[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791.] 033 récompense, et que le service de gardes nationales qu’ils ont fait leur compte double par la décoration militaire. Je vous propose en conséquence la disposition que voici : « L’Assemblée nationale, voulant reconnaître les services rendus par les officiers de tout grade, dans le cours de la Révolution, décrète que les années de service des officiers de tout grade dans la troupe de ligne, qui ont servi dans les gardes nationales non soldés, depuis 1789 jusqu’à aujourd’hui, compteront doubles pour les décorations et récompenses militaires, conformément à l’article 5 du titre VII, du décret des 3, 4 et 5 août en faveur de la garde nationale parisienne soldée. » M. tl’André. Je propose un amendement auquel personne ne répondra et auquel je ne crois pas qu’on doive appliquer la question préalable : il consiste à étendre aux soldats l’avantage proposé par M. Emmery. Il me semble de toute justice que le temps passé par eux dans la garde nationale leur soit compté pour la vétérance ( Marques d'assentiment.) et pour la récompense qu’ils ont droit d’attendre de la nation. M. Emmery, rapporteur. J’adopte ; mais alors il faut étendre la disposition à la gendarmerie nationale. {Marques d'assentiment.) Voici donc comme je rédige le projet de décret : ». L’Assemblée nationale décrète que le temps des officiers retirés des troupes de ligne, qui ont rendu des services dans la garde nationale, leur sera compté comme s’ils étaient restés en activité dans leurs corps, à l’effet d’obtenir la décoration militaire, et celui des soldats et gendarmes nationaux pour la vétérance. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Alexandre de Beauharnais, au nom du comité militaire. Messieurs, j’ai une observation à faire à l’occasion des gardes nationales, non pas précisément au sujet des décrets qui ont été rendus par l’Assemblée nationale sur le service des frontières. Il nous est parvenu à ce sujet des adresses qui renferment les expressions du regret de plusieurs gardes nationales de l’intérieur de ne pas participer à un service aussi honorable. L’Assemblée a renvoyé ces adresses au comité militaire. Messieurs, un silence à cet égard serait la preuve d’une insouciance qui n’est certainement pas dans les sentiments de l’Assemblée. Je crois qu’il est utile de rappeler dans le procès-verbal les motifs qui l’ont déterminée au sujet des décrets qu’elle a rendus sur la défense de l’Etat. Les mesures adoptées ont été de deux espèces. Les unes consistaient en une répartition de gardes nationales sur la ligne même des frontières, destinées à augmenter la force de troupes de ligne ou à défendre l’entrée du royaume. Ces premières mesures devaient être nécessairement remplies par les départements qui sont sur la ligne même des frontières et par ceux qui sont les plus voisins. Les autres mesures d’une nécessité moins pressante, d’une précaution peut-être superflue, nécessitaient Rétablissement d’un corps de réserve dans l’intérieur du royaume, pour compléter le système général de défense. Les comités ont pensé qu’il devait être établi 3 corps de réserve, l’un à Compiègne ; les 2 autres à Toulouse et à Lyon. L’Assemblée ayant pensé, avec ses comités, que les 2 corps de réserve placés à Toulouse et à Lyon devaient augmenter considérablement la dépense affectée aux moyens extraordinaires de défense, elle a cru que' c’était assez douuer aux projets chimériques des mécontents que d’admettre un seul corps de réserve. Elle a réservé, pour les autres réserves qui devaient être établies, l’une à Lyon, l’autre à Toulouse, les départements des environs, qui, par conséquent, n’ont pas été compris dans les mesures générales de défense pour tout le royaume. Je crois, Messieurs, qu’il doit être utile de rappeler ces motifs. En conséquence, je propose de décréter ce qui suit : « L’Assemblée nationale déclare qu’elle est satisfaite du zèle que les gardes nationales des départements de l’intérieur ont manifesté pour concourir, d’une manière active, à la défense de l’Etat, et que, si des circonstances nouvelles l’exigent, il sera indiqué des lieux de rassemblement aux gardes nationales de ceux des départements de l’intérieur qui n’ont pas été compris dans la répartition fixée par les précédents décrets. