568 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. J *jj Jé�mbre 1793 nez jusque dans sa racine, une des paupières de l’œil droit et la totalité de la lèvre supérieure. « Horriblement défiguré, exposé à des incom¬ modités graves, mes douleurs me deviennent plus supportables en songeant que je les souffre pour la liberté; je les oublierais entièrement s’il m’était encore possible de verser mon sang et de mourir pour elle. « Législateurs, vous êtes les pères de la pa¬ trie, je suis d’entre ses enfants un de ceux qui l’ait chérie le plus ardemment. Je suis sans se¬ cours, sans moyens d’existence. J’abandonne mon sort avec confiance à votre justice et à votre humanité. « Gabriel Plisson, volontaire réformé du 1er bataillon du département de V Indre, dit de la République. Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets (1). Un jeune volontaire du département de VAin (Indre) se présente à la barre. Il revient de la guerre. Il s’y est battu bravement pour la li¬ berté. Il y a reçu de nombreux coups de sabre. Un seul lui a coupé le nez et la lèvre supérieure et fendu la lèvre inférieure. Il demande des secours. Le Président le félicite sur son courage. Il lui promet que la patrie n’abandonnera aucun de ceux qui l’auront servie. Il lui accorde les hon¬ neurs de la séance. Un membre. Je n’ai pas besoin de vous retracer les faits glorieux qui illustrent la carrière mili¬ taire de ce jeune soldat. Les cicatrices nombreu¬ ses, qui sillonnent son corps, attestent son cou¬ rage et son dévouement. Il n’a aucun secours pour vivre. Je demande que la Convention lui accorde provisoirement une somme de 200 livres, qui sera payée sur la présentation du décret, et qu’elle renvoie sa pétition au ministre de la guerre, pour lui appliquer la loi sur les pensions. (Applaudi.) Monmayou. Lorsque vous décrétez un renvoi au ministre de la guerre, comme celui qui vous est proposé, le ministre accorde au militaire qui se présente des secours pour vivre jusqu’au mo¬ ment où son droit à une pension est constaté. Et savez-vous ce qui est arrivé souvent? Ceux à qui vous aviez accordé des secours provisoires ne reparaissaient plus, parce qu’ils ne pouvaient produire des certificats de service. Génissietl. Lisez sur la figure du citoyen qui se présente à vous les certificats les plus honorables et les plus sûrs que l’on puisse exiger. Les premières propositions sont décrétées « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité de sûreté générale [Elie La¬ coste, rapporteur (2)], casse et annulle l’infor-(1) Journal des Débats et des Décrets, (frimaire an II n 0 440, p. 166.) (2) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton C 282, dossier 78' mation faite au mois de septembre dernier (vieux style), contre le citoyen Duval, greffier de la municipalité de Rugles, par le citoyen Gosselin, juge de paix du canton; « Décrète en conséquence la main-levée du mandat d’arrêt décerné contre Duval; « Ordonne qu’à la diligence de l’accusateur public du département de l’Eure, il sera informé contre les auteurs de la procédure vexatoire ins¬ truite contre ce citoyen; « Décrète que Gosselin, juge de paix du can¬ ton de Rugles, prévenu d’avoir incité plusieurs citoyens, nommément Goislard, invalide, et Jac¬ ques Audiger, à devenir les dénonciateurs de Du¬ val, est suspendu de ses fonctions, et qu’il sera mis en état d’arrestation jusqu’après le jugement à intervenir à la suite de la procédure qui sera instruite en vertu du présent décret (1). ». Compte rendu du Moniteur universel (2). Elie Lacoste, organe du comité de sûreté géné¬ rale. La réaction des ennemis de la révolution expose les patriotes aux fureurs de la haine et de la vengeance, et la procédure instruite contre Duval, secrétaire greffier de la municipalité de Rugles, est un complot pour immoler ce citoyen au ressentiment de l’aristocratie; ce sont des ex-nobles, des prêtres, des ennemis de la Révo¬ lution, qui accusent un de ses plus chauds par¬ tisans, et c’est un juge de paix, leur créature et l’ennemi de Duval, qui fait