[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 juin 1T91.J et d’après les formalités prescrites par les decrets sur l’ordre judiciaire, sans que cependant il puisse être donné aucune suite aux procédures criminelles commencées depuis le 14 juillet 1789, contre les auteurs des dégâts commis dans des concessions de mines, lesquelles procédures sont annulées en vertu du présent décret, sauf aux entrepreneurs à poursuivre, par la voie civile, la réparation des dommages faits à leurs concessions. » M. Delavigne. Je demande une modification à cet article. Je propose de supprimer la disposition suivante : « Lesquelles procédures sont annulées en vertu du présent décret, sauf aux entrepreneurs à poursuivie, par la voie civile, la réparation des dommages faits à leurs concessions. » Et de la remplacer par celle-ci : « Lesquelles procédures seront civilisées, et les informations converties en enquêtes, à l’effet, par les entrepreneurs, de poursuivre, par la voie civile, la réparation des dommages faits à leurs concessions, et la réintégration en icelles, s'il y a lieu, aux termes des articles 4 et 6 du présent décret. » (Cette proposition, mise aux voix, est adoptée.) M. Régnault d’Epercy, rapporteur. Voici la rédaction de l’article amendé : Art. 27 (art. 26 du projet). « Toutes contestations relatives aux mines, demandes en règlement d’indemnité et toutes autres sur l’exécution du présent décret, seront portées par-devant les juges de paix, ou les tribunaux de district, suivant l’ordre de compétence et d’après les formalités prescrites par les décrets sur l’ordre judiciaire, sans que cependant il puisse être donné aucune suite aux procédures criminelles commencées depuis le 14 juillet 1789, contre les auteurs des dégâts commis dans des concessions de mines, lesquelles procédures seront civilisées, et les informations converties en enquêtes, à l’effet, par les entrepreneurs, de poursuivre, par la voie civile, la réparation des dommages faits à leurs concessions, et la réintégration en icelles, s’il y a lieu, aux termes des articles 4 et 6 du présent décret. » (Cet article est adopté.) La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine séance. M. le Président lève la séance à dix heures. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU MERCREDI 15 JUIN 1791, AU SOIR. Nouveau projet de décret sur les mines ET MINIÈRES, proposé à l'Assemblée nationale, au nom des comités d'agriculture et de commerce et des domaines, par M. Régnault d’Epercy, député du Jura, membre du comité d’ agriculture et de commerce. avertissement. L’Assemblée nationale a déjà décrété les 6 premiers articles de ce projet de lr® Série, T. XXVII. 257 décret; on a cru devoir les faire imprimer avec ceux cpii en sont la suite; par ce moyen, l’Assemblée jugera d’un coup d’œil de l’ensemble du décret. (Note du rapporteur.) projet de décret. L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait, au nom de ses comités réunis de Constitution, des finances, d’agriculture et de commerce, des domaines et des impositions, décrète comme article constitutionnel ce qui suit : TITRE Ier. Des mines en général. Art. lc,‘. (Décrété le Tl mars 1791.) Les mines et minières tant métalliques que non métalliques, ainsi que les bitumes, charbons de terre ou de pierre et pyrites, sont à la disposition de la nation; en ce sens seulement que ces substances ne pourront être exploitées que de son consentement, et sous la surveillance à la charge d’indemniser, d’après les règles qui seront prescrites, les propriétaires de la surface qui jouiront en outre de celles de ces mines, qui pourront être exploitées ou à tranchée ouverte ou avec fosse et lumière, jusqu’à 1Ü0 pieds de profondeur seulement. Art. 2. (Décrété le Tl mars 1791.) Il n’est rien innové à l’extraction des sables, craies, argiles, marnes, pierres à bâtir, marbres, ardoises, pierres à chaux et à plâtre, tourbes, terres vitrioliques, ni de celles connues sous le nom de cendres, et généralement de toutes substances autres que celles exprimées dans l’article précédent, qui continueront d’être exploitées par les propriétaires, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir aucune permission. Les comités proposent d’ajouter à l'article ce qui suit : Mais à défaut d’exploitation de la part des propriétaires des objets énoncés ci-dessus; et dans le cas seulement de nécessité pour les grandes routes ou pour des travaux d’une utilité publique, tels que ponts, chaussées, canaux de navigation, monuments publics ou tous autres établissements et manufactures d’utilité générale, lesdites substances pourront être exploitées d’après la permission du directoire du département, donnée sur l’avis du directoire de district, par tous entrepreneurs ou propriétaires desdites manufactures, en indemnisant le propriétaire, tant du dommage fait à la surface, que de la valeur des matières extraites, le tout de gré à gré, ou à dire d’experts. Art. 3. (Décrété le Tl mars 1791.) Les propriétaires de la surface auront toujours la préférence et la liberté d’exploiter les mines qui pourraient se trouver dans leurs fonds; et la permission ne pourra leur en être refusée lorsqu’ils la demanderont. 17