que rassemblée de l’ordre du clergé du bailliage de blefmont én Beaüôoisis remet a soit député ùms Etais gënëi'Uudo, avec recommdndaUÔn de jirô-tégéfi défendre èt soutenir lu justice d‘ë ses réclamations au pied du Trône. Demandera çjtiè lés fëpréëëiitàntë, tant du clergé qüë dës autres ordres, aient titië liberté entière püür porter iedrs ddlëahëeS au piéd uutrôhe àiM que pour voter, ët qüe leürs personnes, en cë, soient rë|drdéës cbmibe sacrées pt inviolables. QÜë, pour prévenir l’abus qui a été et pourrait efibüre être fait par là süitë dü nom ët dë l’autorité de Sa Majesté ët pdür assurer contre là variation dës Ibis et des droits naturels les piüS. sacrés, pour rendre aux citoyens de tous les ordres dette sûreté personnelle et individuelle à laquelle chacun à des droits, le député rèelàtUera qüii ilë pOurfa être attenté à la liberté d’aucun ci-toyeri sàbs distinction-, qü’au préalable des réformes consacrées par de nouvelles lois, aucüii individu soit arrêté ni détenu ailleurs que dans les prisons réglées et sdti interrogatoire sübi devant le jügë üàtttrei dans les vingt-qüatre heures. Que, vu le dommage qui est résulté pour l’Etat de l’interruption des assemblées nationales ët la nécessité Constante Ou ii est de maintenir la constitution et les relations' qui doivent exister entre le souverain et la nation , le retour périodique des Etats généraux sera invariablement fixé à trois ans, terme am delà duquel l’impôt voté ne pOürra subsister ou au plüs Six mois du delà. Que, pour connaître la somme énorme du défia cit actuel, les pièces et comptes y relatifs soient, préalablement à toute Opération, mis sous les yeüX des Etats généraux, qui les vérifieront, discuteront, afin d’aviser aux règlements nécessaires poür la dépensé annuelle de l’Etat, dont les ministres seront rendus responsables chacun dans son département. Que les articles ci-dessus rendus obligatoires par ledit député, il consente, soüs ce§ clauses et conditions, à partager en égaie proportion les impôts nécessaires ail besoin présent de i’Ëtat, mais toujours sous la réserve des honneurs, et distinct� lions attachées aux premier et second Ordres du royaume, protestant d’avance contre toute entre* prise contraire. Qu’a vaut d’entatner dans les Etats généraux la discussion d’aucune affaire, il y soit statué qu'on opinera par ordre et non par tête. Le tiers-état sentira sans doute qu’il a eh cela un intérêt commun à celui des deux premiers ordres ; que le droit de noter* qu’il possède dans toute son étendue* met toujours ses intérêts en sûreté contre les entreprises des deux autres ordres ; qu’ainsi rien ne doit l’empêcher de s’attacher à une forme qui peut seule assurer solidement la constitution française et les droits de la nation contre les entreprises de, l'autorité* En effet, lorsque trois ordres veilleront séparément aux intérêts et aux droits de. la nation, que les projets contraires à la constitution que l’on voudrait faire adopter n’auront reçu une sanction complète qu’après une triple délibération, alors il deviendra presque impossible de l’attaquer avec succès, et elle sera bien plus solide que si toute la nation , étant réunie dans une assemblée, une seule délibération suffisait pour fixer irrévocablement quelque objet que ce fût. De se joindre à tous lés députés du royaume pour solliciter delà bonté du Roi que les provinces soient érigées en pays d’Etats , avec pouvoir forme qui süit. C’ést-à-dire .que les membres, d’abord et nécessairement élus par la province.,! resteront pendant trois ans ; et ce terme expiré, rassemblée sera régénérée par un tiers dont le sort décidera en la proportion de chaque ordre. La suppression des .aides, gabelle et taille, eh s’ünissant avëc la nation pour trouver un moyen dé rempiacër le vide qüe cette suppression pourra mettre dans . les finances, et dont le pire mêfflè désiré défis ie cas ou il rie serait pàs possible de trouver d’autres moyens, serait un traitement de là moitié d’appointements, qu’on pourrait laisser aux employés des fermes jusqu’à ce qü’ils fussent