722 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juillet 1791. J d’une proportion plus petite. Le nom du graveur Galteaux y manque (1). 14° Ces assignats faux connus, sont de la série C. En examinant les caractères propres au papier, on reconnaît aisément qu’il n’est pas semblable au papier national. Les vignettes et lettres ne sont pas dans la texture, mais paraissent exécutées par une forte pression qui a rendu cette partie transparente. 11 faut remarquer que dans les faux les lettres sont d'un caractère plus pur, et le papier est souvent percé. L’N principale, au mot Nationale, est plus élevée que les autres lettres. Le timbre sec est peu apparent, les formes et dessins n’en sont pas bien sensibles ; le papier porte à cette partie le caractère d’une forte compression, il en est même bruni. M. Tnaut de La Bouverie. Les instructions que M. le rapporteur vient de donner à l’Assemblée nationale pourront être d’une grande utilité aux membres de cette Assemblée et aux personnes qui l’ont entendue, mais elles sont absolument inutiles pour tous les laboureurs du royaume. (Murmures.) 11 y a des contrefacteurs d’assignats... Plusieurs membres : Allons! allons! On ne veut pas vous entendre. M. Tnaut de La Bouverie. Il y a des contrefacteurs d’assignats : l’Assemblée nationale a décrété (Bruit) que les fabricateurs de faux assignats seraient poursuivis, jugés et sévèrement punis; il faut donc que vos lois soient exécutées. (Bruit.) (L’Assemblée, consultée, décrète l’impression du rapport de M. de Gernon et l’envoi dans tous les départements.) M. Camus. Il est très certain qu’il est étonnant que les contrefacteurs d’assignats que l’on a saisis fabriquant, ne soient pas encore jugés. Le ministre a fait à cet égard-là des diligences. Malgré cela, la procédure n'est pas très avancée . Je demande, moi, qu’it soit décrété que l’accusateur public chargé de cette procédure, qui est M. Poverelle ou Paulverelle, soit mandé à la barre pour lui intimer l’ordre de donner, tous les jours, l’état des plaintes qu’il aura rendues. M. d’André. 11 ne peut pas être convenable, toutes les fois qu’il y a un délit, ou que l’accusateur public n’a pas poursuivi, d’être obligé de le mander à la barre : ce serait une dérision. Je demande, moi, que l’on fasse son procès, car il faut des peines \ our ceux qui étant chargés de fonctions ne les remplissent pas. Il faut avant tout savoir du ministre de la justice où en est l’affaire. Lorsque nous le saurons, nous [verrons alors s’il y a véritablement de la négligence, et alors l’Assemblée verra ce qu’il faut faire. Mais dans l’état présent je demande que le comité, rapportant demain la rédaction du décret que nous venons de lui renvoyer, soit chargé aussi de s’enquérir du ministre de la justice pour savoir où en est la procédure relativement à la fabrication des assignats. M. Tnaut de La Bouverie. Il y a un décret (l) Le nom de Gatteaux est quelquefois peu marqué dans les bons. qui ordonne que le ministre en rendra compte : pourquoi en charger un comité? Il est étonnant que cet objet-là ne soit pas réglé depuis longtemps. (L’Assemblée décrète que le comité des assignats lui rendra compte demain des diligences qu’ont dû faire les accusateurs publics à l’égard des fabricateurs de faux assignats.) L’ordre du jour est un rapport du comité d'agriculture et de commerce sur V exécution du nouveau tarif des droits d'entrée et de sortie dans les relations du royaume avec l'étranger. M. Goudard, rapporteur. Messieurs, sur les différents rapports qui vous ont été présentés par votre comité d’agriculture et de commerce, vous avez successivement réglé les divers intérêts du commerce national. Grâce à vos sages décrets, cette source féconde de richesses et de prospérité publique, et toutes les branches de notre industrie qu’elle vivifie ont été délivrées des chaînes sous le poids desquelles le génie fiscal les avait tenues longtemps courbées. Votre première opération a été de dégager la circulation intérieure du royaume de cette multitude de bureaux dans lesquels se percevaient les droits des différents tarifs que vous avez abolis. A la place de cette diversité de droits auxquels le commerce et les voyageurs étaient assujettis presque à chaque pas, vous avez établi un tarif uniforme dont vous avez ordonné que les