362 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE l’étonnante résistance de l’infanterie autrichienne, rien n’a pu tenir devant les phalanges républicaines. L’ennemi a cédé le champ de bataille et l’a laissé couvert de ses morts. Nous avous pris plusieurs pièces de canons et des caissons. On le poursuit depuis ce moment, et nous ne lui laisserons pas le temps de se remettre. Le général Starai, l’un des plus distingués de l’armée ennemie par ses talens, a été tué à l’affaire. S. et F. » Pierre Choudieu et Richard. Ces nouvelles sont accueillies par de vifs applaudissement (1) . Ainsi, poursuit BARERE, la victoire plane sur l’armée du Nord. Dans peu nous aurons à vous annoncer des coups décisifs qui immortaliseront cette armée (2). 69 Le même rapporteur [BARERE], développe les inconvéniens d’une des dispositions du décret du 6 frimaire, qui charge le conseil exécutif de nommer des commissaires dans chacun des départemens ravagés par les rebelles ou par l’étranger, pour constater les pertes qu’ont éprouvées les patriotes (3) . BARERE : La Convention nationale a déclaré, au nom du peuple français, qu’elle indemniserait les citoyens des pertes qu’ils auraient éprouvées et de celles qu’ils éprouveraient par les incursions des rebelles ou par l’invasion des ennemis sur le territoire de la République. La célérité dans l’exécution ajoute un nouveau prix aux bienfaits; elle était nécessaire pour réaliser cet acte de justice nationale. Un décret du 6 frimaire porte, article III, que le conseil exécutif enverra sans délai, dans chaque département, des commissaires pour connaître les dégâts. 46 commissaires ont été sur-le-champ nommés à l’effet de parcourir les départements qui ont été dévastés par la barbarie des ennemis ou par le fanatisme des rebelles, et de constater, conjointement avec des commissaires du district, la nature et l’étendue des pertes éprouvées, d’après des bases déterminées par les lois des 27 février et 14 août (vieux style), 6 frimaire et 14 ventôse. Les patriotes ont sans doute seuls droits aux bienfaits de la patrie, et il n’appartient qu’à des patriotes de diriger à cet égard ses vues de justice et de bienfaisance. Mais l’objet de la Convention nationale a-t-il été rempli ? C’est une question qui paraît subordonnée à des observations que le Comité de salut public vient soumettre à la Convention. (1) P.V., XXXVII, 235. Bin, 26 flor.; Ann. patr., n° 500; J. Perlet, nos 601 et 602; Débats, n° 603, p. 361; Rép., n° 147; Audit nat., n° 600; J. Sablier, n° 1320; J. Univ., nos 1634, 1636, 1637; Ann. R.F., n° 168; Mon., XX, 480 et 486; M.U., XXXEX, 428; Feuille Rép., n° 317; J. Matin, n° 694; J. Sans-Culottes, n° 455; Mess, soir, n° 636; J. Lois, n° 595; J. Mont., n° 20. (2) C. Eg., n0 636. (3) P.V., XXXVn, 237. Convient-il de conserver 46 agents ? Est-il plus expédient de les supprimer ? Sur la première question, le Comité observe que le motif qui a déterminé l’établissement des commissaires peut avoir été fondé sur la crainte des évaluations forcées qui pourraient être faites des pertes, si elles étaient constatées par les municipalités et par les districts; cette crainte est fondée elle-même sur des motifs puissants, tels que la facilité que peuvent avoir les réclamants d’inspirer de l’intérêt aux vérificateurs, et la possibilité, de la part de ces derniers, de se laisser aller à des considérations particulières. Sous ce rapport, la mission de ces agents semble devoir être maintenue, parce que leur existence passagère dans les départements neutralisant, pour ainsi dire, leurs dispositions et leurs intentions, ils ne doivent pas être soupçonnés d’une partialité criminelle dans leurs opérations. Mais ces intentions probes, ces dispositions impartiales, peuvent-elles être généralisées et s’étendre aux 46 individus choisis pour les manifester ? Peut-on attribuer à chacun d’eux un degré de civisme suffisant pour les porter à remplir leur mission avec autant d’activité que