parvenus à une place quelconque qu’il serait juste de dofiner par préférence à ceux que l’âge, lë service rendaient incapables ou peu susceptibles de prendre un autre état, et dans ce cas, jusqu’à extinction, i’impôt levé sur tout le royaume deviendrait üfi pëü plus fort, à moins qu’on ne préférât de fairé Süt-lé-champ un fond capable et suffisant pour rembourser ces espèces de pensions, qui ne devront jamais être prises qu’au mi-de-nief. . Les droits dü cpfitfôle n’ayànt eu dans le principe que le büt d’assurer àux citoyens et leurs propriétés et lëurS droits, sorit devenus Un moyen sûr de fraude pour les employés de cette .partie par fine fhriltitride d’édits et déclarations inconnus, àü publie ; èn Conséquence, demander de là iüstice dü Roi qüë cette partie Si intéressante au bien général soit mise daris sofi plus grand jour ; que le tarif même des sommes à payer soit, de six en six mois, lu, publié et affiché dàrisles villes, bourgs et villages de P arrondissement dü bureau, depuis. le moment dé la messe paroissiale jus-qü’àprès l’office dü soir. Les droits de banalité, qui se ressentent encore de l’afibiefi pouvoir féodal, étant depuis longtemps considérés comme dës droits odieux pris sur un peuple essentiellement libre, ne semblent plus devoir exister aü miiiéu d’une nation sage et éclairée; mais comme cet objet pourrait être regardé comme une propriété, et qu’à ce titre elle doit être respectée, dés qüe le seigneur bannier aura justifié par bon et valable titre que ce droit lui appartient, cette banalité doit être estimée et le capital remboursé aü seigneur par tous ceux de la communauté assujettis à ce droit. Là toi civile et criminelle étant un objet qui intéresse la Vie Comme la fortune de chaque individu, ne peut ni ne doit être Susceptible d’aucune interprétation arbitraire, et dès le moment qu’elle sera claire et distincte, qu’elle fixera üfi terme aux procèSj la Cupidité, perdant sèS droits, teta place à l’éqüité et fie fournira plus ce chaos atroce de Significations, de requêtes, de procédures contre lesquels la fortune la plus assurée vient échoir. Par Une suite nécessaire à cette refonte de lois, les hüissieurs-priseufs, ce fléàü si dangereux et tant à Craindre pour l’infortüüe dont ils deviennent les dépositaires, se trouveront nécessairement supprimés, êt les huissiers royaux et des seigneürs tenus de constater le rapport de leurs exploits, Sürtoüt des significations de sentences, soit par la signature de la personne Intéressée, soit bar celle de deux témoins pris dans le lieu. Lé commerce, déjà trop languissant, àüqüel ôn [Étais géii, Ï7§gi. Sàtiièrs.j ÀRCHIVÜ i*lkLiltll�TÂÎRËi. [fiàil. dé tÜermohl en Bëâüvôisis.l ne jieüt trop donner d’âdliyitë. par là dëstrüction d’un traité qüi ltii ëSt pf.êjüdiciàbië, në sdpnrë pas moins des droits qu’il paye àq passage d’tine province à i’aütre. Il üe . peut être délivré de cette entravé intériëürë qUe par le rëCblemeüt des barrières,. aüx dernières extrémités dü royaume. La multitude des bêtes faüyes et aütfë gibier que renferment les capitaineries portant le plüs grand préjudice à l'agriCUltUrC,* doivent nécessairement, être supprimées/, l'indemnité, toujours insuffisante pour le cultivateur, paraîtrait Une raison de les conserver d’autant moins valable âüx yeux de la nation, que le pUblic üi le sol Uë peüvéüt ën être dédommagés \ la tefré par sOil edgrais, le public par unë quantité de grains qui, existant, eût pü fabâisSef le prix de dfelüi qüi reste. Mais si ië gibier est destructif des productions dë là càttipagne, combien le sont les châsses en temps prohibé pàr l’ordoUnancë dotit l'exécution doit être maintenue et sollicitée ! Elle doit ; d’autant plus être respectée dans ëës dispositions, qu’au arrêt dé 1778 défend aüx particuliers de se réunir ëti communauté pour réclamer le dommage ; Cet afrêt semble d'autant moins juste qu’ün propriétaire dont lë bien üë consiste qu’en un arpent de terre n’a pas toujours lé moyen de poursuivre Sèül soU indemnité. LeS sièges de là maîtrise des eaux èt forêts sont encore un objet