82 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE qui sont autorisés à remplir ces fonctions sans perdre leurs places. » VIII. — Les militaires qui se sont absentés de leur corps pour remplir une mission du gouvernement, rapporteront l’ordre qu’ils ont reçu à cet effet, et justifieront de plus qu’ils ont rempli l’objet de la mission qui leur avoit été confiée. » IX. — Tous les militaires ci-dessus désignés, qui prétendront n’avoir pas encouru la perte de leur emploi, devront en outre justifier qu’assitôt leur rétablissement, ou dès qu’ils ont été libres de retourner à leur corps, ils ont fait près du ministre, ou près de leur bataillon, les démarches nécessaires pour être réintégrés dans leur place. » X. — Les articles II et III de la loi du 22 vendémiaire, relative aux citoyens qui prétendent être dispensés d’obéir à la réquisition pour cause de maladie ou d’infirmité, seront transcrits en tête des certificats, attestations et congés ci-dessus exigés. » XI. — Les peines prononcées par ces deux articles, tant contre les militaires qui font attester des faits faux, que contre les officiers de santé que les attesteront, seront applicables aux citoyens qui attestent des faits faux, sans préjudice de plus forte peine, s’il y avoit un faux matériel dans la fabrication des certificats et arrestations. » XII. — La commission de la guerre ne pourra renvoyer à leur corps, ni faire payer de leurs appointemens, les citoyens qui prétendront être dans le cas de l’article premier de la présente loi, que lorsqu’ils auront justifié des causes légitimes de leur absence, dans la forme ci-dessus prescrite. » XIII. — ' Les militaires qui auront justifié de leur maladie, blessures ou autre absence légitime, dans les cas et les formes ci-dessus indiquées, seront, comme les officiers en activité, habiles à être nommés commandans temporaires ou adjudans de place, s’ils ont les qualités requises pour remplir ces fonctions. » XIV. — Ceux d’entr’eux qui ne seroient pas promus à ces places ou à d’autres qui sont à la disposition du gouvernement, seront renvoyés par la commission de la guerre à leurs bataillons respectifs, pour y reprendre le grade qu’ils occupoient avant leur absence, ou celui auquel ils auroient droit de prétendre par leur ancienneté de service, conformément à la loi du 21 février, sur le mode d’avancement; et ceux qui les occupent en ce moment, reprendront le grade qu’ils avoient avant d’y être promus. » XV. — Les militaires qui, contre le vœu de l’article précédent, refuseroient de remettre la place aux citoyens qui, en exécution de la présente ici, seront renvoyés à leurs corps; et les membres des conseils d’administration et commandans des corps qui ne les feroient pas réintégrer dans leur emploi, seront, en cas de désobéissance légalement constatés, renvoyés du corps et traités comme suspects, sans préjudice de plus forte peine, s’il y a lieu, en cas de résistance et de rébellion. » XVI. — Les membres des conseils d’administration et commandans des corps qui souffriront à l’avenir qu’on procède dans leur corps au remplacement des militaires blessés ou malades, des aides-de-camp et adjoints aux états-majors, autorisés par la loi, et de ceux absens pour toute autre cause légitime, seront renvoyés du corps, et traités comme suspects. » XVII. — Les dispositions de la présente loi ne seront pas applicables aux militaires contre lesquels il a été pris des mesures de sûreté générale. » XVIII. — Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance, et lu à l’ordre dans toutes les armées de la République» (1). 18 (bis) Un membre [THURIOT], demande que la Convention nationale décrète en principe que les remplacemens des militaires qui n’ont pu se rendre à leur poste, n’ont été que provisoires, et qu’ils pourront reprendre leur grade en justifiant de la légitimité de leur absence. On observe que le principe dont on demande la déclaration est consacré par les lois et par l’instrucion proposée par le Comité de salut public, et adoptée par la Convention. En conséquence, un membre [CHARLIER] propose de passer à l’ordre du jour, sur la proposition faite, motivé sur ce que les remplacemens dans les cas prévus par l’article premier, n’ont jamais pu être que provisoires. L’ordre du jour ainsi motivé est décrété (2). 