SÉANCE DU 11 PRAIRIAL AN II (30 MAI 1794) - N° 49 147 fallu les ranger dans un ordre qui nous permît d’en rapprocher les dispositions. Ce premier travail est en pleine activité : des citoyens à qui ces opérations sont familières, forment, sous nos yeux et sous notre direction, la collection la plus complette des lois. Des émargemens indiquent la matière à laquelle chaque disposition se rapporte. Les articles qui se rapportent à des matières différentes sont copiés; on collationne exactement les copies, on les classe, et il en résultera une première distribution des décrets par ordre de matière. D’un autre côté, l’on dresse des tables chronologiques qui reproduisent la collection des décrets par ordre de date et par assemblée, forme sous laquelle il est également nécessaire d’envisager les lois. Quelqu’étendu que soit ce travail, nous sommes nous-mêmes étonnés de la célérité avec laquelle il s’exécute. Nous comptons déjà 2,000 décrets réunis, émargés et en partie copiés. ( Applaudi ) . Au surplus, et tandis que ce travail préparatoire s’achève, nous portons notre attention sur la partie intellectuelle à laquelle il doit nous conduire, et nous pouvons, dès à présent, vous soumettre le plan général du code complet des lois. Parmi les différent classemens des lois, celui-là nous a paru préférable, qui les dispose dans l’ordre le plus capable de le faire le mieux connoître, et à ceux qui doivent les exécuter et à ceux qui doivent les faire exécuter. Pleins de cette idée, nous vous proposons de ramener toutes les lois au gouvernement, et aux agens par lesquels il les fait exécuter. Les dispositions qui organisent le gouvernement ordinaire sont en entier dans la Constitution; celles qui organisent le gouvernement révolutionnaire, peuvent être facilement réunies dans un même code; les autres lois seraient distribuées en autant de codes différents que les attributions données aux 12 commissions exécutives et aux établissements de finances, qui en sont en quelque sorte indépendants, comme la trésorerie nationale, le bureau de comptabilité et la liquidation générale. Nous croyons devoir préférer le classement par codes séparés à celui qui ferait du code des lois un ouvrage suivi, et dont les diverses parties seraient inséparables. L’on trouve dans cette méthode que nous proposons tous les avantages que l’autre plan peut offrir, et des avantages qu’il n’offre pas. L’ensemble du code complet des lois serait conservé avec autant d’exactitude que s’il était rédigé en un seul ouvrage, car les codes particuliers seront disposés dans un tel ordre qu’on en fera facilement un tout, en les plaçant dans le plan général du code complet. Nous vous soumettrons bientôt les développements de ce plan général, qui sera proposé pour toutes les parties ensemble. Cette division en codes particuliers nous permettra aussi de vous offrir plus tôt le fruit de nos travaux, et ce n’est pas un petit avantage que de hâter le moment où le peuple jouira du bienfait d’une législation complète, basée sur des principes républicains. Mais nous devons vous faire ici une observation essentielle, que l’examen approfondi que nous avons fait des lois et des dispositions réputées telles, qui ont été suivies jusqu’à présent, nous a fait connaître : c’est qu’il existe dans le plus grand nombre de ces lois ou dispositions une teinte dégoûtante de royalisme qu’il faut se presser d’effacer, et que d’ailleurs dans celles de ces dispositions qui sont susceptibles d’être conservées en tout ou en partie, il n’y a encore ni ensemble ni harmonie; en sorte que, si l’on veut faire un travail digne de la Convention nationale et offrir au peuple français un code de législation achevé, sur lequel il puisse asseoir son bonheur, il ne faut pas se borner à rassembler, classer et rédiger mieux les décrets des trois assemblées nationales, il faut tout à fait compléter et perfectionner généralement la législation. Vos divers comités pourront, chacun dans la partie qui fait la matière de ses travaux, s’occuper de cet objet important, et faire part à la commission de leurs vues. Les citoyens éclairés nous aideront de leurs lumières; les fonctionnaires publics paieront à leur patrie le tribut de leurs observations, et du milieu de cette collaboration, vous verrez bientôt s’élever avec majesté l’édifice d’une législation uniforme et placée sur ses véritables bases. Au reste, pour que le même esprit qui dirige le gouvernement se trouve dans la législation, la commission se concertera avec le