digne dé l’attentiOn du député. Combien de vexations, de déprédations céS sièges ne sont-ils pas autorisés à faire sous i’om-bre de la loi qui lés établit ! La taxé des officiers est réglée par cette loi ; chaque Vacatiqn-emporte son prix ; mais quel soin n’a-t-on pâs de les multiplier en remettant àü lendemain l’oUvrage d’une matinée. L’assemblèé, persuadée dé la sagacité ,. de. la force prudente ae son dëputé pour, soutenir l’intérêt commun, s en rapporté entièrement à lui pour demander la restitution du droit qma le clergé dü second Ordre d’assister par députés dë son corps, soit, au. pureau diocésain, soit aüX assemblées provinciales ët même générales du clergé. Le droit d’élire librement ses députés est de droit commun ; ou n’a pu prescrire contre, parce que la prescription b’a point lieu en matières qui tieflnent à la nature des choses, elles n’ont rien dkrbitraire. II est dans l'ordre naturel qü’üü député a nue assemblée economique soit nommé par celui qu’il y représente. Il est dé l’essence de la procuration d’être donnée par cëlui dont elle donne droit de tenir k place ; én.üü mot, il. est de droit naturel de laisser au contribuable la liberté dë Choisir celui qu’il croit être le plus capable, le plus propre à soutenir Sbfl intérêt, bar conséquent, le clergé du second ordre peut réclamer ses droits à cet égard* si, contre le voeu des autres États , l’un et l’autre ordre dü clergé Se conservait le privilège de ia répartition, sur ses membres ; dans ce cas qu’on ose prévoir, le tableau de l’imposition sera rendu public et chaque Contribuable, y ayant droit, pourra eu tirer l’extrait dont il dura besoin* le tout conformément à l’arrêt du conseil qui crée à Rennes un bureau diocésain. Si cetté prétention de la part dü Clergé dû Second ordre parait Une chose de droit commun qui lui appartient, ne pourrait-on pas assurer que le choix des vicaires ou secondaires dans les pa� roisses est inséparable de la qualité de curé, et que lui seul a ce droit d’après Un certificat d’idonéitê de la part des évêques? Pour soutenir l’affirmative il ne faut que cdn sidérer le genre de juridiction des cures dans leurs paroisses, qui est âbsblüfnëht ôrdiiiaire. Le poUyoir Constant et naturel qU’iis tienpent de leurs titres et rion ae lëürs supérieurs, d’ëxërcef toutes îéS fonCÜOiiS pastorales, lie peut être troublé sàüs intervertir i’dfdrë établi pàr Dieu même-Or, Ce serait troubler cë poUvoir,. intervertir cet ordre, si autres qtië lèë cRrés ciioisiSSaiëiit leurs, Coopérâteürs ; pàr conséquent, ils Ont cette puissance, et ceci sé trouve, par ia maxime dü droit commun, atteste par. tous les canoüistës, qüi s’expriment ainsi : « Celui qui* « à raison de son titre, jouit d’üüë juridiction « ordinaire, a ie pouvoir de déléguer aux fonc-« lions qüi en dépendent » , De toutes ces questions jugées par lë droit en faveur des curés, il est encore, Uü objet qui, ne doit pas moins les intéresser. C’est la modicité dë revenu qui met une infinité de pasteurs vertueux dâns le cas de manquer, du premier nécessaire pàr les SàcrifiCës qu’il fûiit continuellement dë ieür fortune, de leur aisance, pour ië soulagement dü troupeau, que la Providence leur a confié. Combien de fois efi aVùhs-nous vtis, après avoir épuisé les modiques ressources qüe peut leur procurer l’état dont iis jouissent, gémir ëfiCOre SUC le sort des malheureux, confondre Iëtirs larmes avec celles de l’ififprtüfié qu’ils tacbént de recueillir et regretter d’être forcés de s’eü tenir a de trop insuffisâütS désirs ! C’est à ceux-là surtout que ia nation doit s’intéresser , et chercher les moyens les piüs convenables pour leur procurer ia faculté de faire tout le bien dont leur cœur est capable. Ces moyens seraient la réunion de bénéfices simples* des chapelles, d’autant moi iis utiles qu’ils. sffiit souvent Un prétexté a une infinité d’ecclêSiaSjtiqueS pour se dérober aux fonctions du Saint ministère* comme si l’obligation de les remplir pouvait se distraire de celle, dü sacerdoce. Pàr ce moyen cha-qtie CUré des villes, ët. campagnes trouvera