340 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. )20 juin 1791. marine. Messieurs, tous avez chargé votre comité de marine de vous rendre compte d’une pétition du sieur Gaspard , mécanicien , qui réclame de votre justice une somme de 30,000 livres pour dédommagement des frais que lui a occasionnés la découverte d’un nouveau piston susceptible d'être adapté à toutes les pompes des vaisseaux. L’approbation que M. Gaspard a reçue de l’Académie des sciences nous a convaincu de l’utilité de sa découverte. Cependant, avant de vous proposer d’accorder à M. Gaspard le dédommagement qu'il demande, votre comité a désiré avoir l’avis du ministre de la marine. Le ministre a répondu qu’il ne pouvait donner trop d’éloges à la découverte du sieur Gaspard, qu’il venait de lui donner des ordres pour qu’on la mit à exécution sur les vaisseaux de l’Etat, mais qu’il croyait toutefois qu’une somme de 6,000 livres était suffisante pour mettre le sieur Gaspard en état de subvenir à sa première dépense et d’entreprendre de voyage de Brest, qu’il était important de ne pas différer. Votre comité, Messieurs, n’a donc pas pensé devoir accorder, pour le moment, une gratification plus considérable au sieur Gaspard, en réservant toutefois les droits qu’il pourra avoir à une plus forte indemnité. Voici notre projet de décret : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de marine, décrète qu’il sera payé au sieur Gaspard, sur le fonds de 2 millions destiné, par le décret du 3 août 1790, pour les découvertes utiles, la somme de six mille livres , à titre de gratification et d’indemnité pour les dépenses qu’il a été obligé de faire pour l’établissement des nouvelles pompes dans les vaisseaux de l’Etat. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. de Cernon, au nom du comité des finances. Messieurs, vous avez décrété, l’anDée dernière, que les dépenses à la charge du Trésor public, seraient de 48,558,000 livres par mois, et que la caisse de l’extraordinaire suppléerait, par des avances, au déficit des rentrées ordinaires, jusqu’au recouvrement des nouvelles contributions. Vous ordonnâtes en conséquence, d’après les aperçus du directeur du Trésor public, le versement d’une somme de 75 millions pour suppléer au déficit du trimestre de janvier. Les besoins ne se sont trouvés n’être que de 67 millions. En conséquence, pour qu’il n’y ait pas de contradiction entre voire décret et le versement effectif, votre comité des finances vous propose le projet de décret suivant ; « L’Assemblée nationale décrète qu’en exécution du décret du 18 février dernier, il sera versé au Trésor public, par la caisse de l'extraordinaire, la somme de 28,327,177 livres, pour le service du mois de mai ; « Décrète, en outre, que le versement provisoire, ordonné par le décret du 17 avril dernier, d’une somme de 75,610,000 livres au Trésor public, par la caisse de l’extraordinaire, pour remplacement des recettes qui, suivant l’aperçu du directeur général du Trésor public, doivent nanqoer au service du quartier de janvier de la présente aDnée, sera ré luit à la somme de 67,834,589 livres, montant effectif du supplément nécessaire auxdites recettes pendant ledit quartier. » M. Lanjuinais. À l’occasion de ce projet de décret, je demanderais que le comité des douze fût chargé de rendre compte le plus tôt possible de l’état du recouvrement de l’impôt qui a remplacé la gabelle; on prétend que les rôles ne sont pas encore faits. Il est important de savoir où en est le travail, surtout au mois de juin 1791 . (Le projet de décret présenté par M. de Cernon est mis aux voix et adopté.) M. de Cernon, au nom du comité des finances, rend compte des mesures qu’il y a lieu de prendre pour la fabrication des assignats de 5 livres et présente le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète : Art. 1er. « Les assignats de 5 livres seront timbrés, numérotés et comptés dans l’emplacement ci-devant occupé par la bibliothèque des augustins de la place des Victoires. Art. 2. « Le trésorier de l’extraordinaire est autorisé à employer, pour accélérer cette fabrication, le nombre de numéroteurs, inspecteurs et tirn-breurs qui lui paraîtront nécessaires. Art. 3. « Le traitement des numéroteurs ne pourra excéder la somme de 5 livres par chaque mille, celui des inspecteurs, celle de 3 livres par paille, et celui des timbreurs et compteurs réunis, celle de 30 sols. Art . 