comité de salut public dans la rédaction et la présentation de ses travaux. Quelque vaste que vous paraisse l’ouvrage dont j’ai annoncé le plan, comptez que cet esprit révolutionnaire qui précipite les événements vers le bonheur du peuple en marquera promptement le terme : comptez sur le concours des bons citoyens; comptez un peu aussi sur notre zèle et sur notre dévouement à la fidélité nationale. Nous vous proposons le décret suivant (1) : ( Adopté ) « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [COUTHON, au nom de] sa commission du recensement et de la rédaction complette des lois, décrète : « Art. I. - La Convention nationale autorise le plan de travail arrêté par la commission du recensement et de la rédaction complète des lois, et les mesures d’exécution qu’elle a prises. « II. - Le code complet des lois sera divisé en autant de codes particuliers que les attributions données aux douze commissions exécutives. «III. - Il y aura un travail séparé pour ce qui concerne la trésorerie nationale, le bureau de comptabilité et la liquidation générale. « IV. - Les divers comités de la Convention, chacun dans leur partie, se concerteront avec la commission pour présenter les changemens et additions qu’ils croiront nécessaires pour baser les lois sur les principes de la liberté et de l’égalité, les compléter et les rendre concordantes. « V. - Tous les citoyens, et en particulier les fonctionnaires publics, sont invités à transmettre leurs vues à la commission. (1) Mon., XX, 607; Débats, n° 618, p. 155. SÉANCE DU 11 PRAIRIAL AN II (30 MAI 1794) - N° 49 147 fallu les ranger dans un ordre qui nous permît d’en rapprocher les dispositions. Ce premier travail est en pleine activité : des citoyens à qui ces opérations sont familières, forment, sous nos yeux et sous notre direction, la collection la plus complette des lois. Des émargemens indiquent la matière à laquelle chaque disposition se rapporte. Les articles qui se rapportent à des matières différentes sont copiés; on collationne exactement les copies, on les classe, et il en résultera une première distribution des décrets par ordre de matière. D’un autre côté, l’on dresse des tables chronologiques qui reproduisent la collection des décrets par ordre de date et par assemblée, forme sous laquelle il est également nécessaire d’envisager les lois. Quelqu’étendu que soit ce travail, nous sommes nous-mêmes étonnés de la célérité avec laquelle il s’exécute. Nous comptons déjà 2,000 décrets réunis, émargés et en partie copiés. ( Applaudi ) . Au surplus, et tandis que ce travail préparatoire s’achève, nous portons notre attention sur la partie intellectuelle à laquelle il doit nous conduire, et nous pouvons, dès à présent, vous soumettre le plan général du code complet des lois. Parmi les différent classemens des lois, celui-là nous a paru préférable, qui les dispose dans l’ordre le plus capable de le faire le mieux connoître, et à ceux qui doivent les exécuter et à ceux qui doivent les faire exécuter. Pleins de cette idée, nous vous proposons de ramener toutes les lois au gouvernement, et aux agens par lesquels il les fait exécuter. Les dispositions qui organisent le gouvernement ordinaire sont en entier dans la Constitution; celles qui organisent le gouvernement révolutionnaire, peuvent être facilement réunies dans un même code; les autres lois seraient distribuées en autant de codes différents que les attributions données aux 12 commissions exécutives et aux établissements de finances, qui en sont en quelque sorte indépendants, comme la trésorerie nationale, le bureau de comptabilité et la liquidation générale. Nous croyons devoir préférer le classement par codes séparés à celui qui ferait du code des lois un ouvrage suivi, et dont les diverses parties seraient inséparables. L’on trouve dans cette méthode que nous proposons tous les avantages que l’autre plan peut offrir, et des avantages qu’il n’offre pas. L’ensemble du code complet des lois serait conservé avec autant d’exactitude que s’il était rédigé en un seul ouvrage, car les codes particuliers seront disposés dans un tel ordre qu’on en fera facilement un tout, en les plaçant dans le plan général du code complet. Nous vous soumettrons bientôt les développements de ce plan général, qui sera proposé pour toutes les parties ensemble. Cette division en codes particuliers nous permettra aussi de vous offrir plus tôt le fruit de nos travaux, et ce n’est pas un petit avantage que de hâter le moment où le peuple jouira du