üüë honfiêtë aisance qui détruira les droits odiêUX dü casuel, qui, si souvent, ont été un objet de scandale et Oüt porté tant d’atteintëë aü respect dü à la religion, à ses ministres. C’est aussi pour. Cette raison qüe le député de l’ordre du clergé doit étayer de toute sa force la réclamation des Cürës de l’ordre de Malte, qui , assimilés, quant aux fonctions, à l’ordre dés pasteurs, doivent avoir le même traitement relativement aux revenus et à l’inamovibilité. Cbmme il paraît dans l’ordre naturel que les anciens ecclésiastiques travaillant depuis longtemps dans le ministère, et par conséquent ont une expérience Soutenue, soient placés dë préférence à des gradués d’un jour, dont toute la Science Se réduit souvent à Une théorie superficielle, le député sollicitera vivement pour qü’aücün gradué ne puisse valablement être pourvu d’ün bénéfice à Charge d’âmes, qu’au fflOiüs il Ukit défis lë ministère exerce pendant trdis ans. En outre, la distraction d’un tiers de câüofiiCàts dans les cathédrales, qüi serviront de reirâite aux curés qui auront desservi les paroisses pendant longtemps. Là mendicité étant souvent la source et la Suite de la dépravation des mœurs, une charge même pour le citoyen et i’Ëtat, rien dé plUS intéressant que de l’extirper soit par des établissements OÔ la partie indigente du peuple pourrait, travailler, soit par des moyens plus propres àuX intérêts dü royaume. Telles sont les instructions particulières que l’assemblée du clergé du bailliage de Clermont en Beauvoisis remet entre les mains de sdn député pour les faire valoir de toute sa force, sans pouvoir y déroger, lüi recommandant êîl ÜÜtfè 748 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Bail, de Clermont en Beauvoisis.] qu’en cas de pétition aux Etats généraux de l’extension d’état en faveur des non catholiques, il s’oppose, au nom de ses commettants, à tout ce qui pourrait à cet égard être fait au préjudice de la religion et tendrait à les faire entrer dans la magistrature ou leur faire occuper les chaires ou écoles d’instruction publique, comme à un système qui tendrait à refondre le clergé dans les deux autres Etats du royaume, protestant d’avance contre tout ce qui pourrait être fait au contraire, laissant d’ailleurs à sa prudence,, à ses lumières, au sentiment d’union qui doit le lier à ses commettants, de faire dans les cas imprévus ici tout ce qui sera de l’intérêt de l’Etat. Arrêté à l’assemblée dudit clergé, la chambre tenante, le 13 mars 1789. Signé Mignot, curé d’Erquenviller, président; Hauduroy, curé de Clermont ; Magnier, curé d’A-netz, Delaittre, ministre de Saint-André ; Delar-re, curé de Saint-Rémy en l’Eau; Crozede Mont-rozière, curé de Villers-Saint-Sépulcre; Lestuvée, curé de la Neuville en Hez; Fasquelle, curé d’Er-query, secrétaire. Nous, François-Joseph de La Rochefoucault , évêque-comte "de Reauvais, vidame de Gerberoy, air de France, en vertu de l’élection de député aux tats généraux, faite en notre faveur, par Rassemblée de l’ordre du clergé du bailliage de Clermont en Reauvoisis, portée au procès-verbal sous la date du 13 du courant et dénoncée à nous pour obtenir notre consentement et acceptation de ladite qualité de député aux Etats généraux, déclarons que, pour satisfaire et remplir les désirs de l’assemblée, nous acceptons la commission et qualité de député, avec promesse de soutenir et faire valoir les objets de réclamation contenus au cahier de doléances de ladite assemblée; en outre, de les soutenir et protéger de toutes nps forces et crédit. Fait à l’assemblée de l’ordre du clergé séante à Clermont en Reauvoisis, le 14 mars 1789. Signé François-Joseph, évêque-comte de Reauvais. Ne varietur, Fasquelle, curé d’Erquery, secrétaire. CAHIER Des plaintes , représentations et demandes que rassemblée de V ordre de la noblesse du bailliage de Clermont en Beauvoisis charge son député (1) de porter aux Etats généraux (2). La noblesse ayant, par un vœu unanime, déclaré de supporter avee égalité les charges de l’Etat, et ayant chargé son député, par le premier article de ses instructions, de remettre cette déclaration aux Etats généraux, lui a d’abord prescrit de ne consentir aucune levée ou prorogation d’impôts, et de n’entrer dans l’examen d’aucune affaire avant d’avoir obtenu : 1? L’abolition entière des lettres de cachet, sans aucune restriction, et l’assurance que tout citoyen coupable, ou violemment soupçonné de l’être, arrêté par une suite nécessaire de la vigilance d’une bonne police, sera remis, dans les vingt-quatre heures, entre les mains de la justice ordinaire. 