46 |Asseml)lée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 2. « Lors des élections pour le renouvellement d’une législature, les électeurs de chaque département, après avoir nommé les représentants au Corps législatif, éliront au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, deux citoyens ayant les qualités nécessaires pour être députés au Corps législatif, lesquels demeureront inscrits sur le tableau du haut juré pendant le cours de cette législature. » Art. 3. « Chaque nouvelle législature, après avoir vérifié les pouvoirs de ses membres, dressera la liste des jurés élus par les départements du royaume, et elle la fera publier. » M. le Chapelier, rapporteur , donne lecture de l’article 4, qui est ainsi conçu : Art. 4. « La haute cour nationale connaîtra de tous les crimes et délits dont le Corps législatif se portera accusateur. » M. de lachèze. On dit bien que la haute cour nationale prononcera sur les délits dont le Corps législatif se sera déclaré l’accusateur; mais on ne dit pas que le Corps législatif ne pourra se porter accusateur que des crimes qui auront été reconnus crimes de lèse-nation. Un membre à gauche : Cela est convenu. M. de lachèze. Je demande donc qu’on ajoute à l’article ces mots : et reconnus par la loi pour crimes de lèse-nation. M. Malouet. Je reproduis la première observation faite lorsqu’il a été question de décréter la haute cour nationale. On a demandé que les délits qui formeraient la compétence de cette haute cour fussent définis. Certes, cette demande était juste, car la réponse qu’a faite M. le rapporteur, à savoir que vous avez décrété les jurés sans décréter un code pénal, n’est point applicable dans la circonstance : Il existe bien, en effet, un code pénal où tous les crimes sont déjà définis, tandis qu’il n’existe aucun code pénal pour les crimes de lèse-nation. Vous décrétez donc ici un article vague, indéfini, qui attribue au Corps législatif le droit de porter à la haute cour nationale tous les délits qu’il jugera à propos. Je soutiens qu’une telle loi ne peut être admise et je propose en amendement une disposition qui ne préjuge rien et qui ne doit pas trouver d’opposition. Je demande qu'on ajoute à l’article que « la haute cour nationale connaîtra des délits dont il sera fait mention dans l'article suivant », et qu’à cet effet on insère un article contenant l’énumération des crimes de lèse-nation. M. Defermon. Messieurs, je demande la question préalable sur les observations du préo-pinant, et voici mon motif : j’ai entendu M. le rapporteur dire que le comité de Constitution s’occupe de la formation d’un code pénal, et que dans la formation de ce code les peines étant définies à raison des délits qui seront de la compétence de la haute cour nationale, ers délits y seront formellement exprimés. Qu’est-ce que vous propose aujourd’hui le comité de Constitution ? [8 février 1191.] Il vous propose que le Corps législatif puisse se rendre accusateur lorsqu’il le jugera convenable. Il en résulte donc que le Corps législatif ne sera pas obligé de se rendre accusateur, même pour des délits qui pourraient être poursuivis devant la haute cour nationale. Mais, quand vous décréterez quels sont les délits qui doivent être de la compétence de la haute cour nationale, vous direz que pour aucun autre délit le Corps législatif ne pourra être accusa-ieur, et l’objet se trouvera rempli par cette disposition. Il ne faut pas dire que le Corps législatif sera obligé d’être accusateur, mais vous pouvez dire, en définitive, qu’il nepourrase rendre accusateur que pour tel ou tel délit. M. Le Chapelier, rapporteur. 11 est impossible que la haute cour nationale soit en activité très promptement. Avant ce moment, vous vous occuperez du code pénal, dont le premier titre aura pour objet les délits que le Corps législatif pourra dénoncer. Je demande la question préalable sur les amendements. M. de Folleville. On pourrait, relativement à la haute cour nationale, dire qu’elle ne pourra se mettre en activité que le code pénal n’ait été décrété. Un membre ; Cela n’est pas nécessaire. (L’Assemblée rejette les amendements et adopte l’article 4.) Art. 5. « La haute cour nationale ne se formera que quand le Corps législatif aura porté un décret d’accusation. » M. loys. Je demanderais qu’on décidât si le roi pourra se porter accusateur. M. le Chapelier, rapporteur . Ceci se rapporte à la seconde partie de notre travail. (L’article 5 est adopté.) Art. 6. « Elle se réunira à une distance de 15 lieues au moins du lieu où la législature tiendra ses séances. Le Corps législatif indiquera la ville où la haute cour nationale s’assemblera. » M. Robespierre. Je crois, Messieurs, qu’au contraire la haute cour nationale devrait siéger dans la même ville que le Corps législatif. (Murmuras.) Par la nature de ses fonctions, la cour nationale aura à prononcer sur le sort de personnages puissants, parce que ce ne sont pas les citoyens faibles qui conspirent contre la liberté. Ce tribunal aura donc besoin d’un grand courage et d’une grande énergie; et pour cela, il faut l’environner d’une grande masse d’opinion publique : or, c’est dans les grandes villes que l’opinion publique exerce tout èon empire; et c’est dans la plus grande ville du royaume que siège le Corps légistatif. Il y a donc une raison sans réplique, puisée dans les fonctions mêmes de la haute cour na-tio, ale, pour placer ses séances près du Corps législatif : remarquez, Messieurs, qu’en la reléguant à 15 lieues, vous ne la mettez pas à l’abri de la corruption des personnages intéressés à la corrompre, puisqu’elle peut l’atteindre partout; mais vous l’éloignez du centre de l’opinion publique, nécessaire pour former le contrepoids à ce