224 [Assemblée nationale.] en cas de vente du fonds, n’aura lieu que de gré à gré. (Adopté.) Art. 3. (Décrété.) « Quand il n’y aura pas de clause sur ce droit dans les baux de plus de 6 années, en cas de vente du fonds, le nouvel acquéreur à titre singulier, pourra exiger la résiliation, sous la condition de cultiver lui-même sa propriété, mais en signifiant le congé au moins un an à l’avance, pour qu’il sorte à pareils mois et jour que ceux auxquels le bail aurait fini, et en dédommageant au préalable ce fermier, à dire d’experts, des avantages qu’il aurait retirés de son exploitation ou culture continuée jusqu’à la fin de son bail, d’après le prix de la terme, et d’après les avances et les améliorations qu’il aura faites à l’époque de la résiliation. » (Adopté.) Art. 4. (Décrété.) « La tacite reconduction n’aura p’us lieu à l’avenir en bail à ferme ou à loyer de biens ruraux. » (Adopté.) Ici nous proposons pour article 5 une disposition qui est dans le sentiment de l’A-semblée et que nous avons rédigée comme suit : «Si celui qui était fermier d’un bien continue d’en jouir après l’expiration du b .il, il pourra être expulsé toutes fois et quantes par le propriétaire. Le prix de cette jouissance sera réglé d’après celui du bail qui existait; et pour la récolte qui ne sera pas faite au temps de l’expulsion, le ci-devant fermier ne pourra prétendre que le remboursement des frais de semence et de labourage, à l’amiable ou à dire d’experts. » Un membre propose pour amendement la réciprocité entre le maître et le fermier. Un membre propose que le maître n’ait le droit d’expulser le fermier que jusqu’au 1er mars. Un membre propose que ce droit existe jusqu’au 1er avril. Plusieurs membres demandent la question préalable sur ces diverses amendements. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur les amendements.) Un membre observe que, la tacite reconduction n’ayant plus lieu aux termes de l’article 4, l’article 5 proposé est inutile et une pépinière à procès ; il demande. en conséquence, la question préalable sur cet ariicle. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’article 5 nouveau proposé par les comités.) M. Tronchet. Après avoir déclaré que la durée des baux et clauses était purement conventionnelle, vous avez renvoyé à votre comité féodal la question de savoir s’il était dû des droits de mutation pour les baux qui excédaient 9 années. Le principe qui a déterminé votre comité à vous présenter l’article dont je suis charge, c’est qu’il n’est dû de droits de mutation que lorsqu’il y a réellement mutation dans la propriété; or un bail à ferme ou à loyer n’est pas un acte translatif de propriété; dès lors, il n’est pas dû de druit. Nous n’entendons cependant pas comprendre dans cette classe les baux à vie et les aliénations d’usufruit. [5 septembre 1791.] En conséquence, voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter et qui pourrait former l’article 5 de la section qui nous occupe actuellement : Art. 5. « A l’avenir, il ne serapayéaucun droitde quint, treizième, iods et ventes, ou autres précédemment connus sous le titre de droits de vente , à raison des baux à ferme ou à loyer faits pour un temps certain et limité, encore qu’ils excèdent le terme de 9 années, soit que le bail soit fait moyennant une redevance annuelle, ou pour une somme une fois payée, et ce, nonobstant toutes lois, coutumes, statuts ou jurisprudence à ce contraire; sans préjudice de l’exécntion des lois, coutumes, ou statuts qui assujettissent les baux à vie, et ies aliénations d’usufruit, à des droits de vente, ou autres droits seigneuriaux. » (Adopté.) Un membre propose un décret additionnel, tendant à abolir un droit de retrait connu dans le ci-devant comté de Toulouse sous le nom de rabattement de décret, par le moyen duquel les débiteurs, leurs enfants, leurs créanciers perdants pouvaient rentrer pendant 16 années dans (es biens vendus par autorité de justice. Un membre représente le danger de faire des lois incohérentes sans avoir fait les plus mures réflexions. (L’Assemblée, consultée, ajourne le projet de décret additionnel sur le droit de rabattement de décret.) M. IleurtaultdLamerville, rapporteur , continuant la lecture : Art. 6. (Décrété et proclamé.) « Nul agent de l’agriculture ne pourra être arrêté dans ses fonctions agiicoles extérieures, excepté pour crime, avant qu’il ait été pourvu à la sûreté des bestiaux servant à son travail, ou confiés à sa garde ; et même, en cas de crime, il sera toujours pourvu à la sûreté des bestiaux immédiatement après l’arrestation, et sous la res-ponsabiliiédeceuxqui l’auront exécutée. {Adopté.) Arl. 7. (Décrété et proclamé.) « Aucuns engrais, meubles ou ustensiles de l’exploitation des terres, et aucuns bestiaux servant au labourage, ne pourront être saisis ni vendus pour contributions publiques, ni pour aucune cause de dettes, si ce n’est au profit de îq personne qui aura fourni les ustensiles, ou les bestiaux, ou pour l’acquittement de la créance du propriétaire; et ce seront toujours les derniers objets saisis, en cas d’insuffisance, d’autres objets mobiliers. (Adopté.) Art. 8. (Décrété.) « La même règle aura lieu pour les ruches ; il est même défendu de troubler les abeilles dans leurs courses et leurs travaux : en conséquence, même en cas de saisie légitime, une ruche ne pourra être déplacée que dans les mois de décembre, janvier et février. (Adopté.) Art. 9. (Décrété.) « Les vers à soie sont de même insaisissables, ARCHIVES PARLEMENTAIRES.