441 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 mars 1190.] M. le comte Lonlade Va»*y, député de Caen , demande la permission de s’absenter pendant un mois pour cause de santé. Ce congé lui est accordé. Un député de Franche-Comté prend ensuite la parole pour rendre compte d’une affaire particulière à sa province, et relative à la nouvelle division du royaume; cette affaire est renvoyée (avec ordre) au comité de constitution pour faire le rapport à l’Assemblée, à la séance du lendemain. Un membre prend la parole pour demander qu’on s’occupe des finances, comme l’objet le plus important. M. le Président observe que les vendredi, samedi et dimanche sont consacrés aux finances ; il ajoute que le comité chargé de surveiller la vente des biens ecclésiastiques, travaille tous les jours, et sera très incessamment en état de rendre compte à l’Assemblée du résultat de ses premières opérations. M. d’Ailly, président du comité des finances > ayant pris la parole, dit que le comité des Douze. choisi dans le comité des finances, a eu ces jours-ci plusieurs conférences avec M. le premier ministre des finances, et que ce comité sera en état de rendre compte, dans la séance de vendredi prochain, du travail relatif à la forme à donner aux assignats. M. le Président dit ensuite qu’ayant porté la veille à la sanction du roi, le décret pris le matin même relativement aux fonctions attribuées aux commissaires du roi chargés de l’établissement des départements et des districts, ainsi que plusieurs autres décrets pris le 27 et le 28 de ce mois, Sa Majesté lui a répondu qu’elle les prendrait en considération. M. le Président annonce qu’il a reçu un mémoire de M. le garde des sceaux. M. Brevet de Beanjour, secrétaire , en donne lecture. Ce mémoire annonce que le roi a donné sa sanction : 1° Au décret du 16 de ce mois, concernant les personnes détenues en vertu d’ordres particuliers ; 2* Au décret du 18, relatif aux bois et forêts; 3° Au décret de ce môme jour, interprétatif de celui du 6 de ce mois, concernant le sursis des jugements émanés des juridictions prévô-tales ; 4* Aux décrets du 20 février et des 19 et 20 du présent mois, concernant les religieux; 5° Aux décrets des 14, 15, 18, 20 et 21 du présent mois, portant suppression de la gabelle, des droits de quart-bouillon et de traite sur le sel, et établissement d’une contribution provisoire; 6* Au décret du 22, qui supprime les droits sur la fabrication des amidons, et établit une contribution provisoire sur toutes les villes; 7* Au décret qui, en supprimant l’exercice du droit de marque des fers, établit provisoirement une contribution, et, en outre, un droit à toutes les entrées du royaume; 8° Au décret qui supprime l’exercice du droit de marque des cuirs, et porte que l’abonnement de ce droit sera rendu général, au moyen d’une contribution qui sera répartie provisoirement sur tous les propriétaires et habitants du royaume; 9° Au décret relatif à la contribution qui doit remplacer la gabelle, les droits de traite sur le sel, les droits de marque des cuirs, de marque des fers et les droits de fabrication sur les huiles et les amidons; 10* Au décret concernant les abonnements du droit de fabrication des huiles, et concernant les droits de traite; 11* Au décret relatif aux débets qui peuvent avoir lieu sur les droits d’aides et autres y réunis, et à la perception des droits de traite, et autres qui n’ont été ni supprimés, ni abonnés; 12“ Au décret qui annule les procès commencés à raison de la perception des droits de marque des cuirs et des fers, et sur la fabrication et le transport des huiles et savons; 13° Au décret concernant l’emploi de l’excédent des économies et remboursements des dettes les plus onéreuses; 14° Âu décret qui destine le produit des dons patriotiques au paiement des rentes de 50 livres et au-dessous, à l’Hôtel de ville de Paris; 15° Au décret du 23 pour l’établissement d’une administration provisoire dans la province du Languedoc; 16° Au décret du même jour, qui autorise les commissaires nommés pour aviser au choix et à l’extiuction des biens domaniaux et ecclésiastiques, qui seront vendus aux municipalités, à choisir quatre d’entre eux pour prendre connaissance de la situation et des opérations delà caisse d’escompte; 17° Au décret du 5; et Sa Majesté a en conséquence donné des ordres, relativement aux demandes des pensions, et à la communication des pièces qui seront demandées par les comités de l’Assemblée, et notamment du registre connu sous le nom de livre rouge; 18° Sa Majesté a pareillement donné des ordres pour l’exécution du décret du 24, portant qu’il sera sursis à toutes opérations relatives aux échanges des domaines, et notamment à l'expédition et sceau de toutes lettres de ratification desdits échanges ; 19°. Sa Majesté a pareillement donné des ordres pour l’exécution du décret du 25, relatif à la présentation des décrets de l’Assemblée nationale, à l’acceptation et à la sanction du roi. M. le garde des sceaux pose ensuite les questions suivantes sur plusieurs décrets de l’Assemblée nationale : Le roi voulant assurer l’exécution de tous les décrets qu’il sanctionne ou accepte, demande que leurs dispositions soient tellement claires et que leur sens soit tellement déterminé, que personne n’en puisse éluder les effets. Quelques-uns de ceux qui lui ont été présentés lui ayant paru offrir des incertitudes et exiger des explications, Sa Majesté en a, par cette raison, différé l’acceptation ou la sanction; elle a chargé le garde des sceaux défaire connaître les motifs de ce retard. Le décret du 28 décembre et l’article 2 de celui des 20 et 23 mars, ont entre eux une connexité certaiue relativement au sort des comptables et à leur éligibilité dans les administrations nouvelles qui vont se former. Le décret du 28 décembre ordonne que les Etats provinciaux , assemblées provinciales, commissions intermédiaires, etc., rendront compte aux administrations qui doivent les remplacer. 11 était naturel de surseoir à la sanction de ce