[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. fi” juin 1790.] Ràff, qui lui adjuge, au préjudice de la Ration, les biens du prieuré d’Anthiê. Cette lettre est renvoyée au comité ecclésiastique. M. ïfctttifcliè Sé plaint dès dégradations nombreuses qui së comrRëltêüt dans les biens nationaux. Pour réprimer ces abus il demande que l’Àssëffiblëë charge ses comités de faire des recherches à cet égard et d’en présenter ensuite le résultat. M. I�ànjuinals dit que lé comité ecclésiastique s’est occupé de cet objet et qu’il n’attërid qu’üii moment favorable pour en entretenir i’Âs-sembiée. M. ilelzais de Côtirmêüîl, député d’Alençon , demande et obtient Un congé d’un mois pour raison dé santé. Le sieur Benoit Boulet , prêtre dé Paris, écrit à l'Assemblée la lettre suivante par laquelle il déclare abandonner à la nation les deux seuls bénéfices dont il soit pourvu : « fïosseigneiirs, c’éstavec dôuleür que le sous� Signé voit, depuis longtemps, que l’intérêt personnel déguisé sous le faux prétexte de la religion qui le réprouvé, continue à égarer un grand num-bre de ses confrères, que notre heureuse Révolution aurait dû rappeler aux vrais principes de cette religion et du bien public. Il a donc pensé que non seulement il était convenable, mais qu’il devenait même nécessaire, en de pareilles circonstances, que ceux qui ont le bonheur de connaître et d’aimer ces principes, en fissent une profession publique et donnassent à leurs frères égarés i’exemple du désintéressement le. plus entier. « Le soussigné S’estimera trop heureux si, par l’abandon qu’il fait par les présentes à la nation, des deux modiques bénéfices qu’il possède, il peut être de quelque utilité à la patrie et encourager, par son exemple, ceux de ses confrères de Paris qui n’ont pas encore osé se déclarer pour elle. Son sacrifice est entier, Comme il est volontaire : il ne possède rien de plus. « Signé : Boulet, prêtre. « Paris, ce iér juin » w Cette lettre est, renvoyée au comité ecclésiastiques ainsi que les titres qui y sont joints. M, le Président annonce que la communauté de Belrupt, district de Verdun, département de la Meuse, offre d’acquérir les biens nationaux qui sont dans son territoire. . Bette soumission est renvoyée au comité pour l’aliénation de ces biens. M. Vieillard, rapporteur du comité des rapports * Messieurs, ia nouvelle municipalité de Sau-veterre a décerné une contrainte par corps contre les anciens officiers municipaux de cette localité qui, sur la demande.qui leur en avait été faite de rendre compte de leur gestipn, avaient répondu n’avoir pas de deniers entre leurs mains et avaient renvoyé au. régisseur. A leur tour, les anciens officiers municipaux se sont pourvus ail parlement de Navarre, le 8 mai dernier, et ont obtenu un arrêt de défense contre la contrainte par corps et une autorisation de prendre à partie la mtfnicipalité nouvelle. De part et fi’âütre il existe Une grande animosité, et il y a violation des règles, puisque les affaires administratives doivent être portées préalablement devant lés assemblées de département. Le comité vous propose, sur cette affaire, un décret ainsi conçü : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, considérant que les assemblées administratives ne peuvent être troublées dans leurs fonctions par aucun acte du pouvoir judiciaire; qu’avant de porter une dénonciation dans les tribunaux contre les officiers municipaux, cette dénonciation doit être soumise à l’administration ou au directoire du departement; « Déclare non àvènü l'arrêt .rendu par lé parlement de Navarre le 8 mai dernier, conire les officiers municipaux actuels de Sauvetërrè, ainsi que toüt ce qui s’est ensuivi. « Déclare également non avenue la contrainte par corps décernée par les officiers municipaux actuels de Sauveterre, contre leurs prédécesseurs, sauf auxdits officiers municipaux actuels à porter leur réclamation devant l’administration ou directoire du département, qui, après avoir pris i’avis de l’administration du district ou dè son directoire, envèrra, s’il y a lieu, à ceux qui en devront connaître. » M. îlfonrot, député du Béarn . Des motifs de justice m’obligent à prendre la parole pour justifier la conduite du parlement de Pau. Les anciens officiers municipaux de Sauveterre n’étaient point comptables puisqu’ils n’ont aucun maniement de deniers publics et qu’ils ne sont que simples ordonnateurs des. dépenses* Le seul officier comptable est le garde de la communauté, et ce n’est que lorsqu’on juge son compte que l’on examine le mérite des mandements donnés par les officiers municipaux, sur lesquels on accorde au garde une action en garantie, si les articles de dépense sont cancellés. s • Les officiers actuels ed ordonnant aux anciens de fournir un compte et en décernant la contrainte par corps, ont fait acte de juge , qualité qui leur appartenait en vertu de la coutume de Béarn ; aussi la plainte fies officiers anciens n’a été relevée au parlement que par la voie de l’appel, conformément à une décision ,du Conseil ae 1712 et d’autres arrêts du Conseil de 17?3 et 1741, revêtues de lettres patentes* Le parlement était le seul qui pût en connaître, et son arrêt est rempli de justice, quant à ia prise à partie, parce que les officiers actuels ont excédé leur pouvoir, parée que d’ailleurs ils ont connu de la matière, quoiqu’ils plaidassent avec, les officiers anciens, qu’ils fussent eüx-mêmes intéressés en partie dans la comptabilité qp’ils recherchaient, et qu’enfin les officiers actuels fie sônt associés, en décernant la contrainte, les notables qui n’ont aucqn droit de prendre part à un pareil acte de ’uridiction. Je demande, sans prononcer la nui-ité de l’arrêt, je renvoi du tout à rassemblée de département, les choses demeurant en l’état. M. Oarnaufiat, député du Béarn. Je ne cherche ni à justifier ni à inculper le parlement, car’ je suis fort éloigné dé croire que, ni dans gaqcien ni dans le nouvel ordre de choses, la prise, à partie puisse être accordée, ni qu’il puisse être fait des défenses sous peine de punition exemplaire , sur une seule requête. Le parlement aurait agi d’une manière plus convenable dans les