{Assemblée nalionale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES 162 113 février 1791.] Art. 8. Les huit compagnies de canonniers invalides seront conservées, sous le nom de canonniers vétérans , pour le service des côtes et places maritimes. Leurs officiers, sous-oflicit rs et soldats ne pourront être tirés que des troupes du corps de l’artillerie; et ils devront être encore susceptibles de remplir les objets de ce service. Ils y seront considérés, comme en activité, pour obtenir les pensions de retraite, ainsi que les décorations militaires relatives à leur grade et ancienneté. Ces compagnies continueront à jouir de leur solde et appointements actuels ainsi que de leur habillement, dont il leur sera fait une masse particulière à prendre sur la masse générale. Leur uniforme sera le même; mais le bouton portera un canon dans le milieu et aura pour légende : vétérans de la patrie. Art. 9. Les directoires des départements sont avertis par le présent décret d’établir, dans le plus court délai, sous leur surveillance immédiate et dans les endroits les plus sains, un hospice dans chaque département, destiné à recevoir les officiers, sous-officiers et soldats, soit invalides, soit retirés après 30 années de service effectif, et qui désireraient finir leurs jours en communauté, en payant, à titre de pension alimentaire, les trois quarts de leur traitement. Art. 10. Ces lieux de retraite porteront le nom à'hospices de la patrie. Art. 11. Au moyen des arrangements susdits, la nation rentre en possession de l’hôtel des Invalides et de tous lès biens y appartenant, tant en fonds qu’en contrats, droits d’oblats, indemnités sur la ferme générale; le tout produisant 7(0,000 livres de rentes, non compris la valeur de l’hôtel; et renvoie au comité des finances et d’aliénation, les propositions ultérieures à faire sur ces objets. Art. 12. Le mobilier de l’hôtel des Invalides sera vendu au profit de la nation, et sur le prix de cette vente il sera fourni à chaque officier, sous-officier et soldats-invalides demeurant à l’hôtel, un habit neuf et un petit équipement complet, tel qu’il est annexé au présent décret, indépendamment de 10 sous par lieue pour chaque officier, etde5souspar lieue pour chaque sous-officier et soldat, pour se rendre à la destination qu’il lui plaira de choisir. Art. 13. L’Assemblée nationale renvoie à son comité des pensions toutes demandes en traitements ou indemnités qui pourront être faites, soit par les agents de l’administration des Invalides, soit par ceux qui ont obtenu précédemment des pensions sur les fonds de l’hôtel, pour lui en rendre compte incessamment. Art. 14. Le traitement de l’état-major de l’hôtel des Invalides supprimé sera réglé sur les bases qui seront décrétées pour les états-majors des places de guerre Art. 15. L'Assemblée ordonne à son comité des pensions de s’occuper incessamment de vérifier l’état des différents traitements accordés sur les fonds des lu valides, soldes, demi-soldes et autres récompenses militaires; de ramener aux principes et à l’esprit des décrets ceux en faveur desquels on s’en serait écarté, de faire une masse de la totalité des fonds que coûtaient les différents objets énoncés dans le présent rapport et, après avoir satisfait aux articles du présent décret, de présenter à l’Assemblée les moyens d’amélioration du sort des vétérans retirés chez eux, sans moditication ni augmentation de la dépense totale qui était annuellement appliquée à tous ces détails ; et jusqu’à ce que cela soit réglé, ils continueront à être payés comme par le passé. Signé : Alexandre de Lameth, président ; Victor de Broglie, secrétaire; Rostaing, Dubois-Grancé, Félix de Wimpffen, J. Menou, Louis de Noailles. État du linge et mobilier affectés à chaque officier , sous-officier et soldat, invalide. Officiers de tous les grades ont, tant en magasin que dans leur chambre, Savoir : Chemises .............................. Mouchoirs ............ .................. Paires de chaussons ..................... Cols de basin ............................ Coiffes de nuit .......................... Serviettes, compris celles du réfectoire.... Essuie-mains ............................ Couvert d’argent ....... . ................ 5 5 5 5 5 5 3 1 Sous-officiers et soldats, dans tous les grades, ont, tant en magasin que dans leur chambre, Savoir ; Chemises ..... ... ......... . .......... . . . 3 Mouchoirs .......................... .... 4 Chaussons, paires ....................... 2 Coiffes de nuit .......................... 2 Cols de basin ...... . .................... 2 Serviettes ............................... 2 Environ 60 à 80 hommes, qui perdent leurs urines, ou autres infirmités, ont de plus : Paires de chaussettes de toile .......... 2 Caleçons ............................. 2 L’ordre du jour est la suite de la discussion sur le tabac. M . Defermon , rapporteur du comité des impositions. L’Assemblée a décrété hier la liberté de la culture, de la fabrication et du débit du tabac ; c’est d’après ces vues que votre comité vous propose le second article. « Art. 2. « L’importation du tabac étranger fabriqué continuera à être prohibée. » Cette prohibition assure la main-d’œuvre pour nos ouvriers. La fabrication de nos tabacs continuera d’être aussi parfaite, leur assurera la préférence qu’ils ont obtenue, et par conséquent donnera à notre commerce une branche qui est extrêmement avantageuse. (L’article 2 est décrété). M. Defermon, rapporteur. La liberté doit avoir des formes. Lorsque c’est l’intérêt public qui les fixe, personne n’a le droit de s’en plaindre. C’est d’après ces principes que le comité a cm qu’il pouvait vous proposer de charger les tabacs étrangers en feuilles, d’un droit par quintal. Le comité vous avait proposé, Messieurs, de fixer ce droit à 50 livres ; mais, délibérant hier sur la fixation de cette somme et calculant les avantages et les inconvénients d’un droit pareil, il a cru devoir vous proposer de réduire le droit à 25 livres par quintal. Voici ses motifs : vous n’avez pas pour objet d’encoqrager la culture du tabac dans toute l’étendue du royaume. Vous désirez que les manufactures nationales conti-