[5 mars 1790.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 29 tions de l’Assemblée. Je demande que le parlement de Bordeaux soit supprimé, et les membres de la chambre des vacations déclarés incapables d’exercer les droits de citoyen actif. (Les mouvements d’une partie de l’Assemblée augmentent.) M. Alexandre de Lanielli. L’Assemblée est très décidée à ne pas abandonner cette question sans la traiter : il faudrait donc la laisser délibérer paisiblement. Ne vous aveuglez pas ; on peut frapper la liberté dans sa naissance. Si l’Assemblée faisait bien, elle renverrait cette affaire au Châtelet. Sous peu de jours, d’autres parlements nous occuperont encore; qu’on ne nous parle pas des prétendus services des membres du parlement de Bordeaux, quand ils sont coupables de délits certains... M. Lambert de Frondeville. Il est temps de délivrer les parlements des persécutions véritables qu’ils éprouvent ; c’est une persécution que de les accuser sans preuves. Je fais la motion que, dès ce moment, toutes les chambres de vacations soient supprimées. M.Defermon propose le décret suivant: « L’Assemblée nationale supprime la chambre des vacations du parlement de Bordeaux, et défend aux membres qui la composent de continuer leurs fonctions. Ordonne que son président se retirera pardevers le roi, pour le supplier de donner des ordres pour la formation d’une nouvelle cour. » La question préalable est demandée sur divers amendements, successivement présentés et rejetés ou adoptés. Après de longs et tumultueux débats, l’Assemblée décrète ce qui suit : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le comité des rapports sur la dénonciation faite par les officiers municipaux et les citoyens de la ville de Bordeaux, de l’arrêt de la chambre des vacations, du 20 février 1790, et du réquisitoire du procureur général du roi : « Décrète que le président de la chambre des vacations et le procureur général du roi du parlement de Bordeaux, seront mandés à la barre pour rendre compte des motifs de leur conduite, ët qu’ils s’y rendront dans un intervalle de quinze jours, à compter de celui de la notification du présent décret ; «‘Et cependant l’Assemblée nationale, prenant en considération le grand âge du sieur Dudon, procureur général, le dispense de se rendre à la barre, et lui ordonne de rendre compte par écrit des motifs de sa conduite. « L’Assemblée charge en outre son président de témoigner par une lettre aux officiers municipaux, à la milice nationale et aux citoyens de la Ville de Bordeaux, la satisfaction avec laquelle l’Assemblée a reçu les nouvelles preuves de leur zèle et de leur patriotisme. » M._ le Président lève la séance à minuit et demi, après avoir indiqué celle du lendemain pour neuf heures et demie du matin. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRESIDENCE DE M. L’ABBÉ DE MONTESQUIOU. Séance du vendredi 5 mars 1790 (1). M. le comte de Castellane, l'un de MM. les secrétaires , donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier matin. M. le comte de Croix observe qu’on a omis d’insérer dans la rédaction du décret portant suppression de la féodalité la liberté accordée aux communes de se pourvoir, dans cinq ans, contre les usurpations qui ont été faites de leurs biens communaux. L’Assemblée décide que cette omission sera réparée au procès-verbal. M. l’abbé Gouttes, membre du comité des finances, fait un rapport sur une demande de la ville d'Orléans qui sollicite V autorisation de faire un emprunt pour le soulagement des pauvres. M. Salomon de La Saugerie appuie le décret proposé par le comité des finances. Le décret est mis aux voix et adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, a décrété et décrète ce qui suit : « Art. Ier. La commune d’Orléans est autorisée à faire un emprunt de la somme de deux cent quarante-trois mille six cents livres, dont le gage spécial sera le capital des rentes dues à la commune d’Orléans par la ville de Paris, et dont l’intérêt est de 12,180 livres. « Art. 2. Les fonds provenant de cet emprunt seront employés à faire des achats de grains; et les sommes pr°yeimnt des ventes qui serontfai-tes, au marché, desdits blés conformément à la délibération de la commune, serviront au remboursement dçs sommes prêtées au comité dans l’urgent besoin que la ville a éprouvé au mois dernier. « Art. 3. La municipalité d’Orléans justifiera du remboursement ci-dessus , par les quittances qu’elle produira à l’administration du district, et par un compte public. » M. l’abbé Gouttes. Gomme nous sommes assaillis par un grand nombre de demandes semblables, votre comité a cru devoir vous proposer l’article suivant : « L’Assemblée nationale exhorte toutes les municipalités du royaume à pourvoir, de la manière la plus prompte et la plus convenable, à la subsistance des pauvres de chaque municipalité.» On demande l'ajournement de ce projet de décret. Le rapporteur consent à l’ajournement, qui est prononcé. M. le baron «le Cernon, rapporteur du comité de constitution, fait le rapport d’une difficulté survenue entre les districts de Riom et de Tbiers en Auvergne. Chacun de ces districts réclame la ville de Maringues et les paroisses de Limons, Lu-zillat, la Vialle, la Tissonnière et Joze. Le comité est d’avis de les comprendre provisoirement dans (i) Celte séance est incomplète au Moniteur. i