bienfait d’une législation complète, basée sur des principes républicains. Mais nous devons vous faire ici une observation essentielle, que l’examen approfondi que nous avons fait des lois et des dispositions réputées telles, qui ont été suivies jusqu’à présent, nous a fait connaître : c’est qu’il existe dans le plus grand nombre de ces lois ou dispositions une teinte dégoûtante de royalisme qu’il faut se presser d’effacer, et que d’ailleurs dans celles de ces dispositions qui sont susceptibles d’être conservées en tout ou en partie, il n’y a encore ni ensemble ni harmonie; en sorte que, si l’on veut faire un travail digne de la Convention nationale et offrir au peuple français un code de législation achevé, sur lequel il puisse asseoir son bonheur, il ne faut pas se borner à rassembler, classer et rédiger mieux les décrets des trois assemblées nationales, il faut tout à fait compléter et perfectionner généralement la législation. Vos divers comités pourront, chacun dans la partie qui fait la matière de ses travaux, s’occuper de cet objet important, et faire part à la commission de leurs vues. Les citoyens éclairés nous aideront de leurs lumières; les fonctionnaires publics paieront à leur patrie le tribut de leurs observations, et du milieu de cette collaboration, vous verrez bientôt s’élever avec majesté l’édifice d’une législation uniforme et placée sur ses véritables bases. Au reste, pour que le même esprit qui dirige le gouvernement se trouve dans la législation, la commission se concertera avec le comité de salut public dans la rédaction et la présentation de ses travaux. Quelque vaste que vous paraisse l’ouvrage dont j’ai annoncé le plan, comptez que cet esprit révolutionnaire qui précipite les événements vers le bonheur du peuple en marquera promptement le terme : comptez sur le concours des bons citoyens; comptez un peu aussi sur notre zèle et sur notre dévouement à la fidélité nationale. Nous vous proposons le décret suivant (1) : ( Adopté ) « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [COUTHON, au nom de] sa commission du recensement et de la rédaction complette des lois, décrète : « Art. I. - La Convention nationale autorise le plan de travail arrêté par la commission du recensement et de la rédaction complète des lois, et les mesures d’exécution qu’elle a prises. « II. - Le code complet des lois sera divisé en autant de codes particuliers que les attributions données aux douze commissions exécutives. «III. - Il y aura un travail séparé pour ce qui concerne la trésorerie nationale, le bureau de comptabilité et la liquidation générale. « IV. - Les divers comités de la Convention, chacun dans leur partie, se concerteront avec la commission pour présenter les changemens et additions qu’ils croiront nécessaires pour baser les lois sur les principes de la liberté et de l’égalité, les compléter et les rendre concordantes. « V. - Tous les citoyens, et en particulier les fonctionnaires publics, sont invités à transmettre leurs vues à la commission. (1) Mon., XX, 607; Débats, n° 618, p. 155. 148 ARCHIVES PARLEMENTAIRES CONVENTION NATIONALE « VI. - La commission est chargée de mettre la plus grande célérité dans ses travaux, sans être cependant limitée par aucun terme. « VII. - Elle présentera à la Convention chaque code particulier, aussitôt qu’il sera achevé. Elle se concertera avec le comité de salut public sur la dernière rédaction de chaque code, comme sur celle du plan général, afin que le même esprit se rencontre dans la législation et dans les vues du gouvernement. « La Convention nationale décrète que le rapport et le projet de décret seront insérés au bulletin » (1). 50 ETAT DES DONS (suite) (2) Le citoyen Jacob, député, a déposé, au nom de la municipalité de Toul, département de la Meurthe, 26 décorations militaires, avec leurs brevets, en conformité du procès-verbal du premier septembre 1793 et jours suivans. La séance est levée à 3 heures et demie (3) . Signé : PRIEUR (de la Côte-d’Or), président; BERNARD (de Saintes), PAGANEL, ISORÉ, FRANCASTEL, CARRIER, LESAGE - SE-NAULT, secrétaires. AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 51 BARÈRE, au nom du Comité de salut public : Citoyens, Telles sont les vicissitudes de la fortune militaire, qu’une campagne se compose de succès et de revers, même sous les ordres des plus grands généraux, et avec les troupes les plus belliqueuses. Quoique vous ne soyez accoutumés qu’à des victoires, je vais vous annoncer la perte du poste de Kayserslautem, dans le Palatinat; mais si ce côté de l’armée du Rhin a reçu cet échec, nous pouvons annoncer des succès dans (1) P.V., XXXVIII, 216. Minute de la main de Couthon (C304, pl. 1123, p. 23). Décret n° 9345. Reproduit dans Btn, 11 prair. (1er suppl4) et 12 prair. (suppl4); Feuille Rép., n° 332; M.U., XL, 204; Mention dans Mess, soir, n° 652; J. Mont, n° 35; J. Paris, n° 516; Rép., n° 162; J. Fr., n° 614; C. Eg., n° 651; Ann. R.F., n° 183; Audit, nat., n° 615; M.U., XL, 188; J. Perlet, n° 616; J. Univ., n° 1649; Mess, soir, n° 651; J. Sablier, n° 1351; J. Matin, n° 679 (sic); J. S.