d’exactitude ? C’est un problème dont la solution est subordonnée aux observations suivantes : La commission des secours publics s’est fait rendre compte du travail des 46 commissaires mis en activité; loin de voir dans le résultat de leurs opérations en général ce zèle, cet élan du patriotisme qui s’empresse à soulager l’humanité souffrante, elle a cru démêler au contraire dans l’ensemble de l’exécution des ordres dont ils sont chargés un caractère d’inertie, un système de lenteur qui annonce ou la cupidité ou la malveillance; soit qu’ils aient intention de prolonger une mission qui leur produit 600 liv. par mois, soit qu’ils aient le perfide dessein de paralyser les dispositions bienfaisantes de la Convention nationale. Le Comité ne veut point jeter un regard trop sévère sur les intentions de ces 46 individus; mais il peut, il doit même juger les uns d’après ce qu’ils ont fait, les autres d’après ce qu’ils ont été. Ce qu’ils ont fait jusqu’ici ne milite pas pour eux; ce qu’ils ont été ne leur est pas plus favorable. En effet, la plupart sont des ex-prêtres, et l’opinion publique en désigne beaucoup comme des intrigants : or, en matière grave, la possibilité seule commande la circonspection et l’examen le plus sévère. En conséquence, le Comité expose à la Convention le caractère d’inertie que certains agents ont manifesté jusqu’à présent, et dont la cause peut être attribuée ou au désir de prolonger la jouissance de leurs appointements, ou à la malveillance et à l’incivisme. Sur la seconde question: est-il expédient de supprimer les 46 commissaires ? plusieurs raisons militent pour l’affirmative, et, abstraction faite des motifs qui ont été développés dans la première question, il suffirait au comité, pour démontrer l’avantage et la nécessité de cette suppression, de prouver l’inutilité de ces commissaires, de présenter l’économie qui résulterait de la cessation de leurs fonctions, et de proposer à la Convention un mode de vérification et d’évaluation qui offrît le triple avantage de la simplicité, de l’exactitude et de l’économie. 362 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE l’étonnante résistance de l’infanterie autrichienne, rien n’a pu tenir devant les phalanges républicaines. L’ennemi a cédé le champ de bataille et l’a laissé couvert de ses morts. Nous avous pris plusieurs pièces de canons et des caissons. On le poursuit depuis ce moment, et nous ne lui laisserons pas le temps de se remettre. Le général Starai, l’un des plus distingués de l’armée ennemie par ses talens, a été tué à l’affaire. S. et F. » Pierre Choudieu et Richard. Ces nouvelles sont accueillies par de vifs applaudissement (1) . Ainsi, poursuit BARERE, la victoire plane sur l’armée du Nord. Dans peu nous aurons à vous annoncer des coups décisifs qui immortaliseront cette armée (2). 69 Le même rapporteur [BARERE], développe les inconvéniens d’une des dispositions du décret du 6 frimaire, qui charge le conseil exécutif de nommer des commissaires dans chacun des départemens ravagés par les rebelles ou par l’étranger, pour constater les pertes qu’ont éprouvées les patriotes (3) . BARERE : La Convention nationale a déclaré, au nom du peuple français, qu’elle indemniserait les citoyens des pertes qu’ils auraient éprouvées et de celles qu’ils éprouveraient par les incursions des rebelles ou par l’invasion des ennemis sur le territoire de la République. La célérité dans l’exécution ajoute un nouveau prix aux bienfaits; elle était nécessaire pour réaliser cet acte de justice nationale. Un décret du 6 frimaire porte, article III, que le conseil exécutif enverra sans délai, dans chaque département, des commissaires pour connaître les dégâts. 