droits ne pourraient être perçus qu’à toutes les entrées et sorties du royaume. Pour assurer et faciliter cette perception qui doit être la protectrice de l’industrie nationale, vous avez déterminé qu’il serait formé sur toutes les côtes et frontières du royaume une double ligne de bureaux dans lesquels seraient employés un nombre de préposés suffisants de différentes classes dont les fonctions sont dirigées par une administration centrale sous le titre de régie nationale des douanes. Vous avez réglé particulièrement tout ce qui pouvait intéresser le commerce national au delà du cap de Bonne-Espérance et aux îles de France et de Bourbon, ainsi que vos relations commerciales avec vos colonies d’Amérique. Enfin, vous venez de fixer le régime particulier que vous ne pouviez pas vous dispenser d’établir pour le port, la ville et le territoire de Marseille, pour conserver au royaume et augmenter, autant qu’il sera possible, les avantages immenses que l’heureuse position de cette grande ville peut lui procurer. Il vous reste encore à statuer sur les franchises de la ville de Bayonne et du pays de Labour, ainsi que sur celle du port, de la haute ville et citadelle de Dunkerque. Mais en attendant que votre comité vous présente ses vues sur ces 2 objets importants, il est instant que vous fixiez, par une loi générale, l’exécution du nouveau tarif, que vous avez décrété pour les droits d’entrée et de sortie du royaume, dans ses relations avec l’étranger. C’est cette loi dont je viens vous présenter le projet au nom de votre comité d’agriculture et de commerce. Il y a plus d’un an qu’il vous en a été distribué une première édition. Depuis cette époque, les différentes observations qui ont été faites à votre comité, et qu’il s’est empressé de recueillir, l’ont déterminé à refondre entièrement ce grand travail ; et depuis près de 6 mois que la nouvelle édition, que vous en avez actuellement [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 juillet 1791./ 723 sous les yeux, vous a été distribuée (1), votre comité y a fait de nouvelles et nombreuses réformes, et il ne se dissimule pas encore qu’en la soumettant à votre délibération, il a besoin de toute votre indulgence. Je la réclame donc pour votre comité, et surtout pour moi en particulier ; vous excuserez les imperfections d’un travail aussi considérable, en faveur des intentions de ceux qui s’y sont livrés. Je passe immédiatement à la lecture du titre Ier du projet de loi, qui a pour objet l’acquittement des droits d’entrée et de sortie. M. Gondard, rapporteur, soumet à la délibération les différents articles des titres I et II qui sont successivement mis aux voix dans les termes suivants. TITRE Ier. Lu droit d'entrée, de sortie et du timbre d’expédition. Art. 1er. Les droits de douanes fixés par les tarifs décrétés par l’Assemblée nationale seront acquittés à toutes les entrées et sorties du royaume, nonobstant tous passeports, lesquels demeurent supprimés. Il est défendu aux préposés de la régie d’avoir égard à ceux qui pourraient être expédiés, ni aux ordres particuliers qui seraient donnés pour le même objet. Demeurent pareillement supprimés tous privilèges, exemptions ou modérations desdits droits dont jouissent quelques ports, villes, hôpitaux et communautés du royaume, à tel titre que ce soit, sauf les exceptions déjà décrétées, et sans rien préjuger relativement aux franchises des port et ville de Bayonne et du pays de Labour, du port de la haute ville et citadelle de Dunkerque, jusqu’à ce qu’il y ait été statué, sauf aussi à convenir avec les puissances étrangères des mesures de réciprocité, [relativement aux passeports qui étaient donnés aux ambassadeurs respectifs. Art. 2. « Les bureaux placés sur les côtes du royaume serviront en même temps à la perception des droits d’entrée et de sortie. A l’égard des frontières de terre, les droits d’entrée seront acquittés dans les bureaux les plus voisins de l’étranger, et les droits de sortie dans ceux placés sur la ligne intérieure, à moins que ces derniers ne soient plus éloignés du bureau du lieu de chargement, que des bureaux d’entrée ; auquel cas les droits de sortie seront payés dans ceux-ci. Ces deux lignes de bureaux se contrôleront, et surveilleront leurs opérations respectives. » (Adopté.) Art. 3. « Toutes les