4 . « Le trésorier de l’extraordinaire est autorisé à employer sous ses ordres et sa responsabilité : « 1° Une personne chargée de conduire et de diriger les opérations de cette fabrication, au traitement de 1,000 livres par mois; « 2° Un contrôleur chargé de les surveiller, au traitement de 500 livres par mois ; « 3° D ux commis pour tenir les livres d’enregistrement de la remise des papiers aux différents employés, au traitement de 150 livres par mois chacun; « 4° Un fondé de sa procuration pour retirer les papiers déposés aux archives, les compter et les remettre à la fabrication, au traitement de 200 livres par mois ; « 5° Deux inspecteurs pour la garde des coins et la surveillance des timbres, au traitement de 150 livres par mois chacun; « 6° Enfin le nombre de garçons de bureau nécessaires au service de l’établissement, au traitement de 50 sols par jour. Art. 5. « Les assignats de 5 livres et autres, dont la fabrication a été ordonnée par le décret du 19 de ce mois, seront exécutés dans le même empla-r cernent et sous la direction et surveillance des mêmes personnes. » • i (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Camus, au nom du comité de l'extraordinaire. Messieurs, vous avez décrété que la totalité des opérations des assignats se ferait a la bibliothèque des anciens Petits-Pères ; votre décret rend donc inutile une partie des bâtiments de l’ancien hôtel des Domaines, où avait été placée la caisse de l’extraordinaire. Je demande, dès lors, que [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 juin 1791.] 34 i l’Assemblée veuille bien charger les commissaires auxquels elle a donné mission de rendre compte de la caisse de l’extraordinaire, de prendre connaissance des bâtiments désormais inutiles et devenus vacants, et d’en proposer la destination à l’Assemblée. (Cette motion est adoptée.) L’ordre du jour est un rapport relatif à V exécution du tarif des droits imposés sur les marchandises provenant du commerce français au delà du cap de Bonne-Espérance . M. Roussillon, au nom du comité d’agriculture et de commerce. Messieurs, vous avez aboli. les rivilèges des compagnies ; vous avez rendu libre tous les Français le commerce au delà du cap de Bonne-Espérance; vous avez décrété le tarif ui fixe les droits que doivent payer les marchandises provenant de ce commerce; il vous reste à décréter la loi pour l’exécution de ce tarif. Et c’est le travail que je viens soumettre à votre discussion, au nom du comité d’agriculture et de commerce. Voici notre projet de décret : Art. 1er. « Les armements pour le commerce au delà du cap de Bonne-Espérance pourront se faire dans tous les ports ouverts au commerce des colonies françaises de l’Amérique; ils jouiront des mêmes immunités, et ils seront assujettis aux mêmes droits. » {Adopté.) Art. 2. « Les capitaines et les armateurs seront tenus de prendre.au bureau de départ, un acquit-à-caution, lequel énoncera toutes celles des marchandises et denrées embarquées sur leurs navires, qui sont sujettes à des droits de sortie; ils s’obligeront de rapporter, dans le terme de trois années, le certificat de décharge desdites marchandises et denrées au lieu de la destination, signé par le gouverneur ou commandant pour le roi audit lieu, à peine de payer le double des droits de sortie auxquels elles sont imposées. » {Adopté.) Art. 3. « Les navires chargés de marchandises provenant du commerce au delà du cap de Bonne-Espérance