[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 novembre 1790.] 975 « Déclare qu’elle improuve le refus fait par ledit sieur Lanon; lui ordonne, ainsi qu’a tous autres receveurs, de recevoir les sommes qui leur seront offertes par les collecteurs, et d’en donner quittances à valoir sur le montant des rôles, sans préjudice des contraintes à décerner, s’il y a lieu, pour l’acquit entier desdits rôles. « Néanmoins, dans les paroisses où les collecteurs se seront abonnés avec les receveurs particuliers des finances pour acquitter à différents termes le montant de leurs rôles, les sommes proposées acompte ne pourront être inférieures à celles que lesdits collecteurs se seront obligés de payer par chaque terme; et, s’il n’y a point d’abonnements stipulés, les collecteurs seront tenus de payer la somme due pour le quartier échu, d’après les termes prescrits par les règlements. « Enjoint aux assemblées de département et de district, à leurs directoires et à tous autres corps administratifs, de surveiller l’exécution du présent décret. » (Ce décret est adopté.) M. Grossin, rapporteur du comité de Constitution, propose trois décrets qui sont adoptés sans discussion en ces termes : PREMIER DÉCRET. « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, sur la pétition du district -du département de l’Orne, décrète qu’il sera établi un tribunal de commerce dans le district d’Alénçoù, qui sera séant en cette ville. » DEUXIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, sur la pétition du directoire du département de l’Aube, décrète qu’il sera nommé quatre juges de paix dans la ville de Troyes, lesquels seront élus partout où les électeurs le jugeront convenable, mais à charge qu’ils résideront, à l’avenir, dans leur arrondissement. » TROISIÈME DÉCRET « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrète qu’il sera établi trois juges de paix dans la ville d’Arles. » M. de Menou, rapporteur du comité militaire. Messieurs, vous avez renvoyé à votre comité une pétition de la République des Grisons , relative à l'admission aux grades dans leurs régiments au service de France. Comme les traités entre nous et les Suisses et Grisons sont près d’être renouvelés et que ce mode dépend absolument des clauses qui y seront insérées, je suis chargé de vous présenter le décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité militaire, » Décrète que le roi sera prié de suspendre toutes nominations aux emplois actuellement vacants ou qui viendraient à vaquer dans le régiment de « Salis-Marchelin, » Grison, jusqu’à ce u’il ait été pris un narti définitif sur le mode 'avancement qui sera fixé pour ce régiment, ou pour tout autre qui serait entretenu au service de France par la République des Grisons». (Ce projet de décret est adopté sans discussion.) M. de H oailles, autre rapporteur du comité militaire. Messieurs, l’Assemblée ayant omis, par son décret du lw octobre dernier, de fixer le traitement des caporaux et tambours suisses, je viens vous proposer de réparer cette erreur. M. de Noailles donne lecture d’un projet de décret qui est adopté, sans débat, ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, conformément au décret du Ier octobre 1790, qui fixe le traitement des caporaux et tambours des régiments suisses qu’elle a voulu assimiler à ceux de ce grade des régiments français et étrangers; décrète qu’à compter du 1er octobre 1790 : « Les caporaux et tambours suisses jouiront par jour, indépendamment du supplément de solde de 18 deniers qui leur a été accordé ; « Savoir : « Chaque caporal de grenadiers suisses, d’un supplément de haute-paye de 18 deniers ; « Gbaquè caporal de fusiliers de première classe, d’un supplément de baute-paye de 18 deniers ; « Chaque caporal de fusiliers de seconde classe d’un supplément de haute-paye de 24 deniers ; « Chaque tambour de grenadiers, d’un supplé-, ment de haute-paye de 24 deniers ; « Et chaque tambour de fusiliers, d’un supplément de haute-paye de 12 deniers. L’Assemblée nationale, pour faire cesser les difficultés qui se sont élevées sur l’exécution du décret, en date du 1er octobre, relatif à la solde et aux appointements des soldats, sous-officiers et officiers des corps suisses, rappelant ses précédentes délibérations, décrète que les soldats, sous-officiers, . officiers suisses, généraux et autres officiers de cette nation, tant ceux retirés en Suisse avec pension, que ceux qui résident en France en activité de service, en réforme ou en retraite, continueront de jouir et d’être payés, comme par le passé, des pensions, traitements et émoluments dont ils ont joui jusqu’au 1er mai 1789, et qu’ils avaient obtenus en conformité des capitulations, sans être assujettis aux dispositions générales des décrets sur les pensions, et cela jusqu’au changement qui pourra être fait dans la capitulation, lorsque le traité en sera renouvelé entre la nation française et la Suisse. » M, Martineau. On nous propose journellement de décréter des augmentations de solde-; nous y consentons sans savoir si nous pouvons y faire face. Je demande que le comité militaire nous donne, dans un mois, l’état général des dépenses de l’armée. M. de Menou. Nous le donnerons dans quinze jours, si le ministre, de qui nous avons tant de peine à arracher les renseignements qu’il nous faut, veut y consentir. (La motion de M. Martineau est décrétée.) M. le Président donne lecture d’une lettre, par laquelle M. Laurent, graveur, fait hommage à l’Assemblée nationale de la première épreuve encadrée d’une gravure concernant la déclaration des droits de l’homme, avec des emblèmes et des accompagnements analogues. L’Assemblée applaudit aux sentiments patriotiques de l’artiste et ordonne que son offrande sera mentionnée au procès-verbal.