(Assemblée nationale.) ARCHIVES PAfthEMKNTAJRES. (27 avril 1791.1 M. lanjuinaig. Si vous adoptez l’article tel qu’il est rédigé, il s’ensuivra maintenant que toutes contestations, soit qu’elles soient de l’ordre judiciaire, soit qu’elles appartiennent à l’ordre administratif, seront portées à des tribunaux. Je dis que cela n’est pas convenable. M. Le Chapelier, rapporteur. Je ne me refuse pas à la justesse de ces vues-là. Je crois qu’il faut mettre une exception. Il faut bien remarquer qu'il n’ira aux tribunaux de district que les affaires purement judiciaires. Cependant il faut comprendre dans les affaires judiciaires les affaires que vous avez renvoyées aqx tribunaux de district et qui n’étaient pas jadis des matières judiciaires, comme par exemple les contestations relatives aux impôts. Je demande donc que vous fassiez décréter une exception qui marquera bien que toutes les affaires portées aux tribunaux seront des affaires qui n’appartiendront pas à l'administration. Au surplus, si on décrète l’article, je le rapporterai rédigé dans ce sens-là. Un membre propose pour l’article la rédaction suivante : Art. 8. « Les oppositions aux ordonnances des ipten-dants et les appels d’icelles, ainsi que les appels et oppositions aux délibérations des administrations, aux jugements des élus de bourgogne et à ceux des commissaires du CQpseil, qui ont pu exister à différentes époques et pour diverses circonstances, dans les ci-devant provinces seront, par la partie la plus diligente, portées au tribunal de district du domicile du défendeur originaire, lequel jugera en dernier ressort. » {Adopté.) M. l<e Chapelier, rapporteur , donne lecture de l’article 9 ainsi conçu ; Art. 9. « Toutes les affaires qui étaient soumises au jugement des intendants des ci-devant provinces ou des ci-devant pays d’Etats, autres que celles dont la connaissance est attribuée aux corps administratifs, seront portées devant les tribunaux de district, pour être jugées comme les autres procès, à la charge de l’appel, si l’intendant n’a pas rendu d’qrdonnance. » {Adopté.) M. le Chapelier, rapporteur , donne lecture de l’article 10 ainsi conçu : « Sont exceptées de la présente loi les affaires dans lesquelles la nation plaide contre des particuliers en qualité de créancière ou de débitrice. Toutes les affaires de cette nature qui étaient pendantes aux diverses sections dq conseil, ou à la ci-devant cour des aides de Pans, seront portées à l’un des 6 tribunaux de Paris, soit pour les juger à charge d’appel, s’il n’est pas déjà intervenu de jugement, soit pour choisir un des 7 tribunaux de l’arrondissement, s’il y avait un premier jugement; lequel tribunal prononcera en dernier ressort. » M. Tronchet. Prenez garde, Messieurs, que toutes les affaires où la Dation plaide comme créancière ou comme débitrice vont donner une très grande latitude à votre disposition; car tous ceux qui sont débiteurs de cens et rentes, de lots et ventes, tant que les droits seigneuriaux ne seront pas rachetés plaident pQutfe là nation 363 comme créancière, et eux comme débiteurs. Gomment ! Il faudra que d’un bout à l’autre du royaume on vienne plaider à Paris pour une somme de 100 livres? Mais ici vous statuez pour le passé et pour l’avenir, en sorte que pour l’avenir il s’ensuivra que tout nomme quelconque qui devra une somme, et à quelque titre que ca soit, sera obligé de se déplacer pour venir plaider à Paris. Je ne sais pas si c’est l’intention du comité. M. Démennter. Je crois qu’pn pourrait décréter l’article tel qu’il est, en ajoutant : « sans préjudice des dispositions décrétées le 6 mars. » Au surplus, on peut changer ces mots, car pour le sens nous sommes d’accord. M. lanjuinaig. Je conçois très bien la convenance et la justice de l’article, si on l’applique uniquement aux affaires actuellement pendantes au conseil ; mais si l’on en fait une règle générale, alors cet article a besoin d’une discussion. Il faut savoir si cette loi est pour l’avenir ou pour le passé. Si c’est pour le passé, j’en demande l’ajournement. Un membre : C’est pour le passé. Un membre propose la question préalable sur l’article. (L’ Assemblée, consultée, décrète qu’il y a lieu à délibérer et repousse l’ajournement.) M. Defermon. Je voudrais qu’il fût bien spécifié qu’il n’y a d’excepté de la disposition générale du décret que les affaires dans lesquelles la nation est partie principale et directe, et que l’on rédigeât ainsi le commencement de l’article : « Sont exceptées de la présente loi les affaires dans lesquelles la nation plaide directement contre des particuliers, etc.... » M . le Chapelier, rapporteur. J’adopte l’amendement. M. Bouche. Je demande qu’on dise : « Toutes les affaires de cette nature, actuellement pendantes aux diverses sections du conseil, etc. » M. le Chapelier. J’adopte l’amendement. Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix 1 M. le Chapelier, rapporteur. Voici comment je rédige l’article : Art. 10. « Sont exceptées de la présente loi les affaires dans lesquelles la nation plaide directement contre des particuliers en qualité de créancière ou de débitrice. Toutes les affaires de cette nature actuellement pendantes aux diverses sections du conseil, ou à la ci-devant cour des aides de Paris, seront portées à l’un des 6 tribunaux de Paris, soit pour les juger à la charge de l’appel, s’il n’est point encore intervenu de jugement, soit pour choisir un des 7 tribunaux d’arrondissement, s’il y avait eu un premier jugement; lequel tribunal prononcera en dernier ressort. » {Adopté.) Art. 11. •• Dans les dispositions du précédent article ne peuvent être compris les objets soumis par