46 commissaires ont été sur-le-champ nommés à l’effet de parcourir les départements qui ont été dévastés par la barbarie des ennemis ou par le fanatisme des rebelles, et de constater, conjointement avec des commissaires du district, la nature et l’étendue des pertes éprouvées, d’après des bases déterminées par les lois des 27 février et 14 août (vieux style), 6 frimaire et 14 ventôse. Les patriotes ont sans doute seuls droits aux bienfaits de la patrie, et il n’appartient qu’à des patriotes de diriger à cet égard ses vues de justice et de bienfaisance. Mais l’objet de la Convention nationale a-t-il été rempli ? C’est une question qui paraît subordonnée à des observations que le Comité de salut public vient soumettre à la Convention. (1) P.V., XXXVII, 235. Bin, 26 flor.; Ann. patr., n° 500; J. Perlet, nos 601 et 602; Débats, n° 603, p. 361; Rép., n° 147; Audit nat., n° 600; J. Sablier, n° 1320; J. Univ., nos 1634, 1636, 1637; Ann. R.F., n° 168; Mon., XX, 480 et 486; M.U., XXXEX, 428; Feuille Rép., n° 317; J. Matin, n° 694; J. Sans-Culottes, n° 455; Mess, soir, n° 636; J. Lois, n° 595; J. Mont., n° 20. (2) C. Eg., n0 636. (3) P.V., XXXVn, 237. Convient-il de conserver 46 agents ? Est-il plus expédient de les supprimer ? Sur la première question, le Comité observe que le motif qui a déterminé l’établissement des commissaires peut avoir été fondé sur la crainte des évaluations forcées qui pourraient être faites des pertes, si elles étaient constatées par les municipalités et par les districts; cette crainte est fondée elle-même sur des motifs puissants, tels que la facilité que peuvent avoir les réclamants d’inspirer de l’intérêt aux vérificateurs, et la possibilité, de la part de ces derniers, de se laisser aller à des considérations particulières. Sous ce rapport, la mission de ces agents semble devoir être maintenue, parce que leur existence passagère dans les départements neutralisant, pour ainsi dire, leurs dispositions et leurs intentions, ils ne doivent pas être soupçonnés d’une partialité criminelle dans leurs opérations. Mais ces intentions probes, ces dispositions impartiales, peuvent-elles être généralisées et s’étendre aux 46 individus choisis pour les manifester ? Peut-on attribuer à chacun d’eux un degré de civisme suffisant pour les porter à remplir leur mission avec autant d’activité que d’exactitude ? C’est un problème dont la solution est subordonnée aux observations suivantes : La commission des secours publics s’est fait rendre compte du travail des 46 commissaires mis en activité; loin de voir dans le résultat de leurs opérations en général ce zèle, cet élan du patriotisme qui s’empresse à soulager l’humanité souffrante, elle a cru démêler au contraire dans l’ensemble de l’exécution des ordres dont ils sont chargés un caractère d’inertie, un système de lenteur qui annonce ou la cupidité ou la malveillance; soit qu’ils aient intention de prolonger une mission qui leur produit 600 liv. par mois, soit qu’ils aient le perfide dessein de paralyser les dispositions bienfaisantes de la Convention nationale. Le Comité ne veut point jeter un regard trop sévère sur les intentions de ces 46 individus; mais il peut, il doit même juger les uns d’après ce qu’ils ont fait, les autres d’après ce qu’ils ont été. Ce qu’ils ont fait jusqu’ici ne milite pas pour eux; ce qu’ils ont été ne leur est pas plus favorable. En effet, la plupart sont des ex-prêtres, et l’opinion publique en désigne beaucoup comme des intrigants : or, en matière grave, la possibilité seule commande la circonspection et l’examen le plus sévère. En conséquence, le Comité expose à la Convention le caractère d’inertie que certains agents ont manifesté jusqu’à présent, et dont la cause peut être attribuée ou au désir de prolonger la jouissance de leurs appointements, ou à la malveillance et à l’incivisme. Sur la seconde question: est-il expédient de supprimer les 46 commissaires ? plusieurs raisons militent pour l’affirmative, et, abstraction faite des motifs qui ont été développés dans la première question, il suffirait au comité, pour démontrer l’avantage et la nécessité de cette suppression, de prouver l’inutilité de ces commissaires, de présenter l’économie qui résulterait de la cessation de