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Gaultier-Biauzat propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, avant de terminer ses séances, voulant donner un témoignage d’es-lime aux troupes de ligne et aux gardes nationales, à raison du zèle et du patriotisme qu’elles ont montrés pendant le cours de la Révolution, déclare être parfaitement satisfaite de la manière dont elles ont concouru à l’établissement de la liberté, et au nouvel ordre de choses qui doit assurer le règne de la loi. Elle vote des remerciements particuliers à la garde nationale de Paris et à son commandant général, à raison du dévouement et du zèle infatigable dont ils ont donné des preuves particulières pour l’établissement et le mainiien de la Constitution. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Lanjuinais, au nom des comités ecclésiastique et des pensions , présente un projet de décret sur les secours provisoires et les pensions de retraite des fonctionnaires publics ecclésiastiques. Ce projet de décret est ainsi conçu : § Ier. Secours provisoires. « Art. 1er. Les pensions assignées sur les décimes et chambres diocésaines, ou accordées à de pauvres ecclésiastiques, sur des biens spécialement affectés à leur soulagement, et celles établies, par titres antérieurs au 2 novembre 1789, sur les revenus de biens passés à la disposition de la nation, seront payées par provision, si fait n’a été, pour les années 1790 et 1791, mais seulement jusqu’à concurrence de 600 livres par an pour les pensions qui excèdent cette somme, et en totalité pour celles qui y sont inférieures. « Art. 2. Les sommes qui auraient été payées sur lesdites pensions, à compte des années 1790 et 1791, par les receveurs des décimes, trésoriers de districts, ou autres préposés, en vertu des décrets de l’Assemblée nationale, et notamment de celui du 11 janvier 1791, ou autrement , seront déduites sur le montant des secours accordés aux pensionnaires par l’article précédent. « Art. 3. Le payement de ces secours sera fait 034 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791.] par la trésorerie nationale, sur la représentation du titre constitutif de chaque pension, certifié par le directoire du département où se trouvait l’établissement sur lequel ladite pension était assignée, ainsi, qu’il sera dit ci-après. «■ Art. 4. Les pensionnaires dénommés au présent décret ne pourront toucher, à quelque titre que ce soit, que la somme de 600 livres, et dans les formes prescrites par les décrets précédents. « Art. 5. Pour l’exécution des articles ci-dessus, les directoires de département seront tenus de vérifier et de certifier, s’il y a lieu, le titre rapporté par chaque prétendant-droit auxdits secours provisoires; ils vérifieront aussi jusqu’à quelle époque lap nsion a été payée, les acomptes qui auraient pu être donnés sur les termes non acquittés, si le pensionnaire jouit d’un autre traitement à la charge de l’Etat, et enfin le montant de ce traitement; ils feront mention du tout dans leur avis. § 2. Pensions de retraite des fonctionnaires publics ecclésiastiques. « Art. 6. La loi du 22 août 1790, concernant les pensions, est applicable, ainsi qu’il sera dit ci-après, aux curés, vicaires et autres fonctionnaires publics ecclésiastiques qui n’auraient aucun traitement public, soit comme anciens bénéficiers, soit autrement, sans qu’on puisse inférer le contraire des articles 9 et 10 du titre III de la constitution civile du clergé, sans déroger à ces mêmes articles. « Art. 7. Le taux de la pension que chaque fonctionnaire public ecclésiastique pourra obtenir en conséquence de la loi du 22 août 1790, sera réglé sur le revenu ou traitement attaché au dernier emploi qu’il aura occupé pendant 3 années consécutives, sans néanmoins que la pension puisse excéder en aucun cas la somme de 1,200 livres. « Art. 8. Les pensions demandées en conformité des article? 