marchandises payeront les droits au poids brut, à l’exception des ouvrages de soie, or et argent, des dentelles, du tabac, des drogueries et épiceries, dont le droit excédera 20 livres par quintal : ces différents objets acquitteront au poids net. La tare pour le tabac en boucaut et pour les drogueries et épiceries en futailles, sera évaluée à 12 0/0, et 2 0/0 sur les mêmes objets en paniers ou sac. (1) Voy. ci-après ces deux documents aux annexes de la séance. « A l’égard des ouvrages en soie, or et argent, et des dentelles, la perception en sera faite sur la déclaration au poids net, sauf la vérification de la part des préposés de la régie : lorsque des marchandises qui doivent les droits au poids net ou à la valeur se trouveront dans les mêmes balles, caisses ou futailles, avec d’autres marchandises qui doivent les droits au poids brut, la totalité desdites caisses, balles et futailles acquittera les droits au poids brut. » (Adopté.) Art. 4. « Ne pourront ceux à qui les marchandises seront adressées être contraints à en payer les droits, lorsqu’ils en feront par écrit l’abandon dans les douanes. Les marchandises ainsi abandonnées seront vendues, et il sera disposé du produit de la manière ci-après indiquée par l’article 5 du titre 9 du présent décret. » (Adopté.) Art. 5. « Les marchandises et denrées qui auront été omises au chapitre des droits d’entrées du tarif général, acquitteront ces droits sur la valeur qui en sera déclarée; savoir : pour celles qui auront reçu quelque main-d’œuvre que ce soit, à raison de 10 0/0 de cette valeur ; pour les drogueries et épiceries, de 5 0/0; et pour tous autres objets, de 3 0/0. Il ne sera perçu aucun droit sur les objets gui n’auront pas été compris au chapitre relatif à la sortie. » (Adopté.) Art. 6. « Seront exemptes de droits d’entrée et de sortie les marchandises et denrées apportées de l’étranger dans un port du royaume, lorsqu’étant destinées pour l’étranger ou pour un autre port de France, elles seront déclarées devoir rester à bord, et qu’elles ne seront pas déchargées des navires, à la charge de justifier de leur destination ultérieure. » (Adopté.) Art. 7. « Il ne sera payé aucun droit particulier pour acquits et passavants, mais le prix du timbre de chaque expédition sera remboursé. » (Adopté.) TITRE II. De Ventrée et sortie des marchandises , des déclarations, de la visite, etc. Art. 1er. « Toutes les marchandises et denrées importées dans le royaume seront conduites directement au premier bureau d’entrée de la frontière, à peine de confiscation et de 100 livres d’amende. Les marchands et voituriers seront tenus de combiner leur marche de manière à prendre sur le territoire étranger la route directe du lieu où sera situé le premier et plus prochain bureau. Seront seulement exceptés de cette disposition les fruits crûs, les grains, graines, légumes et autres menues denrées qui seront importées par des routes sur lesquelles il ne se trouvera pas de bureaux. Dans ce cas, les préposés à la police du commerce extérieur pourront vérifier sur lesdites routes si ces objets ne servent pas à en cacher qui seraient sujets aux droits. » (Adopté.) Art. 2. « Les mêmes peines seront encourues lorsque les marchandises auront dépassé les bureaux, ou 724 JAssemblée nationale.} lorsqu’avant d’y avoir été conduites, elles seront introduites dans quelques maisons ou auberges; celles qui arriveront après le temps de la tenue des bureaux, seront déposées dans les dépendances de ces bureaux et sans frais, jusqu’au moment de leur ouverture; à l’effet de quoi la régie aura, autant que faire se pourra, des cours et hangars tenant auxdits bureaux. » (Adopté.) Art. 3. « Ceux qui voudront faire sortir du royaume des marchandises ou denrées, seront tenus, sous les peines portées par l’article premier, de les conduire au premier bureau de sortie par la route la plus directe et la plus fréquentée : il leur est défendu de prendre aucuns chemins obliques, tendantà contourner et éviter les bureaux. Il y aura lieu à pareilles peines lorsqu’ils auront dépassé ces bureaux, et qu’ils se trouveront entre les 2 lignes sur lesquelles ils seront établis, sans les expéditions ci-après prescrites. » (Adopté.) Art. 4. « Les capitaines ou maîtres des vaisseaux, bateaux et autres bâtiments qui aborderont dans un port