leurs fonctions, et de proposer à la Convention un mode de vérification et d’évaluation qui offrît le triple avantage de la simplicité, de l’exactitude et de l’économie. SÉANCE DU 26 FLORÉAL AN II (15 MAI 1794) - N° 70 363 L’envoi des commissaires vérificateurs ne peut avoir pour motif, comme on l’a dit, que la crainte des évaluations forcées. Mais si l’on ne peut faire disparaître cette crainte, il est possible de l’atténuer de beaucoup. Il résulte des dispositions des lois des 27 février et 14 août que nul citoyen ne peut être indemnisé, pour perte de propriété, au-delà de ce qu’il payait à la nation en raison de cette même propriété détruite, c’est à dire que, s’il n’a déclaré par sa contribution foncière sa maison que comme valant 8 000 liv., il ne peut recevoir pour son indemnité au-delà de 8 000 liv. A l’égard du mobilier, l’article V de la loi du 6 frimaire fixe le maximum dont on peut être indemnisé au double du revenu net pour les meubles meublants, sans pouvoir excéder 2 000 livres. D’après ces rapprochements, les évaluations forcées sont peu à craindre, d’ailleurs en supprimant les commissaires, on peut charger les municipalités de faire mention, quand il s’agira de pertes de maisons, de la valeur à laquelle elles seront portées sur la contribution foncière; et quand il s’agira de mobilier, de faire mention du revenu total, présumé d’après la contribution mobilière. A l’égard des récoltes recueillies, pourquoi ne suivrait-on pas la base adoptée par la loi du 20 février sur l’intempérie des saisons, c’est à dire exiger la mention du produit de l’héritage année commune ? A ce produit on ajouterait les labours et les semences. Reste à constater le civisme des citoyens susceptibles d’indemnités. Mais, la loi du 14 ventôse portant que les secours ou indemnités provisoires et définitives ne seront payées qu’aux citoyens dont les besoins urgents et le civisme auront été légalement reconnus par l’agent national de leur district, on ne voit pas, d’après les dispositions de cette loi, de quelle utilité pourraient être maintenant les informations que les commissaires étaient tenus de prendre en conséquence des articles II et V des décrets des 27 février et 14 août 1793 (vieux style). Chaque commissaire, indépendamment des frais de voyage pour se rendre dans le département qui lui est désigné, jouit d’un traitement de 600 liv. par mois; c’est donc par mois une dépense de 27 000 liv. et par an celle de 331 200 liv. dont le trésor public est grevé. Or, en allégeant le trésor national de cette dépense, il paraît possible d’y substituer un mode de vérification et d’évaluation simple, uniforme et économique. Le Comité vous propose la destitution des commissaires du conseil exécutif, une forme moins dispendieuse et plus prompte, et des opérations plus faciles i(l) . [BARERE] fait adopter le décret suivant : « La Convention nationale, sur le rapport de son Comité de salut public, décrète : «Art. I. — Les dispositions relatives à l’institution des commissaires préposés à la vérification et à l’évaluation des indemnités à accorder aux citoyens, pour raison des pertes éprouvées par le fait de l’invasion des ennemis ou de l’incursion des rebelles, sont rapportées; en conséquence, les commissaires envoyés par le ci-devant conseil exécutif provisoire, sont sup-(1) Mon., XX, 487. primés et rappelés; leur pouvoir est fini le jour de la réception du bulletin. « Art. II. — Sont substitués à ces agens, des commissaires qui seront choisis par les directoires, et ne pourront être pris dans les municipalités réclamantes. « Art. III. — Ces commissaires rempliront, relativement aux évaluations d’indemnités, les fonctions des agens supprimés, et procéderont, conjointement avec ceux qui déjà ont été pris dans le sein des districts, en exécution de l’article IV de la loi des 27 février et 14 août 1793 (vieux style), aux opérations prescrites par ladite loi et celles des 6 frimaire et 14 ventôse derniers. « Art. IV. — Les