19 Sur le rapport [de SALLENGROS, au nom] du comité des secours, la Convention rend les trois décrets suivants. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Pierre Curé, demeurant à Paris, section du Mont-Blanc, et qui a servi comme caporal avec honneur et probité dans son bataillon, tant que ses infirmités lui ont permis d’y rester, une somme de 150 liv. de secours et de récompense (3). 20 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de SALLENGROS, au nom] de son comité des secours publics, décrète : (1) P.V., XXXVI, 6. Minute de la main de Enlart. (C 301, pl. 1066, p. 5), imprimé et signé; Décret n° 8862. Reproduit dans Bin, 1er flor. (1er suppl*); Audit, nat., n° 576; Débats, n° 579, p. 16. C. Eg., n° 611, p. 162 et 612, p. 172; Feuille Rép., n° 292; Batave, n° 431. (2) P.V., XXXVI, 11. Minute de la main de Char-lier (C 301, pl. 1066, p. 8). Décret n° 8862. Reproduit dans M.U., XXXIX, 38; J. Fr., n» 574. (3) P.V., XXXVI, 11. Minute de la main de Sallengro (C 301, pl. 1066, p. 4). Décret n° 8860. Reproduit dans Bin, 2 flor. (suppl*). 82 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE qui sont autorisés à remplir ces fonctions sans perdre leurs places. » VIII. — Les militaires qui se sont absentés de leur corps pour remplir une mission du gouvernement, rapporteront l’ordre qu’ils ont reçu à cet effet, et justifieront de plus qu’ils ont rempli l’objet de la mission qui leur avoit été confiée. » IX. — Tous les militaires ci-dessus désignés, qui prétendront n’avoir pas encouru la perte de leur emploi, devront en outre justifier qu’assitôt leur rétablissement, ou dès qu’ils ont été libres de retourner à leur corps, ils ont fait près du ministre, ou près de leur bataillon, les démarches nécessaires pour être réintégrés dans leur place. » X. — Les articles II et III de la loi du 22 vendémiaire, relative aux citoyens qui prétendent être dispensés d’obéir à la réquisition pour cause de maladie ou d’infirmité, seront transcrits en tête des certificats, attestations et congés ci-dessus exigés. » XI. — Les peines prononcées par ces deux articles, tant contre les militaires qui font attester des faits faux, que contre les officiers de santé que les attesteront, seront applicables aux citoyens qui attestent des faits faux, sans préjudice de plus forte peine, s’il y avoit un faux matériel dans la fabrication des certificats et arrestations. » XII. — La commission de la guerre ne pourra renvoyer à leur corps, ni faire payer de leurs appointemens, les citoyens qui prétendront être dans le cas de l’article premier de la présente loi, que lorsqu’ils auront justifié des causes légitimes de leur absence, dans la forme ci-dessus prescrite. » XIII. — ' Les militaires qui auront justifié de leur maladie, blessures ou autre absence légitime, dans les cas et les formes ci-dessus indiquées, seront, comme les officiers en activité, habiles à être nommés commandans temporaires ou adjudans de place, s’ils ont les qualités requises pour remplir ces fonctions. » XIV. — Ceux d’entr’eux qui ne seroient pas promus à ces places ou à d’autres qui sont à la disposition du gouvernement, seront renvoyés par la commission de la guerre à leurs bataillons respectifs, pour y reprendre le grade qu’ils occupoient avant leur absence, ou celui auquel ils auroient droit de prétendre par leur ancienneté de service, conformément à la loi du 21 février, sur le mode d’avancement; et ceux qui les occupent en ce moment, reprendront le grade qu’ils avoient avant d’y être promus. » XV. — Les militaires qui, contre le vœu de l’article précédent, refuseroient de remettre la place aux citoyens qui, en exécution de la présente ici, seront renvoyés à leurs corps; et les membres des conseils d’administration et commandans des corps qui ne les feroient pas réintégrer dans leur emploi, seront, en cas de désobéissance légalement constatés, renvoyés du corps et traités comme suspects, sans préjudice de plus forte peine, s’il y a lieu, en cas de résistance et de rébellion. » XVI. — Les membres des conseils d’administration et commandans des corps qui souffriront à l’avenir qu’on procède dans leur corps au remplacement des militaires blessés ou malades, des aides-de-camp et adjoints aux états-majors, autorisés par la loi, et de ceux absens pour toute autre cause légitime, seront renvoyés du corps, et traités comme suspects. » XVII. — Les dispositions de la présente loi ne seront pas applicables aux militaires contre lesquels il a été pris des mesures de sûreté générale. » XVIII. — Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance, et lu à l’ordre dans toutes les armées de la République» (1). 