de mer avec destination pour un autre port du royaume, seront tenus de représenter aux préposés à la police du commerce extérieur, lorsqu’ils se rendront à bord, le manifeste ou état général de leur chargement; ils devront encore, dans les 24 heures de leur arrivée, faire au bureau de la régie une déclaration sommaire contenant le nombre de caisses, balles, ballots et tonneaux de leur chargement, représenter leurs chartes parties, connaissements, ou police de chargement, et indiquer le port de leur destination ultérieure, et prendre certificat du tout des préposés de la régie, à peine de 500 livres d’amende pour sûreté de laquelle les bâtiments et marchandises seront retenus. Le délai de 24 heures fixé ci-dessus ne courra point les jours de dimanches et de fêtes. » (Adopté.) Art. 5. « Lesdits capitaines et maîtres de bâtiments étant rendus aux ports de leur destination seront tenus, sous pareille peine d’amendede 500 livres, de donner, dans les 24 heures de leur arrivée, la déclaration de leur chargement, laquelle demeurera au bureau, sera transcrite sur le registre, et signée d’eux; et dans le cas où ils ne sauraient pas signer, il en sera fait mention sur le registre. La déclaration des bâtiments devra être faite, quand même ils seraient sur leur lest. » (Adopté.) Art. 6. « Les marchands, négociants ou leur facteurs, courtiers, capitaines et maîtres de navires, qui voudront faire sortir par mer des marchandises ou denrées, en donneront la déclaration dans la forme ci-dessus prescrite, et les feront conduire au bureau, ou à tel autre endroit dont il sera convenu entre la régie et le commerce relativement aux localités, pour être vérifiées *. s’il est reconnu qu’il y a impossibilité de faire conduire lesdites marchandises dans un local particulier, la vérification s’en fera au lieu de rembarquement. » (Adopté.) Art. 7. « Les capitaines et commandants des vaisseaux de guerre, et de tous autres bâtiments employés au service de la marine nationale, seront tenus de remplir, soit à l’entrée, soit à la sortie, 128 juillet 1791 .j toutes les formalités auxquelles sont assujettis, par le présent titre, les capitaines ou maîtres des navires marchands, et ce, sous les mêmes peines, sans néanmoins que les bâtiments appartenant à la nation puissent être retenus sous aucun prétexte. » (Adopté.) Art. 8. « Les voituriers ou conducteurs de marchandises entrants et sortants par terre, seront aussi tenus, sous les peines portées par l’article premier du présent titre, de faire, à leur arrivée dans les lieux où les bureaux sont établis, déclaration sur le registre du bureau, ou d’en présenter une signée des marchands ou propriétaires des marchandises ou de leurs facteurs, laquelle déclaration demeurera au bureau, et sera transcrite sur le registre par les préposés de la régie, et signée par lesdits voituriers ou conducteurs ; et dans le cas où ils ne sauraient signer, il en sera fait mention sur le registre. » (Adopté.) Art. 9. « Les déclarations contiendront la qualité, le poids, la mesure, ou le nombre de marchandises qui devront les droits au poids, à la mesure, ou au nombre ; et la valeur, lorsque les marchandises devront les droits suivant leur valeur; elles énonceront également le lieu du chargement, celui de la destination : et dans les ports, le nom du navire et celui du capitaine : les marques et numéros des ballots, caisses, tonneaux et futailles seront mis en marge des déclarations. » (Adopté.) Art. 10. « Les capitaines ou maîtres des navires et autres bâtiments, et les voituriers et conducteurs des marchandises, qui ne présenteront pas à leur arrivée des déclarations en détail, seront tenus de déclarer le nombre des ballots, leurs marques et numéros, et de passer leur soumission de rapporter, dans le délai d’un mois si c’est par terre, et de 3 mois si c’est par mer, une déclaration en détail desdites marchandises. Jusqu’au rapport de ladite déclaration, les marchandises seront déposées dans les bureaux de la régie, et s’ils n'étaient pas assez vastes, dans des magasins aux frais des propriétaires, et dont la clef resterait entre les mains des préposés de ladite régie. Après l’expiration des délais ci-dessus fixés, il en sera usé, à l’égard desdites marchandises, ainsi que pour celles qui restent dans les douanes sans être