ne pourront faire leurs retours qu’à Lorient et à Toulon; et lesdites marchandises ne jouiront de l’entrepôt que dans ces deux ports. En cas de décharge forcée dans un autre port du royaume, ce dont il devra être justifié, les marchandises seront déposées dans un magasin particulier, aux frais de l’armateur ou des propriétaires, sous la garde des préposés de la régie, et transportées par mer à Lorient ou à Toulon, sous plomb et par acquit à caution. » [Adopté.) Art. 4. « Les marchandises du commerce au delà du cap de Bonne-Espérance ne seront réputées provenir du commerce national qu’autant que les navires qui les apporteront auront été armés dans le royaume, ou aux Iles de France et de Bourbon, et seront montés par des équipages français, dans la proportion indiquée par les ordonnances; à défaut, lesdites marchandises seront traitées comme celles venant de l’étranger. » {Adopté.) Art. 5. « Pour prévenir les versements qui pourraient être faits des marchandises provenant dudit commerce, la régie pourra envoyer en mer au-devant des vaisseaux tel nombre d’employés qu’elle jugera convenable; lesquels employés seront autorisés à rester à bord desdits bâtiments jusqu’après leur entier déchargement. » (Adopté.) Art. 6. « Les capitaines seront tenus de donner au bureau de la douane, dans les 24 heures de leur arrivée, une déclaration du nombre de balles, ballots, caisses et futailles, composant leur chargement, d’en indiquer les marques, numéros ou adresses. » {Adopté.) Art. 7. « Les marchandises ne seront déchargées, savoir : à Lorient que devant les magasins destinés à les recevoir, et à Toulon que dans l’endroit du port le plus près desdits magasins. Celles dont on n’acquittera pas les droits aussitôt leur arrivée, seront déposées, à mesure qu’elles sortiront du navire, dans des magasins particuliers, sous les clefs des préposés de la régie et des capitaines, armateurs ou consignataires; elles ne pourront être mises avec celles précédemment importées, qu’après que les quantités et qualités en au oit été constatées. » (Adopté.) , ’ M. Roussillon, rapporteur, donne lecture de l’article 8, ainsi conçu : « La décharge du navire finie, il sera procédé, en présence du capitaine ou de l’armateur, à la vérification des ballots, tonneaux ou caisses déclarés, pour reconnaître si tous ont été apportés dans les magasins : en cas de déficit d’aucuns desdit-ballots, tonneaux ou catssèsjTarticle 23 du titre II de la loi générale aura son exécution à l’égard du capitaine. » Après un échange d’observations, l’article est mis aux voix dans les dermes suivants : ’ ; ’ — Art. 8m « La décharge du navire finie, il sera procédé, en présence du capitaine ou de l’armateur, à la vérification des ballots1, tonneaux ou caisses déclarés, pour reconnaître si tous ont été apportés dans les1 magasins : en cas de déficit d’aucuns desdits ballots, tonneaux ou caisses, il en sera usé ainsi qu'il sera prescrit par la loi générale. » (Adopté.) . : , • M. Roussillon, rapporteur , donne lecture de l’article 9, ainsi conçu : ; - ■ « Les propriétaires ou consignataires des marchandises1 ainsi emmagasinées seront t nus d’en donner, dans les 6 semaines de l’arrivée, une déclaration détaillée, de fournir leurs soumissions cautionnées, de représenter, à; toute réquisition, celle desdites marchandises qui seront sujettes à des droits, Dausde cas. où lesdits propriétaires ou consignataires ignoreraient le poids ou l’espèqe desdites marchandises, ils pourront, pour s’en assurer et fournir leurs déclarations et soumissions en, conséquence, faire procéder, en présence des prépo.-és de la régie, à l’ouverture des balles, ballots, caisses ou futailles qui contiendront lesdites marchandises. »; . Après quelques observations,, l’article est;mjs aux voix dans les termes suivants : r , , , Art. 9. .. « Les propriétaires ou consignataires des marchandises ainsi emmagasinées Seront téùus d’en