110 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 novembre 1190.] cer à consacrer, par notre adhésion, cette usurpation inouïe, criminelle, elle-même, et effrayante dans ses conséquences. Je sais ce que je dois à Dieu. Soumis à la puissance temporelle dans tout ce qui est temporel, je dois l’être à la puissance spirituelle dans tout ce qui est spirituel. Pour régler ma conduite, j’attends la décision du souverain pontife et des évêques; ils sont mes guides et mes oracles dans tout ce qui regarde la religion. En les suivant, je ne puis errer : Ego cathedrœ Pétri consocior : super illam Petrani œaificalam esse ec-clesiam scio (Suint Jérôme, ép. xiv.) Je suis, etc. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. ALEXANDRE DE LAMETH. Séance du dimanche 28 novembre 1790. La séance est ouverte à onze heures et demie du matin, par la lecture des procès-verbaux des deux séances d’hier. Ces procès-verbaux sont adoptés. M. Pezous, député du département du Tarn, demande et obtient un congé de six semaines pour vaquer à des affaires de famille. M. Vieillard, député de Coutances, membre du comité des rapports , rend compte d’une pétition des administrateurs du département du Lot, tendant à obtenir que les six commissaires nommés pour exercer provisoirement les fonctions municipales dans la ville de Montauban, soient chargés des dites fonctions, et la ville autorisée à renouveler la moitié des officiers municipaux, conformément aux décrets de l’Assemblée nationale. Il propose, en conséquence, un projet de décret, qui est adopté dans les termes suivants: « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports sur la pétition des au-ministrateurs du département du Lot; « Considérant que lorsque, par son décret du 26 juillet dernier, elle a auturisé le directoire du département à nommer six commissaires pour remplir provisoirement les fonctions municipales dans la ville de Montauban, elle n’a pas entendu priver cette ville des avantages accordés par la Constitution aux municipalités, de procéder à l’époque indiquée par la loi, au renouvellement de la moitié des membres qui doivent les composer, ni proroger les fonctions desdits commissaires au delà du temps auquel la commune de Montauban pourrait être représentée par des membres qu elle aurait élus, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Aussitôt après la notification du présent décret, les commissaires exerçant à Montauban les fonctions municipales, feront, en leur présence, tirer au sort, et indiqueront ensuite ceux des anciens officiers municipaux et notables que le sort aura désigné devoir être remplacés. Art. 2. « Celui desdits commissaires, chargé des fonctions de procureur de la commune, fera aussitôt convoquer la communauté des habitants pour procéder, le dimanche d’après la convocation, au renouvellement de la moitié des officiers municipaux et notables, et à la nomination d’un substitut du procureur de la commune. Art. 3. « Lors de l’élection, aucun des membres suspendus de leurs fonctions par le décret du 26 juillet dernier, ne pourra être élu. Art. 4. « La nomination faite, le pouvoir attribué aux commissaires par le directoire du département du Lot, cessera. Art. 5. « Les officiers municipaux nouvellement élus, remplaceront lesdits commissaires; le premier nommé fera provisoirement les fonctions de maire. Art. 6. « Les notables qui auront été élus formeront provisoirement le conseil de la commune, sans le concours d’un plus grand nombre. Art. 7. « Le substitut du procureur de la commune exercera aussi provisoirement les fonctions de procureur de la commune. » M. le Président. L’ordre du jour est un rapport du comité de judicature sur les précautions à prendre pour ce qui regarde la liquidation des offices. M. Gossin, rapporteur. Le comité de judicature, constamment animé du désir de répondre à la confiance dont vous l’avez honoré, s’occupe sans relâche des mesures nécessaires pour remplir la tâche que vous lui avez imposée. Vous avez adopté pour la liquidation des offices des hases qui assurent sa marche ; mais il est essentiel aussi que vous daigniez prendre des précautions pour épargner aux officiers et à leurs créanciers tous les frais qui ne seront pas indispensablement nécessaires pour que la liquidation soit légalement et irrévocablement consommée. Tel est l’objet des observations sommaires et du projet de decret que nous allons avoir l’honneur de vous soumettre. Vous avez confié au garde des rôles, par votre décret du 30 octobre, le soin de recevoir les oppositions qui seraient formées au remboursement des offices, et quoique, relativement à une situation nouvelle et imprévue, vous fussiez strictement les maîtres de choisir, vous avez été déterminés par la considération que les gardes des rôles étaient déjà dépositaires d’un grand nombre d’oppositions; que l’article 18 deVédit de 1771 les appelait en première ligne pour les recevoir, et que par conséquent il était naturel de leur en accorder la suite. Mais l'intérêt de ces officiers n’a pas été le seul motif de votre détermination, et vutre objet essentiel, en indiquant les gardes des rôles et en leur attribuant le droit spécial de recevoir les oppositions, avait été de faire que les créanciers sur offices n’eussent qu’une seule opposition à former, et les titulaires liquidés qu’un seul certifh at à présenter au Trésor public pour toucher leurs remboursements. Cette décision, en contrariant l’ancien état des choses, a donné heu à des difficultés que nous avons cherché à concilier ; nous nous flattons