réclamées. Dans le cas cependant où il ne s’agirait pas de plus de 10 caisses ou ballots, dont le conducteur ignorerait le contenu, il pourra en requérir l’ouverture en présence des commis, et les droits seront acquittés sur le? objets reconnus. » (Adopté.) Art. 11. « Les propriétaires des marchandises laissées dans les bureaux à défaut de déclaration suffisante, qui se présenteront pour les retirer, seront tenus de justifier de leur propriété, et de faire leur déclaration en détail, si elle n’a pas été fournie par les capitaines ou maîtres des bâtiments, et conducteurs des marchandises. » (Adopté.) Art. 12. « Ceux qui auront fait leurs déclarations n’y pourront plus augmenter ni diminuer, sous quelque prétexte que ce puisse être ; et la vérité ou ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 juillet 1791.1 725 fausseté des déclarations sera jugée sur ce qui aura été premièrement déclaré. Néanmoins, si, dans le jour de la déclaration et avant la visite, les propriétaires ou conducteurs des marchandises reconnaissent quelque erreur dans les déclarations quant aux poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur des marchandises, ils pourront rectifier lesdites déclarations en représentant toutefois les balles, caisses ou tonneaux en même nombre, marques et numéros que ceux énoncés aux déclarations, ainsi que les mêmes espèces de marchandises; après ce délai, ils n’y seront plus reçus. » (Adopté.) Art. 13. « Il ne pourra être chargé sur les navires ou autres bâtiments ni en être déchargé aucunes marchandises, sans le congé ou la permission par écrit des préposés de la régie, et qu’en leur présence, à peine de confiscation des marchandises et cle 100 livres d’amende, hors les cas urgents et de nécessité relatifs à la sûreté des navires. Les� navires seront mis en déchargement à tour de rôle, suivant la date de leur déclaration, et en aussi grand nombre que le local et le nombre des préposés attachés au bureau pourra le permettre. Les commis nommés pour assister au débarquement ou embarquement seront tenus de se transporter aux lieux de chargement ou déchargement, à la première réquisition, à peine de répondre des événements résultant de leurs refus. Il est défendu, sous les mêmes peines, aux capitaines et maîtres de bâtiments de se mettre en mer, ou sur les rivières y alïluentes, sans être porteurs de l’acquit de payement des droits ou autres expéditions, suivant les circonstances, tout usage contraire étant formellement abrogé. » (Adopté.) Art. 14. « Les déclarations faites, les marchandises seront visitées, pesées, mesurées ou nombrées, si les préposés de la régie l'exigent, et ensuite les droits seront perçus. Les poids et mesures de la ville de Paris seront les seuls en usage dans les bureaux d’entrée et de sortie, et ceux seulement d’après lesquels on pourra faire les déclarations, liquider et percevoir les droits. » (Adopté.) Art. 15. « Le transport des marchandises aux douanes, leur déballage et remballage pour la visite, seront aux frais des propriétaires : ils pourront, ainsi que les préposés à la conduite, employer les portefaix et les emballeurs attachés aux douanes, ou telles autres personnes qu’ils jugeront devoir choisir. » (Adopté.) Art. 16. <- La visite ne pourra être faite qu’en présence des maîtres de bâtiments ou voituriers, des propriétaires des marchandises ou de leurs facteurs; en cas de refus de leur part d’y assister, les marchandises resteront en dépôt au bureau, et il en sera usé, à cet égard, comme pour les cas énoncés en l’article 10 de de titre. >> (Adopté.) Art. 17. <' Les droits seront perçus suivant le poids, le nombre et la mesure énoncés dans la déclara-ration; mais dans les cas où les préposés à la régie ne s’en rapporteraient pas au poids, 'au nombre, à la mesure énoncés dans les déclarations, ils procéderont aux vérifications ; et si elles présentaient des quantités inférieures aux déclarations, les droits ne seront acquittés que sur les quantités constatées parles vérifications. » (Adopté.) Art. 18. « Si les marchandises représentées excèdent le poids, le nombre ou la mesure déclarés, l’excédent sera assujetti au payement du double droit; ce qui cependant n’aui a pas lieu si l’excédent n’est que du vingtième pour les métaux, et du dixième pour les autres marchandises ou