commissaires nommés par les districts pour remplacer ceux rappelés par le présent décret, appliqueront, pour l’évaluation des pertes de meubles, maisons et récoltes sur pied, les bases déterminées par les lois des 27 février, 14 août, 6 frimaire et 14 ventôse; mais en ce qui concerne les pertes des récoltes recueillies, ils adopteront les bases déterminées par la loi du 20 février, sur les intempéries des saisons. « Art. V. — Les départemens rendront compte, dans le plus bref délai, à la commission des secours publics, de tous les fonds qui ont pu être mis à leur disposition par le ci-devant conseil exécutif provisoire, pour raison de l’exécution des lois ci-dessus. « Art. VI. — La commission des secours publics est autorisée à fixer, sur l’avis des directoires de districts, à chacun des commissaires qui remplaceront les agens supprimés, une indemnité proportionnée aux frais que pourront occasionner leurs déplacemens, laquelle indemnité sera payée sur les fonds mis à la disposition de la commission. « Ces commissaires, tant que dureront leurs fonctions, rendront compte, chaque décade, à la commission des secours, de leurs opérations. « Art. VII. — L’insertion du présent décret dans le bulletin servira de publication » (1) . 70 ETAT DES DONS (suite) (2) a Les officiers de santé et les employés des hôpitaux militaires dits de l’Egalité de Marat, ont envoyé, de Besançon, la somme de 1 656 liv. 15 sous, en un bon de la poste, pour les frais de la guerre. b La société populaire de Rochefort a envoyé, pour les frais de la guerre, 2 assignats de chacun 25 liv. (1) P.V., XXXVII, 237. Minute de la main de Barère (C 301, pl. 1073, p. 37). Décret n° 9170. Reproduit dans Bin, 26 flor. (suppl*); M.U., XXXIX, 442; Audit, nat., noa 600 et 601; Débats, n° 603, p. 362; J. Perlet, n° 602; Rép., n° 148; J. Sans-Culottes, n° 456; J. Paris, n° 501; Mention en extrait dans J. Univ., n° 1635; Ann. R.F., n° 168; J. Lois, n° 596; J. Matin, n° 694; C. Eg., n° 536; J. Mont., n° 20; J. Sablier, n° 1320; Mess, soir, n° 636. (2) P.V., XXXVII, 320, 321. SÉANCE DU 26 FLORÉAL AN II (15 MAI 1794) - N° 70 363 L’envoi des commissaires vérificateurs ne peut avoir pour motif, comme on l’a dit, que la crainte des évaluations forcées. Mais si l’on ne peut faire disparaître cette crainte, il est possible de l’atténuer de beaucoup. Il résulte des dispositions des lois des 27 février et 14 août que nul citoyen ne peut être indemnisé, pour perte de propriété, au-delà de ce qu’il payait à la nation en raison de cette même propriété détruite, c’est à dire que, s’il n’a déclaré par sa contribution foncière sa maison que comme valant 8 000 liv., il ne peut recevoir pour son indemnité au-delà de 8 000 liv. A l’égard du mobilier, l’article V de la loi du 6 frimaire fixe le maximum dont on peut être indemnisé au double du revenu net pour les meubles meublants, sans pouvoir excéder 2 000 livres. D’après ces rapprochements, les évaluations forcées sont peu à craindre, d’ailleurs en supprimant les commissaires, on peut charger les municipalités de faire mention, quand il s’agira de pertes de maisons, de la valeur à laquelle elles seront portées sur la contribution foncière; et quand il s’agira de mobilier, de faire mention du revenu total, présumé d’après la contribution mobilière. A l’égard des récoltes recueillies, pourquoi ne suivrait-on pas la base adoptée par la loi du 20 février sur l’intempérie des saisons, c’est à dire exiger la mention du produit de l’héritage année commune ? A ce produit on ajouterait les labours et les semences. Reste à constater le civisme des citoyens susceptibles d’indemnités. Mais, la loi du 14 ventôse portant que les secours ou indemnités provisoires et définitives ne seront payées qu’aux citoyens dont les besoins urgents et le civisme auront été légalement reconnus par l’agent national de leur district, on ne voit pas, d’après les dispositions de cette loi, de quelle utilité pourraient être maintenant