(Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j � 1793 pour servir à la guerre de la liberté. J’ai eu pen¬ dant ma convalescence des preuves matérielles du fait que je vous dénonce. Des ci-devant nobles très riches, et dont les enfants ont émigré, sont seulement arrêtés comme suspects. Il est temps de leur arracher ce qu’ils doivent à la nation. Je demande que vous décrétiez le prin¬ cipe que j’ai posé. Je propose d’ailleurs le renvoi au comité de Salut public, qui se concertera avec celui de sûreté générale pour la rédaction de cette loi, pour proposer tout ce qui y sera relatif et pour en assurer l’exécution. Couthon. Je fais une observation qui sera la base d’un article additionnel. La proposition de Danton est juste. Je pense que, dès ce moment, la République doit mettre la main sur les biens de ceux dont les enfants impubères ont émigré, parce que la puissance paternelle, qu’ils exer¬ çaient sur eux suffisait pour empêcher leur émigration. A l’égard de ceux dont les enfants majeurs avaient le libre exercice de leur volonté, je de¬ mande que l’on confisque également leurs biens ; mais seulement lorsqu’ils ne pourront pas prou¬ ver qu’ils se sont opposés de toutes leurs forces à cette émigration. Vous voyez la distinction que j’établis ; je demande que vous la consacriez. Un membre demande qu’on mette dans la même classe les parents de ceux qui ont pris la route de Toulon et qui se proposent de secon¬ der nos ennemis. Danton. Je demande le renvoi de toutes les propositions au comité. Cambon. Il y aurait un grand principe à poser. Déclarons émigrés tous ceux qui sont sur le terri¬ toire envahi par les rebelles, comme nous l’avons fait pour ceux qui sont restés dans le pays qui est tombé au pouvoir de l’ennemi. Alors vous leur appliquerez toutes les lois relatives aux émigrés. Bourdon ( de l’Oise ) s’oppose à l’admission des pétitionnaires (la députation de la commune d’ Amboise) parce qu’ils composent une autorité constituée, et que la loi défend aux autorités constituées de faire des pétitions. Rewbell rappelle que la loi dont Bourdon argumente fut faite par l’Assemblée Consti¬ tuante. Mais il faut bien, ajoute Rewbell, que cette loi soit tombée en désuétude, car chaque jour vous admettez à votre barre le conseil géné¬ ral de la commune de Paris et l’administration du déparoemem. Si l’on veut faire une loi, je le veux bien : mais nous ne pouvons blâmer ce que nous avons toléré jusqu’à ce jour. Je demande l’ordre du jour. Danton. La loi dont Bourdon a excipé est antérieure à la Révolution, et nous sommes en révolution. Si la motion de Bourdon était adop¬ tée, vous écarteriez de vous des autorisés qui peuvent vous faire des dénonciations graves. J e demande formellement que les pétitionnaires aient les honneurs de la séance. On demande le renvoi de toutes les proposi¬ tions au comité de Salut public ; il est décrété. 93 Sur la proposition de divers membres et des comités qu’ils concernent, les décrets suivants sont rendus : « Sur la proposition d’un membre, tendant à ce que la faculté d’évincer les fermiers des biens nationaux fût accordée aux acquéreurs adjudi¬ cataires, à la charge d’entretenir les baux exis¬ tants lors des ventes, « La Convention nationale passe à l’ordre du jour (1). » Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets (2). La discussion s’engage relativement aux ac¬ quéreurs et aux fermiers de domaines nationaux. Les propositions qui sont faites sont renvoyées au comité des domaines. « Sur la proposition d’un membre [Thuriot(3)] tendant à ce qu’il fût établi un mode qui mît le comité de sûreté générale dans la possibilité de statuer plus promptement sur les arrestations faites par les comités de surveillance; « La Convention nationale renvoie à ses co¬ mités de Salut public et de sûreté générale réunis, qui sont chargés d’en faire incessamment leur rapport à la Convention nationale (4). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité de législation [Pépin, rappor¬ teur (5)], sur la pétition des citoyens Guery, Rou-lard et Ducognet, tendant à ce que les créanciers des maisons religieuses ne puissent saisir les pen¬ sions des religieux, pour dettes contractées en 1790, qu’après avoir épuisé les revenus de la même année, et à ce que les religieux ne puis¬ sent être poursuivis solidairement, mais seule¬ ment pour leur part et portion desdites dettes, passe sur le tout à l’ordre du jour (6). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de ses comités d’agriculture et de commerce {Villers, rapporteur (7)] sur la pétition des citoyens Jaquemard et Bénard, re¬ lativement au brevet d’invention accordé au ci¬ toyen Olivier pour la fabrication du minium , casse et annule l’arrêté pris sur cet objet par le conseil exécutif, le 26 juin dernier (vieux style), comme contraire à l’article 16 de la loi du 30 dé¬ cembre 1790 (vieux style) (8). » (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 50. (2) Journal des Débals et des Décrets (frimaire an II, n° 445, p. 243). (3) D’après les journaux de l’époque. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 50. (5) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 791. (6) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 51. (7) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton G 282, dossier 791. (8) Procès-verbaux de la Convention , t. 27, p. 51.