denrées; l’excédent, dans ce cas, ainsi que les quantités déclarées, n’acquitteront ensemble que le simple droit. » (Adopté.) Art. 19. « La déclaration du poids et de la mesure ne sera point exigée pour les marchandises sujettes à coulage; les capitaines ou maîtres de bâtiments et voituriers devront seulement énoncer dans leur déclaration le nombre de futailles, leurs marques et numéros, les représenter en même quantité que celle portée aux déclarations, lettres de voitures, connaissements et autres expéditions relatives au chargement; et la perception des droits ne sera faite que sur le poids et sur la contenance effectifs. » (Adopté.) Art. 20. « Tout excédent, quant au nombre de balles, ballots, caisses, tonneaux et futailles déclarés, sera saisi, pour la confiscation en être prononcée, avec amende de 100 livres. » (Adopté.) Art. 21. « Si la déclaration se trouve fausse dans la qualité ou l’espèce des marchandises, et si le droit auquel on se soustrairait par cette fausse déclaration s’élève à 12 livres et au-dessus, les marchandises faussement déclarées seront confisquées, et celui qui aura fait la fausse déclaration sera condamné en une amende de 100 livres. Si le droit est au-dessous de 12 livres, il n’y aura pas lieu à la confiscation, mais seulement à la condamnation en ladite amende de 100 livres, pour sûreté de laquelle la marchandise sera retenue. Lesdites peines n’auront pas lieu en cas de vol ou de substitution juridiquement prouvés. » (Adopté.) Art. 22. « Dans le cas où, lors de la visite, les balles, ballots, caisses et futailles se trouveraient en moindre nombre que celui porté en la déclaration, les maîtres des bâtiments, voituriers, et ceux qui auront fait les déclarations, seront condamnés solidairement en 300 livres d’amende pour chaque ballot, balle, caisse ou futaille manquant; pour sûreté de laquelle amende, les bâtiments de mer, bateaux, voitures et chevaux servant au transport seront retenus, sauf le recours, s’il y a lieu, des capitaines et maîtres de bâtiments, ou voituriers, contre ceux qui auront fait les déclarations. Dans les cas de naufrage après la déclaration donnée, ou de vol de marchandises, il ne sera fait aucune poursuite sur le défaut de représentation de balles, ballots, caisses, tonneaux et futailles, en rapportant, à l’égard du naufrage, le procès-verbal des juges qui remplaceront ceux de l'amirauté; et quant au vol, la preuve faite du vol. » (Adopté.) Art. 23. « Les marchandises dont les droits sont per- 726 [Assemblée nationale»] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juillet 1191.] ceptibles sur la valeur, pourront êlre retenues, en payant, parles préposés de la régie, l’objet de la valeur déclarée et le dixième en sus, sans qu’il puisse être rien exigé de plus par les propriétaires desdites marchandises ou préposés à la conduite, pour frais de transport et autres; la retenue ne sera soumise à aucune autre formalité qu’à celle du procès-verbal signifié, qui constatera l’offre réelle ou le payement de la valeur déclarée, et du dixième en sus ; audit cas de retenue, les propriétaires des marchandises, ou préposés à la conduite, ne seront soumis au payement d’aucuns droits. » {Adopté.) Art. 24. « S’il est reconnu que les marchandises aient souffert des avaries, les propriétaires de ces marchandises, les maîtres de bâtiments ou voituriers seront admis à donner une déclaration de leur valeur actuelle, d’après laquelle les préposés de la régie pourront, ou retenir ces marchandises, comme il est ci-dessus réglé, ou percevoir les droits sur cette déclaration, pour celles qui acquitteront à la valeur; et à l’égard des autres, les droits seront réduits dans la proportion delà perte qu’auront éprouvée les marchandises, et par comparaison avec leur prix ordinaire, lorsqu’elles ne sont pas avariées. En cas de difficulté sur le prix ordinaire de la marchandise non avariée, il sera fixé par experts convenus entre les parties ou nommés d’office. » {Adopté.) Art, 25. « Les acquits de payement qui seront délivrés pour marchandises qui entreront ou sortiront par terre, indigneront les bureaux de contrôle par lesquels lesdifis marchandises devront passer; et les conducteurs seront tenus de remettre auxdits bureaux les acquits dont ils seront porteurs, en échange desquels il leur sera