-Culottes, n° 470; C. TJniv., 12 prair.; J. Lois, n° 610. (2) P.V., XXXIX, 115. (3) P.V., XXXVIII, 217. l’autre côté de la même armée, vers celle de la Moselle. Le tyran de Prusse avait publié, avec cette franchise et ce désintéressement qui caractérisent les rois, qu’il allait se retirer de la coalition, si l’on ne lui donnait les millions qui lui étaient nécessaires pour alimenter ses machines militaires chargées de tuer les hommes qui veulent être libres en France. Tandis qu’il marchandait ses troupeaux à uniforme avec l’empire germanique, il faisait traiter la question de son subside au parlement de Georges; et Fox et Shéridam, qui se disent les orateurs des communes, traitaient gravement, dans la séance du 2 mai, la question de ce louage des troupes royales de Prusse, et les précautions qu’il fallait que l’Angleterre prît contre le roi prussien. Shéridam disait que lorsque cet auguste monarque aurait touché les 300,000 liv. sterlings qui doivent lui être payées avant que son armée ne se mette en mouvement, il alléguera, soit des troubles intérieurs, soit les affaires de Pologne, pour s’exempter de tenir sa parole. (Voyez le Courier de l’Europe, imprimé à Londres, sous la date du 2 mai, à l’article Chambre des Communes) . Telle est la haute opinion que les coalisés ont d’eux-mêmes et des probités royales et ministérielles. Fox ajoutait : « Il est important que le parlement anglais sache en quelle qualité le roi de Prusse agira : si c’est comme partie principale, le subside est énorme; s’il ne fait que louer ses troupes, il est sans exemple que la Grande-Bretagne n’en ait point le commandement. Si le roi de Prusse n’a point de succès, il ne sera qu’un mercenaire, s’il en a, au contraire, il voudra partager comme partie principale ». L’honorable ministre Pitt répond qu’il suffit de lire le traité pour résoudre toutes les objections : on y verra que le roi de Prusse agit comme partie principale; que, sa situation ne lui permettant pas de poursuivre la guerre avec la vigueur nécessaire, il demande des secours pécuniaires, et que ses troupes agiront pour l’Angleterre qui les paie. Le ministre fait voir que la différence qui existe entre les traités faits avec le roi de Sardaigne et avec le roi de Prusse nait de la différence de leur position. L’armée du premier combat chez lui pour sa propre défense; celle du second agit loin de ses états, et pour les intérêts de la Grande-Bretagne. Après que la décision des finances a été prise par une majorité dont les ministres sont toujours assurés, le roi de Prusse a agi sur le Rhin dans un moment où nous avons dû chercher à acquérir une grande supériorité de masse dans les frontières de la Moselle, des Ardennes et du Nord. Le petit échec de Kaiserslautern tient surtout à la dissémination des forces, faute éternelle des généraux, et qui a fait tant de mal dans la dernière campagne; mais le succès des troupeaux militaires achetés par l’Angleterre ne sera pas long. Hentz est parti chargé de pouvoirs et de l’exécution des mesures vigoureuses; elles sont bien nécessaires dans un pays qui eut besoin, il y a quatre mois, de toute l’énergie et de l’activité des représentants du peuple Saint-Just et Lebas. 148 ARCHIVES PARLEMENTAIRES CONVENTION NATIONALE « VI. - La commission est chargée de mettre la plus grande célérité dans ses travaux, sans être cependant limitée par aucun terme. « VII. - Elle présentera à la Convention chaque code particulier, aussitôt qu’il sera achevé. Elle se concertera avec le comité de salut public sur la dernière rédaction de chaque code, comme sur celle du plan général, afin que le même esprit se rencontre dans la législation et dans les vues du gouvernement. « La Convention nationale décrète que le rapport et le projet de décret seront insérés au bulletin » (1). 