9 et 10 du titre III de la Constitution civile du clergé, ou de la loi du 22 août 1790 et du présent décret, par des fonctionnaires publics ecclésiastiques retirés postérieurement au 1er janvier 1790, seront accordées d’après l’état qui en sera dressé et présenté à l’Assemblée nationale, dans les formes prescrites par les articles 22 et 23 du titre Ier de la loi du 22 août 1790. « Art. 9. Les ecclésiastiques pauvres que leurs infirmités constatées ou leur âge de plus de 70 ans ont forcé de se retirer, et qui ne réuniraient fias les conditions exigées par la loi du 22 août 1790, pour obtenir une pension de retraite, s’adresseront aux directoires de département, lesquels enverront leurs avis, avec ceux des directoires de district, au directeur général de la liquidation, pour en être rendu compte à l’Assemblée nationale. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Sï « port. Je demande au comité ecclésiastique de vouloir bien me répondre à cette question : Les évêques ou autres prêtres démissionnaires sont-ils ou ne sont-ils pas dans le cas d’être payés du traitement qui a été décrété pour eux par l’Assemblée nationale? L’Assemblée nationale trouvera que ses lois doivent être exécutées pour tout le monde, et que la différence d’opinions ne fait rien à l'obligation d’être justts. L’Assemblée a décrété un traitement pour les démissionnaires ecclésiastiques, elle a depuis fait procéder au remplacement de ces anciens évêques et prêtres ; je crois à présent qu’ils sont remplacés, qu’ils peuvent bien être regardés comme démissionnaires, puisqu’il y en a d’autres dans le même cas qui remplissent leurs fonctions à leur place. Je demande donc qu’il soit répondu catégoriquement s’il y a des décrets qui ne demandent que l’exécution, et par lesquels les évêques et prêtres démissionnaires puissent être payés du traitement que l’Assemblée a décrété pour eux, sans quoi ce serait un scandale abominable. ( App laudissemen ts . ) M-Lan jui nais, rapporteur. Voici une réponse catégorique. Il faut distinguer sur les propositions de M. Duport, les évêques, les curés et vicaires. Quant aux évêques, il y a un décret spécial, c’est la loi du 24 juillet, qui porte que les évêques qui se démettent auront 10,000 livres, et que les évêques qui ont été remplacés sont réputés démissionnaires. A droite : C’est équivoque, cela. M. Lanjuinais, rapporteur. J’ajoute qu’il y a eu sur cette loi, depuis qu’elle a été rendue au mois de mars dernier, des difficultés. Il a été demandé que les évêques réputés dé mission, n aires n’eussent rien, ou qu’on leur réglât leur traitement. J’observe que cette demande a été ajournée ; mais il est bien entendu qu’un ajournement ne peut pas suspendre l’exécution de la loi et encore moins la changer. Au reste, les faits sont les preuves. Il a été répondu par le comité ecclésiastique que ceux qui souffraient à cet égard devaient se pourvoir au ministre de l’intérieur. ( Murmures et applaudissements.) M. Eiumery. Mention au procès-verbal! M. Lanjuinais, rapporteur. J’ajoute que, par rapport aux curés, il y a un décret qui réduit leur traitement, lorsqu’ils sont réputés démissionnaires, à 500 livres. Par rapport aux autres, il y a une question préalable qui leur refuse tout traitement lorsqu’ils sont réputés démissionnaires ; tél est l’état actuel des lois de l’Assemblée nationale sur cette matière. M. Dnport . Ma question est bien simple : vous prétendez qu’il y a une loi expresse ; je fais cette observation, parce que je ne pense pas qu’aucun de nous veuille reutrer chez lui chargé d’une immoralité et d’une injustice aussi révoltante. Je vous demande s’il y a un décret positif qui dit que tout évêque, lorsqu’il est remplacé, est réputé démissionnaire... {Oui! oui!)... ou s’il n’y en a pas, qu’on en rende un. M. Lanjuinais, rapporteur. C’est la loi du 26 décembre. M . Gaulüer-ttiauzat . Il est dit que faute de prêter le serment, ils seront réputés démissionnaires. M. Regnand (de Saint-lean-d' Angély) . Je demande que J’oa aille aux voix sur la motion de M. Duport... ( Aux voix 1 aux voix!) M. Merlin. Je demande la parole... ( Aux voix! aux voix !)