expédié, sans frais, des brevets de contrôle. Les porteurs desdits brevets auront, pendant une année, la faculté de se faire représenter les acquits originaux. Ce délai expiré, les préposés seront dispensés de ladite représentation. * {Adopté.) Art. 26. « Les marchandises sujettes aux droits, et qui devront sortir par mer ou par terre, seront, à l’égard des premières, transportées immédiatement après le payement de ces droits, sur les bâtiments destinés à les recevoir; et les autres, conduites aussi immédiatement à l’étranger, sans qu’elles puissent, hors les cas d’avarie, de naufrage et autres semblables, rentrer dans les magasins des marchands, ni être entreposées dans d’autres maisons, à peine de confiscation et d’amende de 100 livres. » {Adopté.) Art. 27. « Les préposés de la régie ne pourront visiter les marchandises qui auront déjà été visitées au premier bureau d’entrée ou de sortie, si ce n’est au bureau de contrôle indiqué par l’acquit de payement. » {Adopté.) Art. 28. « Il est défendu aux courriers des malles de se charger d’aucunes marchandises, à peine de confiscation et de 100 livres d’amende; et pour vérifier les contraventions, leurs brouettes, malles et valises pourront être visitées au bureau ‘de première et de seconde ligne. » {Adopté.) Art. 29. « Les messagers et conducteurs de voitures publiques seront soumis, pour les objets dont les voitures se trouveront chargées, aux formalités ordonnées par le présent litre. En cas de contravention ou de fraude, la confiscation des marchandises sera prononcée contre eux, ainsi que l’amende, dont les propriétaires, fermiers ou régisseurs desdites voitures, seront responsables : néanmoins la condamnation en l’amende n’aura pas lieu, lorsque les objets seront portés sur la feuille qui doit êlre représentée pour servir à la déclaration. Dans aucun cas, les voitures et chevaux appartenant aux fermiers ou régisseurs des messageries ne pourront être saisis. » {Adopté.) Art. 30. « Lorsque l’exécution des formalités prescrites par les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 13 du présent titre ne concernera que des marchandises et denrées exemptes de droit, ou dont les droits ne s’élèveraient pas à 3 livres, les contrevenants seront seulement condamnés en l’amende de 50 livres, pour sûreté de laquelle, partie des marchandises pourra être retenue jusqu’à ce que ladite amende ait été consignée, ou qu’il ait été fourni caution solvable de la payer. » {Adopté.) (La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine séance*») L’ordre du jour estla suite delà discussion sur le projet de décret sur V organisation des gardes nationales (1). M. Rabaud-Saint -Etienne, rapporteur. Messieurs, j’ai l’honneur de vous rapporter les articles 16 et 17 de la lre section, que vous avez renvoyés hier à la rédaction. J’ai tâché d’y distinguer les deux objets que vous avez décrétés : l’incompatibilité et la dispense. Voici l’article 16 : « Les fonctions de la garde nationale et celles des fonctionnaires publics qui ont droit de requérir la force publique sont incompatibles. En conséquence, les membres du Corps législatif, les ministres du roi, les citoyens qui exercent les fonctions de juges ou de commissaires du roi près les tribunaux, les juges des tribunaux de commerce, les juges de paix, les présidents des administrations, vice-présidents et membres du directoire, les procureurs syndics de département et de district, les officiers municipaux, les procureurs de la commune et leurs substituts, pourront, nonobstant leur inscription, ne faire aucun service personnel dans la garde nationale, mais ceux d’entre eux qui seront salariés par la nation seront soumis au remplacement ou à la taxe. » Avant de lire l’article 17, je suis obligé de soumettre à l’Assemblée une question que je n’ai mise qu’en parenthèse dans le projet, et que l’Assemblée adoptera ou rejettera. Elle a pour objet les officiers et soldats de ligne retirés du service qui pourraient n’avoir pas 60 ans et qui auraient pu recevoir des récompenses ou la distinction accordée au service militaire. M. Eanjuinais. Messieurs, si vous admettez une vétérance dans le métier des armes, il faudra des vétérans dans la science des lois. Ainsi, Messieurs, pas d’exemption. (1) Voy. ci-dessus, séance du 29 juillet 1191, page 113.