50 ETAT DES DONS (suite) (2) Le citoyen Jacob, député, a déposé, au nom de la municipalité de Toul, département de la Meurthe, 26 décorations militaires, avec leurs brevets, en conformité du procès-verbal du premier septembre 1793 et jours suivans. La séance est levée à 3 heures et demie (3) . Signé : PRIEUR (de la Côte-d’Or), président; BERNARD (de Saintes), PAGANEL, ISORÉ, FRANCASTEL, CARRIER, LESAGE - SE-NAULT, secrétaires. AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 51 BARÈRE, au nom du Comité de salut public : Citoyens, Telles sont les vicissitudes de la fortune militaire, qu’une campagne se compose de succès et de revers, même sous les ordres des plus grands généraux, et avec les troupes les plus belliqueuses. Quoique vous ne soyez accoutumés qu’à des victoires, je vais vous annoncer la perte du poste de Kayserslautem, dans le Palatinat; mais si ce côté de l’armée du Rhin a reçu cet échec, nous pouvons annoncer des succès dans (1) P.V., XXXVIII, 216. Minute de la main de Couthon (C304, pl. 1123, p. 23). Décret n° 9345. Reproduit dans Btn, 11 prair. (1er suppl4) et 12 prair. (suppl4); Feuille Rép., n° 332; M.U., XL, 204; Mention dans Mess, soir, n° 652; J. Mont, n° 35; J. Paris, n° 516; Rép., n° 162; J. Fr., n° 614; C. Eg., n° 651; Ann. R.F., n° 183; Audit, nat., n° 615; M.U., XL, 188; J. Perlet, n° 616; J. Univ., n° 1649; Mess, soir, n° 651; J. Sablier, n° 1351; J. Matin, n° 679 (sic); J. S.-Culottes, n° 470; C. TJniv., 12 prair.; J. Lois, n° 610. (2) P.V., XXXIX, 115. (3) P.V., XXXVIII, 217. l’autre côté de la même armée, vers celle de la Moselle. Le tyran de Prusse avait publié, avec cette franchise et ce désintéressement qui caractérisent les rois, qu’il allait se retirer de la coalition, si l’on ne lui donnait les millions qui lui étaient nécessaires pour alimenter ses machines militaires chargées de tuer les hommes qui veulent être libres en France. Tandis qu’il marchandait ses troupeaux à uniforme avec l’empire germanique, il faisait traiter la question de son subside au parlement de Georges; et Fox et Shéridam, qui se disent les orateurs des communes, traitaient gravement, dans la séance du 2 mai, la question de ce louage des troupes royales de Prusse, et les précautions qu’il fallait que l’Angleterre prît contre le roi prussien. Shéridam disait que lorsque cet auguste monarque aurait touché les 300,000 liv. sterlings qui doivent lui être payées avant que son armée ne se mette en mouvement, il alléguera, soit des troubles intérieurs, soit les affaires de Pologne, pour s’exempter de tenir sa parole. (Voyez le Courier de l’Europe, imprimé à Londres, sous la date du 2 mai, à l’article Chambre des Communes) . Telle est la haute opinion que les coalisés ont d’eux-mêmes et des probités royales et ministérielles. Fox ajoutait : « Il est important que le parlement anglais sache en quelle qualité le roi de Prusse agira : si c’est comme partie principale, le subside est énorme; s’il ne fait que louer ses troupes, il est sans exemple que la Grande-Bretagne n’en ait point le commandement. Si le roi de Prusse n’a point de succès, il ne sera qu’un mercenaire, s’il en a, au contraire, il voudra partager comme partie principale ». L’honorable ministre Pitt répond qu’il suffit de lire le traité pour résoudre toutes les objections : on y verra que le roi de Prusse agit comme partie principale; que, sa situation ne lui permettant pas de poursuivre la guerre avec la vigueur nécessaire, il demande des secours pécuniaires, et que ses troupes agiront pour l’Angleterre qui les paie. Le ministre fait voir que la différence qui existe entre les traités faits avec le roi de Sardaigne et avec le roi de Prusse nait de la différence de leur position. L’armée du premier combat chez lui pour sa propre défense; celle du second agit loin de ses états, et pour les intérêts de la Grande-Bretagne. Après que la décision des finances a été prise par une majorité dont les ministres sont toujours assurés, le roi de Prusse a agi sur le Rhin dans un moment où nous avons dû chercher à acquérir une grande supériorité de masse dans les frontières de la Moselle, des Ardennes et du Nord. Le petit échec de Kaiserslautern tient surtout à la dissémination des forces, faute éternelle des généraux, et qui a fait tant de mal dans la dernière campagne; mais le succès des troupeaux militaires achetés par l’Angleterre ne sera pas long. Hentz est parti chargé de pouvoirs et de l’exécution des mesures vigoureuses; elles sont bien nécessaires dans un pays qui eut besoin, il y a quatre mois, de toute l’énergie et de l’activité des représentants du peuple Saint-Just et Lebas.