les informations que les commissaires étaient tenus de prendre en conséquence des articles II et V des décrets des 27 février et 14 août 1793 (vieux style). Chaque commissaire, indépendamment des frais de voyage pour se rendre dans le département qui lui est désigné, jouit d’un traitement de 600 liv. par mois; c’est donc par mois une dépense de 27 000 liv. et par an celle de 331 200 liv. dont le trésor public est grevé. Or, en allégeant le trésor national de cette dépense, il paraît possible d’y substituer un mode de vérification et d’évaluation simple, uniforme et économique. Le Comité vous propose la destitution des commissaires du conseil exécutif, une forme moins dispendieuse et plus prompte, et des opérations plus faciles i(l) . [BARERE] fait adopter le décret suivant : « La Convention nationale, sur le rapport de son Comité de salut public, décrète : «Art. I. — Les dispositions relatives à l’institution des commissaires préposés à la vérification et à l’évaluation des indemnités à accorder aux citoyens, pour raison des pertes éprouvées par le fait de l’invasion des ennemis ou de l’incursion des rebelles, sont rapportées; en conséquence, les commissaires envoyés par le ci-devant conseil exécutif provisoire, sont sup-(1) Mon., XX, 487. primés et rappelés; leur pouvoir est fini le jour de la réception du bulletin. « Art. II. — Sont substitués à ces agens, des commissaires qui seront choisis par les directoires, et ne pourront être pris dans les municipalités réclamantes. « Art. III. — Ces commissaires rempliront, relativement aux évaluations d’indemnités, les fonctions des agens supprimés, et procéderont, conjointement avec ceux qui déjà ont été pris dans le sein des districts, en exécution de l’article IV de la loi des 27 février et 14 août 1793 (vieux style), aux opérations prescrites par ladite loi et celles des 6 frimaire et 14 ventôse derniers. « Art. IV. — Les commissaires nommés par les districts pour remplacer ceux rappelés par le présent décret, appliqueront, pour l’évaluation des pertes de meubles, maisons et récoltes sur pied, les bases déterminées par les lois des 27 février, 14 août, 6 frimaire et 14 ventôse; mais en ce qui concerne les pertes des récoltes recueillies, ils adopteront les bases déterminées par la loi du 20 février, sur les intempéries des saisons. « Art. V. — Les départemens rendront compte, dans le plus bref délai, à la commission des secours publics, de tous les fonds qui ont pu être mis à leur disposition par le ci-devant conseil exécutif provisoire, pour raison de l’exécution des lois ci-dessus. « Art. VI. — La commission des secours publics est autorisée à fixer, sur l’avis des directoires de districts, à chacun des commissaires qui remplaceront les agens supprimés, une indemnité proportionnée aux frais que pourront occasionner leurs déplacemens, laquelle indemnité sera payée sur les fonds mis à la disposition de la commission. « Ces commissaires, tant que dureront leurs fonctions, rendront compte, chaque décade, à la commission des secours, de leurs opérations. « Art. VII. — L’insertion du présent décret dans le bulletin servira de publication » (1) . 70 ETAT DES DONS (suite) (2) a Les officiers de santé et les employés des hôpitaux militaires dits de l’Egalité de Marat, ont envoyé, de Besançon, la somme de 1 656 liv. 15 sous, en un bon de la poste, pour les frais de la guerre. b La société populaire de Rochefort a envoyé, pour les frais de la guerre, 2 assignats de chacun 25 liv. (1) P.V., XXXVII, 237. Minute de la main de Barère (C 301, pl. 1073, p. 37). Décret n° 9170. Reproduit dans Bin, 26 flor. (suppl*); M.U., XXXIX, 442; Audit, nat., noa 600 et 601; Débats, n° 603, p. 362; J. Perlet, n° 602; Rép., n° 148; J. Sans-Culottes, n° 456; J. Paris, n° 501; Mention en extrait dans J. Univ., n° 1635; Ann. R.F., n° 168; J. Lois, n° 596; J. Matin, n° 694; C. Eg., n° 536; J. Mont., n° 20; J. Sablier, n° 1320; Mess, soir, n° 636. (2) P.V., XXXVII, 320, 321.