(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (23 janvier 1791.] 417 concouru avec l’administration de cette ville pour la suppression des paroisses surabondantes d’Auxerre. Quant à M. l’évêque d’Angers, il a trouvé les suppressions et réunions utiles; mais il a prétendu qu’elles ne pouvaient s’exécuter légalement que suivant les formes canoniques. La municipalité d’Angers, le directoire de district et le directoire de département, parfaitement d’accord, proposent de décréter 8 paroisses pour la ville d’Angers. Nous avons lieu d’espérer que la réduction se fera avec beaucoup de tranquillité ; mais votre comité a cru que les 8 paroisses passeraient peut-être la mesure; il a pensé que 6 paroisses et 2 églises désignées pour être succursales suffiraient pour la ville d’Angers. Nous vous proposons donc de fixer le nombre des paroisses à 4 pour les villes de Sens et d’Auxerre et à 6 pour la ville d’Angers. M. Couturier, curé de Salives. Messieurs, le prophète a dit : Le Seigneur vous a envoyé pour détruire, mais aussi pour réédifier. — Jusqu’à présent, on n’a invoqué vos pouvoirs que pour faire lever le marteau terrible de la démolition ; ne verrons-nous donc jamais dans vos mains l’équerre consolante de la réédification ? Vous avez chargé la nation des frais du culte : cette promesse serait-elle donc dérisoire? et vous seriez-vous proposé de le réduire au dixième de ce qui est nécessaire ? Est-ce là ce que vous avez permis ? Non, sans doute ; et vous voulez qu’une grande nation y satisfasse avec dignité. Vous avez détruit les églises des religieux où les fidèles pouvaient, dans le silence et le recueillement, épancher leurs âmes dans le sein de leurs directeurs; si vous détruisez encore les paroisses, vous mettez les fidèles dans l’impossibilité de remplir leurs devoirs de chrétiens. (Murmures à gauche.) Plusieurs voix : C’est faux ! c’est faux ! M. Couturier, curé de Salives. Oui, Messieurs, si, comme vous l’avez déjà fait plusieurs fois, vous réunissez 30,000 âmes dans une seule paroisse, les 3 quarts des fidèles seront dans l’impossibilité, je ne dis pas seulement de ne pas satisfaire à leurs devoirs, mais môme d’entendre les instructions. Quel vaisseau assez grand pourra contenir 25,000 âmes ? Quelle voix de Stentor pourra se faire entendre à un si grand nombre ? Je parle à des chrétiens. N’est-il pas des moments où il est à propos qu’un homme affligé aille se répandre devant le Seigneur et chercher dans la religion des consolations ? N’est-il pas des moments où il faut aller consulter un directeur sage et éclairer pour en recevoir les remèdes ? (Rires à gauche.) Gomment aura-t-on ces secours spirituels si nécessaires ? üe plus, Messieurs, ce n’est pas pour les villes, mais c'est pour les campagnes que je veux parler. M. de Tracy. Vous battez la campagne ; il y a des règles fixées par les décrets, qui prouveront à qui voudra les lire que vos craintes sont exagérées. M. de Dieuzie. Angers compte environ 45,000 âmes; je propose de fixer le nombre des paroisses à 8. (Cet amendement est adopté.) L’Assemblée décrète, comme suit, les proposi lions du comité: Premier décret. « L’Assemblée nationale décrète que, conformément au plan qui lui est proposé par le district de la ville de Sens, de concert avec l’évêque du département de l’Yonne, il y aura dans la ville de Sens 4 paroisses : « 1° La paroisse cathédrale ; « 2° Saint-Sa vinien , dans l’église des Pénitents ; « 3° Saint-Pregts ; « 4° Saint-Maurice. « L’église de Saint-Didier sera conservée comme oratoire seulement, sous la juridiction immédiate de l’évêque du département. » Second décret. « L’Assemblée nationale décrète qu’il y aura, dans la ville d’Auxerre, 4 paroisses : « 1° Celle de Saint-Etienne; « 2° Celle de Saint-Pierre-en-Vallée ; « 3° Celle de Saint-Eusèbe : « 4° Celle de Notre-Dame-ae-la-d'Hors, « Et que la réunion des paroisses supprimées s’opérera de la manière suivante : « 1° Les paroisses de Saint-Martin-lès-Saint-Martin , de-Saint-Martin-lès-Saint-Julien et de Saint-Gervais, seront réunies à la paroisse de Saint-Pierre-en-Vallée ; « 2° Les paroisses de Saint-Mamert et de Saint-Amatre seront réunies à celle de Saint-Eusèbe; « 3* Le hameau des Chenez et une partie de celle de Saint-Eusèbe, qui sera désignée par les officiers municipaux, conformément au vœu du district, seront réunis à Notre-Dame-de-la-d’Hors; « 4° Les paroisses de Saint-Loup, Saint-Pierre-en-Château, Saint-Regnobert et Saint-Pellerin , formeront l’arrondissement de la paroisse de Saint-Etienne dans l’ancienne cathédrale. « L’église de Saint-Germain ne sera conservée que comme oratoire et chapelle du collège, sous la direction du curé de la paroisse. » Troisième décret. « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité ecclésiastique, décrète que, conformément au plan de circonscription des paroisses de la ville d’Angers, envoyé par le directoire du département de Maine-et-Loire, ladite ville sera divisée en 8 paroisses, ainsi qu’il suit : « L’église cathédrale ; « Saint-Pierre, qui sera transférée aux Cordeliers ; « Saint-Samson, transférée dans l’église de Saint-Serges ; « Saint-Nicolas, transférée dans l’église des Capucins ; « La Trinité ; « Saint-Jacques ; « Saint-Laud; « La Madeleine ; mais jusqu’à ce que cette église soit agrandie, le service se fera dans les églises de Saint-Léonard et de la Madeleine. » L’ordre du (jour est un rapport des comités des 478 [Assephiw qationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 janvier 1791.) finances et des rapports sur les troubles de la ville de Chinon. M. Vernier, rapporteur (1). Messieurs, vous connaissez les troubles qu’a excités à CliiDon la formation du rôle des impositions. La municipalité de Chinon n’a pas encore opéré la confection de ces rôles aux termes de vos décrets. On prétend que c’est la faute du maire ; nous l’ignorons. Nous n’avons pas le droit de l’inculper sur les seules plaintes de ses parties adverses; mais une seule réflexion nous sera permise, c’est que déjà, à raison de ces mêmes objets, la première municipalité a donné sa démission. Eu vertu de votre décret du 2 novembre, on a créé une nouvelle municipalité qui devait rendre les rôles exécutoires, et les a encore laissés en suspens. Nous vous proposons, en conséquence, le décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités des finances et des rapports réunis, considérant que les troubles et les désordres qui ont eu lieu en la ville de Chinon, paraissent être les seules causes delà démission des 8 officiers municipaux de cette ville, et qu’elle doit assez présumer üe leur patriotisme pour être assurée que, ces causes cessantes, ils reprendront des fonctions qu’ils ne pourraient abandonner qu’au grand détriment de la chose publique, décrète ce qui suit ; « Le roi sera incessamment supplié d’envoyer à Chinon des forces suffisantes pour maintenir et assurer l’exécution des lois, et faire respecter les administrateurs dans l’exercice de leurs fonctions, « Le sieur Pichereau sera obligé d’opter dans 3 jours de la signification du présent décret, entre les deux places de maire et de juge de paix, auxquelles il a été successivement pommé. « U sera informé par le tribunal du district de Tours, contre les auteurs et instigateurs des troubles qui se sont élevés à Chinon, et des désordres qui s’en sont suivis, pour être prononcé par ce tribunal telle peine qu’il appartiendra. « Les officiers municipaux, reprenant leurs fonctions, continueront de procéder à la confection des rôles, conformément au décret du 2 novembre dernier. « Dans le cas où le recouvrement desdits rôles serait retardé au delà du délai accordé par ce décret, la responsabilité du montant des rôles sera exécutée contre les personnes qui, par l’événement de l’information ordonnée, seront reconnues coupables de ce retardement *. M. d’Vndré. J’observe à l’Assemblée que le décret qu’on nous présente doit être renvoyé purement et