18 (bis) Un membre [THURIOT], demande que la Convention nationale décrète en principe que les remplacemens des militaires qui n’ont pu se rendre à leur poste, n’ont été que provisoires, et qu’ils pourront reprendre leur grade en justifiant de la légitimité de leur absence. On observe que le principe dont on demande la déclaration est consacré par les lois et par l’instrucion proposée par le Comité de salut public, et adoptée par la Convention. En conséquence, un membre [CHARLIER] propose de passer à l’ordre du jour, sur la proposition faite, motivé sur ce que les remplacemens dans les cas prévus par l’article premier, n’ont jamais pu être que provisoires. L’ordre du jour ainsi motivé est décrété (2). 19 Sur le rapport [de SALLENGROS, au nom] du comité des secours, la Convention rend les trois décrets suivants. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Pierre Curé, demeurant à Paris, section du Mont-Blanc, et qui a servi comme caporal avec honneur et probité dans son bataillon, tant que ses infirmités lui ont permis d’y rester, une somme de 150 liv. de secours et de récompense (3). 20 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de SALLENGROS, au nom] de son comité des secours publics, décrète : (1) P.V., XXXVI, 6. Minute de la main de Enlart. (C 301, pl. 1066, p. 5), imprimé et signé; Décret n° 8862. Reproduit dans Bin, 1er flor. (1er suppl*); Audit, nat., n° 576; Débats, n° 579, p. 16. C. Eg., n° 611, p. 162 et 612, p. 172; Feuille Rép., n° 292; Batave, n° 431. (2) P.V., XXXVI, 11. Minute de la main de Char-lier (C 301, pl. 1066, p. 8). Décret n° 8862. Reproduit dans M.U., XXXIX, 38; J. Fr., n» 574. (3) P.V., XXXVI, 11. Minute de la main de Sallengro (C 301, pl. 1066, p. 4). Décret n° 8860. Reproduit dans Bin, 2 flor. (suppl*). SÉANCE DU 1er FLORÉAL AN II (20 AVRIL 1794) - N08 21 A 23 83 » Art. I. — La sixième commission, dite des secours publics, recevra à la trésorerie nationale, et fera passer, dans le plus court délai, au conseil général de la commune de Guer-baville, district d’Yvetot, département de la Seine-Inférieure, une somme de 500 liv. de secours ou d’indemnité, qui sera remise au citoyen Duval, greffier de justice de paix de la même commune, qui a généreusement exposé sa vie pour sauver celle de deux malheureuses femmes, le 14 janvier 1792, au passage de Cau-debec. » II. — La Convention nationale renvoie à son comité d’instruction publique l’adresse de la société populaire et républicaine de la commune de Guerbaville, datée du 3 pluviôse dernier, et le charge d’en faire un prompt rapport, après s’être procuré les renseignemens les plus propres pour motiver le décret qui déclare que le citoyen Duval a bien mérité de la patrie, et que sa position est telle qu’il appartient à la nation de lui accorder de nouveaux secours ou récompenses » (1). 21 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de SALLENGROS, au nom] de son comité des secours publics, décrète : » La trésorerie nationale, sur la présentation de ce décret, paiera au citoyen Ant. Bertrand, né à Villefort, département du Gard, volontaire au troisième bataillon de Paris, armée de l’Ouest, blessé d’une balle à l’épaule, à l’affaire de Thouars, qui a eu lieu le 14 septembre dernier (vieux style), une somme de 200 liv. de secours provisoire, imputable sur la pension qui lui est acquise par la loi, et renvoie sa pétition, avec les pièces jointes, au comité de liquidation, qui demeure chargé d’en faire un prompt rapport» (2). 