2° Le retour périodique des Etats généraux tous les deux où trois ans, de manière qu’ils puissent être rassemblés à l’époque déterminée, sans qu’il soit besoin de lettres de convocation. (1) M. le duc de Liancourt. (2) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Corps législatif. 3° La responsabilité des ministres, quant aux comptes de finances, aux droits de la nation et à la sûreté de ses membres. Ces demandes, évidemment justes en elles-mêmes, ne sont, d’ailleurs, que l’expression des sentiments de générosité et de bonté que le Roi a bien voulu faire connaître dans le résultat du conseil du 27 décembre dernier. 4° La noblesse juge absolument nécessaire que la personne de ses députés soit regardée comme inviolable pendant tout le cours de la tenue des Etats généraux. 5° Ces principes une fois posés et rendus obligatoires pour son député, l’ordre de la noblesse a arrêté que, la dette nationale constatée, la dépense des départements fixée, les sommes nécessaires pour soutenir l’éclat du trône, et les forcés de la nation bien connues, les subsides indispensables pour tous ces objets pourraient être votés et consentis, seulement jusqu’à la première tenue des Etats généraux. 6° Les abus et les fixations qui résultent de la forme actuelle des impositions, et surtout de la gabelle, des aides et des droits de contrôle, étant un sujet de douleur pour tous les citoyens, la noblesse demande qu’elle soit changée, soumise à des lois fixes, connues de tous les contribuables, et portant sur les capitalistes comme sur les propriétaires de biens-fonds, indistinctement, en raison de leurs fortunes et de leurs consommations. 7° Elle croit avoir le droit de demander, pour le soulagement de l’ordre du tiers, que les privilèges qui en font partie supportent aussi toutes les charges de l’Etat, dans la plus exacte proportion de leurs biens. 8° Elle désire que les Etats généraux prennent, sur l’administration la disposition, et même l’aliénation perpétuelle des domaines royaux, le parti qu’ils jugeront le plus convenable à l’accroissement du produit et à la libération des dettes de l’Etat. 9° Elle sollicite que l’imposition des chemins soit supportée par tous ceux qui en font usage, par le moyen d’un impôt sur les terres, sur le luxe, ou par l’établissement de barrières. 10° Que les rues des villages et les chemins qui conduisent des uns aux autres soient rendus praticables, leur mauvais état nuisant à la santé des habitants et à la facilité des transports de leurs denrées. 11° Que les marais soient desséchés, et que beaucoup de terres incultes appartenantes au Roi soient distribuées, à la charge d’un léger cens et d’amélioration constatée. 12° Que le droit de parcours dans les prés, tant naturels qu’artificiels, après les premières fenaisons, ainsi que toutes les lois et usages qui s’opposent au libre exercice de la propriété, et par conséquent à l’extension et au perfectionnement de l’agriculture, soient Abolis. 13° Qu’une loi nouvelle sur les dîmes ne soit plus, comme la loi présente, un obstacle aux défrichements, aux nouvelles cultures, et une source de nouvelles contestations et procès. 14° Que les revenus des curés et des vicaires soient assez augmentés pour leur procurer le moyen de vivre honnêtement, et de soulager les pauvres de leurs paroisses. 15° Elle se plaint de la non-résidence des bénéficiers simples, et demande que les biens du clergé supportent la charge des réparations des presbytères et des églises, ainsi que la dépense � des enfants trouvés, des écoles et delà mendicité.