704 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. « « ' les fermiers n’entreront en jouissance qu’après la récolte prochaine. « En conséquence, les détenteurs actuels de ces biens seront tenus d’en continuer la culture et exploitation pendant la présente année, sous les charges et conditions portées par leurs baux ci-. dessus annulés. Art. 17. « Tout fermier ou locataire de domaine natio¬ nal qui, s’étant conformé dans le temps à l’ar¬ ticle 37 du décret des 6 et 11 août 1790, refu¬ serait de communiquer, soit à l’acquéreur, si le bien est vendu, soit aux administrations et aux agents de la République, si le bien est encore invendu, le bail qui fait le titre de sa jouissance sera et demeurera de plein droit déchu de son bail, après les deux décades qui suivront le jour où il aura été sommé par acte signifié à sa per¬ sonne, ou à son domicile, par un officier public. Art. 18. « Tout ci-devant fermier ou locataire d’un domaine national vendu ou non vendu, qui, à l’expiration ou après la résiliation ou l’annula¬ tion de son bail, troublerait ou inquiéterait par voie de fait, soit l’acquéreur, soit le nouveau fer¬ mier ou locataire, dans la jouissance de ce do¬ maine, sera, outre la réparation du dommage qu’il aura causé, condamné, par voie de police correctionnelle, à une amende égale à la valeur de ce dommage, et à deux années d’emprisonne¬ ment. Art. 19. « Tout ci-devant fermier ou locataire d’un do¬ maine national vendu ou non vendu, qui, après avoir été dépossédé, s’y serait rétabli ou s’y réta¬ blirait à la faveur de l’invasion des ennemis exté¬ rieurs de la République, ou des mouvements contre-révolutionnaires des rebelles de l’intérieur, est déclaré traître à la patrie et mis hors la loi. Art. 20. « L’article 26 du décret du 24 juillet 1790, relatif aux ci-devant titulaires des bénéfices qui avaient obtenu des maisons de leur corps, à titre de vente à vie ou de bail à vie, est rapporté; et ceux qui ont acquis ou acquerraient ci-après ces maisons, pourront s’en mettre en possession après un avertissement préalable d’un mois, sans qu’il puisse être exigé d’eux, à ce sujet, aucune indem¬ nité. Art. 21. « Sont pareillement rapportés les articles 29 et 30 du même décret, concernant les ci-devant titulaires de bénéfices qui en avaient bâti ou reconstruit entièrement à neuf la maison d’ha¬ bitation à leurs frais (1). » (1] Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 402 à 408. Compte rendu de Y Auditeur national (1). Cambon prend ensuite la parole pour faire quelques observations sur le décret du 7 frimaire, relatif à la faculté donnée aux acquéreurs des biens nationaux de résilier les baux. Il repré¬ sente que ce décret est tout à l’avantage des acquéreurs et il pense qu’une partie de cet , avantage devrait du moins tourner au profit de la République, ce que l’on pourrait faire en obligeant ces acquéreurs à payer tout de suite deux ou trois annuités. Cambon voyait dans cette mesure l’avantage de diminuer tout de suite considérablement la masse des assignats en circulation. Philippeaux a combattu cet avis en repré¬ sentant que la mesure pèserait particulièrement sur les sans-culottes, sans produire un grand avantage. La Convention a passé à l’ordre du jour sur la proposition de Cambon : mais le décret du 7 frimaire a éprouvé des modifications. La séance est levée à 4 heures (2). Signé : Romme, président ; Merlin (de Thion • ville); Philippeaux, Fbécine, Roger-Ducos, Reverchon, Richard, secrétaires. PIÈCES ET DOCUMENTS NON MENTIONNÉS AU PROCÈS-VERBAL, MAIS QUI SE RAP¬ PORTENT OU QUI PARAISSENT SE RAP¬ PORTER A LA SÉANCE DU 15 FRIMAIRE AN II (JEUDI 5 DÉCEMBRE 1793). I. La Société populaire de Longwy demande LA MISE EN APPLICATION DU DÉCRET QUI PRESCRIT AU COMITÉ D’INSTRUCTION PU¬ BLIQUE DE RÉPANDRE DES FEUILLES DE MORALE ET LA LISTE DE CEUX QUI ONT BIEN MÉRITÉ DE LA PATRIE (3). Suit le texte de la pétition de la Société popu¬ laire de Longwy d’après un document des Ar¬ chives nationales (4). La Société populaire de Longwy , département de la Moselle, à la Convention nationale. « Citoyens représentants du peuple, « Vous avez rendu un décret bien digne de vous et de la liberté dont vous rendez les oracles, (1) Auditeur national [n° 440 du 16 frimaire an II (vendredi 6 décembre 1793), p. 5]. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 408. (3) La’pétition de la Société populaire de Longwy n’est pas mentionnée au procès-verbal de la séance du 15 frimaire an II; mais on lit en marge de la minute qui existe aux Archives nationales l’indi¬ cation suivante i « Insertion au Bulletin et renvoi au comité d’instruction publique le 15 frimaire an II. » (4) Archives nationales, carton F17, 1008* dos¬ sier 1302.