22 La commune et la société populaire de Rueil (3), district de Versailles, et le comité révolutionnaire de surveillance près le district de Montmarault (4), envoient le détail des dons en linges et effets qu’ils ont donnés pour les défenseurs de la patrie. La Convention, après la lecture, en décrète mention honorable et insertion au bulletin (5). (1) P.V., XXXVI, 12. Minute de la main de Sallengros (C 301, pl. 1066, p. 7). Décret n° 8861. Reproduit dans Bin, 2 flor. (suppl4) ; 4 flor.; J. Fr., n° 574. (2) P.V., XXXVI, 13. Minute de la main de Sallengros (C 301, pl. 1066, p. 7). Décret n° 8859. Reproduit dans Bin 2 flor. (suppl4) ; mention dans J. Sablier, n° 1270; Ann. patr., n° 475. Pas de Villefort dans le Gard, mais un dans l’Aude et un dans la Lozère. (3) Ici : Ruelle; généralement au xvme s. : Ruel. (4) Et non Montmorand. (Départ1 de l’Ailier). (5) P.V., XXXVI, 16. a [Rueil, s.d.] (1). « Législateurs, Nous ne sommes que de simples cultivateurs et nous n’en sentons que plus fortement les bienfaits de la Révolution. Avant que votre énergie et votre courage nous eussent rendu à l’état d’hommes libres, continuellement, on nous tourmentait et si nous donnions, c’était toujours par force. Aujourd’hui, ce sont nos cœurs qui nous dirigent, ce sont eux qui prient la patrie d’agréer, pour ses défenseurs et ses enfants, les dons que voilà. Ils consistent... Législateurs dont l’intrépidité égale la sagesse, vous avez su déjouer tout à la fois, et les efforts des despotes réunis contre nous, et la sourde menée des intrigants que leur immoralité soudoyait au milieu de nous. Vous avez démasqué les complots que des traîtres, à l’aide d’une fausse popularité, tramaient pour nous perdre. Vous avez déclaré une guerre ouverte à tous en mettant à l’ordre du jour contre les premiers la mort ou la liberté et contre la perversité des autres, les bonnes mœurs, la vertu et la probité. Chaque jour, vous acquerrez de nouveaux droits à la reconnaissance du peuple français. Continuez, citoyens législateurs, et dans peu, vous aurez terminé le plus sublime ouvrage qui soit jamais sorti des mains de l’homme. Celui qui domine la nature semble vouloir cette année, tripler nos forces, notre courage, en triplant nos récoltes. Elles nous promettent des moissons aussi précoces et aussi abondantes en tout que votre fermeté et vos travaux nous promettent un bonheur prompt et durable. Représentants du peuple français, persévérez avec la même énergie à affermir la liberté. Nos bras seront toujours là, et pour la défendre et pour vous nourir ». [Etat des dons de la Sté popul.]. « 144 chemises, 7 draps, 10 paires de guêtres, 11 paires de bas, 7 pantalons, 1 culotte de peau, 2 paires de bottes, 5 paires de souliers, 3 veaux passés et cuir fort, 1 sabre, 5 gibernes, 2 ceinturons, 2 bonnets de police, 1 havresac, une couverture, un uniforme complet, plusieurs paquets de charpie et de bandages, une somme de 1 227 livres, 60 livres en numéraires ». b [Etat des dons du C. révol. près le distr. de Montmarault; 26 germ. II]. « 927 chemises, 36 cols, 59 draps de lit, 24 serviettes, 4 mouchoirs, 115 paires de bas, 1 paire de guêtres, 16 paires de souliers, 132 livres de charpie ou vieux linge, 429 liv., 5 s. en assignats. 23 La commune de Miraumont (2) envoie le procès-verbal constatant qu’ils ont érigé un monument public de leur reconnoissance en-(1) C 301, pl. 1076, p. 5, 5(2), 6. (2) Départ4 de la Somme. Et non pas Miramont. SÉANCE DU 1er FLORÉAL AN II (20 AVRIL 1794) - N08 21 A 23 83 » Art. I. — La sixième commission, dite des secours publics, recevra à la trésorerie nationale, et fera passer, dans le plus court délai, au conseil général de la commune de Guer-baville, district d’Yvetot, département de la Seine-Inférieure, une somme de 500 liv. de secours ou d’indemnité, qui sera remise au citoyen Duval, greffier de justice de paix de la même commune, qui a généreusement exposé sa vie pour sauver celle de deux malheureuses femmes, le 14 janvier 1792, au passage de Cau-debec. » II. — La Convention nationale renvoie à son comité d’instruction publique l’adresse de la société populaire et républicaine de la commune de Guerbaville, datée du 3 pluviôse dernier, et le charge d’en faire un prompt rapport, après s’être procuré les renseignemens les plus propres pour motiver le décret qui déclare que le citoyen Duval a bien mérité de la patrie, et que sa position est telle qu’il appartient à la nation de lui accorder de nouveaux secours ou récompenses » (1). 