simplement au pouvoir exécutif. Voici comment je le prouve : ce décret renferme 3 dispositions. Par la première, le roi est prié d’envoyer des forces suffisantes à Chinon pour y rétablir l’ordre ; il me semble qu’il serait temps que le pouvoir exécutif s’occupât seul de l’exécution des lois et qu’il ne fallut pas toujours un décret de l’Assemblée pour l’y obliger, voilà pour une disposition. Par la seconde, on dit que les rôles seront faits sous la responsabilité des officiers municipaux ; il me semble qu’il ne faut pas (1) Nous empruntons cette discussion au Journal lû“ NX, p. 320. rendre un décret gur des choses qui ont déjà été décrétées. Vous avez décrété que les rôles seront faits, or il est incontestable que les rôles doivent l’être. A quoi bon un nouveau décret ? Ensuite on propose une autre disposition qui oblige un officier municipal d’opter entre sa place et celle de juge de paix. Il est, je crois, sage de rendre un décret par lequel vous déciderez que les places de juges de paix seront incompatibles avec celles d’officier municipal ; je crois que cela ne doit pas souffrir beaucoup de difficultés; mais vous ne devez pas particulariser, le décret doit être général. Ici nous sommes donc tous d’accord. De quoi peut-il être question entre nous? De la demande que je fais du renvoi de cette affaire an pouvoir exécutif, et de décréter que les fonctions de juge de paix sont incompatibles avec celles d’officier municipal. Voilà à quoi doit se borner toute notre mission. M. Goupil de Préfeln. Il egt assurément bien étrange que, tout en convenant qu’il n'y a point de cfëcrets qui établissent l’incompatibilité des fonctions de juges avec celles d’officier municipal, on croie pouvoir se permettre de vous proposer de décréter ce que le maire de Chinon sera tenu d’adopter. Sous quel gouvernement vivrions-nous si une pareille proposition pouvait être admise? Il ne faut point de lois partielles, de lois particulières, de lois locales. Une pareille proposition m’oblige de faire cette dénonciation sur l’abus que l’on fait des décisions de vos comités. Il m’est tombé entre les mains, il y a quelques jours, un petit code de juge de paix. Je l’ouvre et j’y vois que les procureurs ne peuvent pas être nommés juges de paix; ainsi décidé par le comité de constitution, et néanmoins il n’y a point de décret pareil. Or, voilà une décision qui n’est pas la vôtre. J’y trouve, après cette interprétation de votre décret par lequel vous avez déclaré les fonctions des ecclésiastiques incompatibles avec les fonctions des juges. Cela ne doit s’entendre que des ecclésiastiques , curés et vicaires , ainsi décrété par le comité de Constitution ; et cependant, votre décret, Messieurs, porte indéfiniment, sur tous les ecclésiastiques. Que deviendra donc notre législation, si les comités portent ainsi des décrets sur vos lois ? J’appuie la motion du préopinant. M. Bouchet. Je suis de la ville de Chinon, je connais les troubles qui y ont eu lieu, je connais les motifs qui ont empêché la formation des rôles des six premiers mois de 1789. Je demande donc, Messieurs, que l’Assemblée veuille bien agir ici comme elle a fait pour les autres villes qui se sont trouvées dans une position aussi affreuse. Je dois vous dire que chaque fois qu’il a été question d’élire, soit des officiers municipaux, soit des juges de paix, on a usé de force, on a même été jusqu’à menacer de les pendre à I’ins-tant, et peut-être l’aurait-on fait si l’on n’avait opposé la force à la force. Lorsqu’il a été question de la nomination du juge de paix, les troubles ont été à un tel point, que l’on a brisé les portes de l’aueierme prisoD, qu’on s’est emparé des personnes qui y étalent. On a menacé de s’emparer des canons, de leg braquer sur les citoyens; on a fait venir les habitants des campagnes, qui se sont portés aux insurrections les plus atroces. Je demande que M. le rapporteur donne lecture du mémoire. M. Regnaud(d0 Saint-Jean d'Angély). S’il était