21 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de SALLENGROS, au nom] de son comité des secours publics, décrète : » La trésorerie nationale, sur la présentation de ce décret, paiera au citoyen Ant. Bertrand, né à Villefort, département du Gard, volontaire au troisième bataillon de Paris, armée de l’Ouest, blessé d’une balle à l’épaule, à l’affaire de Thouars, qui a eu lieu le 14 septembre dernier (vieux style), une somme de 200 liv. de secours provisoire, imputable sur la pension qui lui est acquise par la loi, et renvoie sa pétition, avec les pièces jointes, au comité de liquidation, qui demeure chargé d’en faire un prompt rapport» (2). 22 La commune et la société populaire de Rueil (3), district de Versailles, et le comité révolutionnaire de surveillance près le district de Montmarault (4), envoient le détail des dons en linges et effets qu’ils ont donnés pour les défenseurs de la patrie. La Convention, après la lecture, en décrète mention honorable et insertion au bulletin (5). (1) P.V., XXXVI, 12. Minute de la main de Sallengros (C 301, pl. 1066, p. 7). Décret n° 8861. Reproduit dans Bin, 2 flor. (suppl4) ; 4 flor.; J. Fr., n° 574. (2) P.V., XXXVI, 13. Minute de la main de Sallengros (C 301, pl. 1066, p. 7). Décret n° 8859. Reproduit dans Bin 2 flor. (suppl4) ; mention dans J. Sablier, n° 1270; Ann. patr., n° 475. Pas de Villefort dans le Gard, mais un dans l’Aude et un dans la Lozère. (3) Ici : Ruelle; généralement au xvme s. : Ruel. (4) Et non Montmorand. (Départ1 de l’Ailier). (5) P.V., XXXVI, 16. a [Rueil, s.d.] (1). « Législateurs, Nous ne sommes que de simples cultivateurs et nous n’en sentons que plus fortement les bienfaits de la Révolution. Avant que votre énergie et votre courage nous eussent rendu à l’état d’hommes libres, continuellement, on nous tourmentait et si nous donnions, c’était toujours par force. Aujourd’hui, ce sont nos cœurs qui nous dirigent, ce sont eux qui prient la patrie d’agréer, pour ses défenseurs et ses enfants, les dons que voilà. Ils consistent... Législateurs dont l’intrépidité égale la sagesse, vous avez su déjouer tout à la fois, et les efforts des despotes réunis contre nous, et la sourde menée des intrigants que leur immoralité soudoyait au milieu de nous. Vous avez démasqué les complots que des traîtres, à l’aide d’une fausse popularité, tramaient pour nous perdre. Vous avez déclaré une guerre ouverte à tous en mettant à l’ordre du jour contre les premiers la mort ou la liberté et contre la perversité des autres, les bonnes mœurs, la vertu et la probité. Chaque jour, vous acquerrez de nouveaux droits à la reconnaissance du peuple français. Continuez, citoyens législateurs, et dans peu, vous aurez terminé le plus sublime ouvrage qui soit jamais sorti des mains de l’homme. Celui qui domine la nature semble vouloir cette année, tripler nos forces, notre courage, en triplant nos récoltes. Elles nous promettent des moissons aussi précoces et aussi abondantes en tout que votre fermeté et vos travaux nous promettent un bonheur prompt et durable. Représentants du peuple français, persévérez avec la même énergie à affermir la liberté. Nos bras seront toujours là, et pour la défendre et pour vous nourir ». [Etat des dons de la Sté popul.]. « 144 chemises, 7 draps, 10 paires de guêtres, 11 paires de bas, 7 pantalons, 1 culotte de peau, 2 paires de bottes, 5 paires de souliers, 3 veaux passés et cuir fort, 1 sabre, 5 gibernes, 2 ceinturons, 2 bonnets de police, 1 havresac, une couverture, un uniforme complet, plusieurs paquets de charpie et de bandages, une somme de 1 227 livres, 60 livres en numéraires ». b [Etat des dons du C. révol. près le distr. de Montmarault; 26 germ. II]. « 927 chemises, 36 cols, 59 draps de lit, 24 serviettes, 4 mouchoirs, 115 paires de bas, 1 paire de guêtres, 16 paires de souliers, 132 livres de charpie ou vieux linge, 429 liv., 5 s. en assignats. 23 La commune de Miraumont (2) envoie le procès-verbal constatant qu’ils ont érigé un monument public de leur reconnoissance en-(1) C 301, pl. 1076, p. 5, 5(2), 6. (2) Départ4 de la Somme. Et non pas Miramont.