l’information, après avoir sollicité des citoyens à devenir les dénon¬ ciateurs. Le conseil général de la commune de Rugles, le comité de surveillance et la Société populaire de la même ville, le district de Verneuil, des offi¬ ciers municipaux et habitants des communes environnantes attestent unanimement que le citoyen Duval a constamment prêché la haine des rois, le respect pour les décrets de la Con¬ vention nationale, l’horreur du fédéralisme, qu’il a ramené par ses discours des citoyens égarés, et s’est toujours distingué depuis le com¬ mencement de la Révolution, par sa haine contre le despotisme et l’aristocratie. A des attestations publiques et multipliées se joignent les preuves évidentes que Gosselin, juge de paix, qui a instruit la procédure contre Duval, a cherché et sollicité des dénonciateurs contre lui. Des dépositions non équivoques, consignées sur les registres du comité de surveillance de Rugles, ne laissent aucun doute sur l’immoralité et la haine de ce juge de paix pour la Révolution. Citoyens, la diffamation et la calomnie sont constamment à l’ordre du jour chez les contre-révolutionnaires. Ils veulent diriger contre les patriotes le glaive qui ne doit frapper que leurs têtes criminelles : des manœuvres infernales sont employées ; des plans de dénonciation adroitement et perfidement concertés s’exécu¬ tent; et cette terreur salutaire, qui ne doit attein-(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 332. (2) Moniteur universel [ n° 75 du 15 frimaire an II (jeudi 5 décembre 1793), p. 303, col. 2]. [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. \ « frimaire an II 569 1 (3 novembre 1/93 dre que les malveillants et les conspirateurs, glacerait bientôt les vrais amis de la liberté et de l’égalité. Mais vous ne permettrez pas, citoyens, qu’il s’établisse une lutte dangereuse et pénible entre les amis de la patrie et ses ennemis, vous assurerez aux républicains un triomphe sur l’audace et l’hypocrisie des conspirateurs. Votre comité de sûreté générale, qui s’empressera toujours d’entrer dans vos vues, et de vous se¬ conder dans vos efforts, m’a chargé de vous pro¬ poser de décréter la nullité de cette procédure, et le jugement des citoyens prévenus d’avoir sollicité et capté par intrigue de faux témoi¬ gnages. Cette proposition est adoptée en ces termes. (Suit le texte du décret, que nous avons in¬ séré ci-dessus d’après le procès-verbal.) Deux membres du comité révolutionnaire d’Angers, chef-lieu du département de Mayenne-et-Loire, sont admis à la barre. Ils annoncent à la Convention l’arrivée de 500 marcs d’argenterie, protestent de leur ci¬ visme, invitent la Convention à rester à son poste et promettent un nouvel envoi. Bs annoncent des pièces à la charge du ci-devant général Duhoux. « La Convention accueille les pétitionnaires, décrète mention honorable au procès-verbal et insertion au « Bulletin » de leur démarche et de leur offre. « Ordonne que l’argenterie sera déposée au lieu fixé par la loi, et que les pièces relatives à Duhoux seront déposées au comité de Salut pu¬ blic (1). » Compte rendu du Moniteur universel (2) TJne députation du comité révolutionnaire de la commune d’Angers apporte les dépouilles enle¬ vées au fanatisme dans son arrondissement, avec plusieurs pièces d’or et d’argent monnayé enle¬ vées à des rebelles de la Vendée qui ont été frappés du glaive de la loi. Elle dépose, en outre, plusieurs pièces constatant la trahison du ci-devant général Duhoux. Les pièces sont renvoyées au comité de Salut public. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de ses comités de législation et de la guerre, réunis [Bézard, rapporteur (3)], sur la pétition du citoyen Desîorges, de la sec¬ tion de l’Homme-Armé, relativement à la ques¬ tion de savoir si les citoyens qui ont atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis, et commencé (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 333. (2) Moniteur universel [n° 75 du 15 frimaire an II (jeudi 5 décembre 1793),’ p. 303, col. 2]. (3) D’après la minute du décret qui sé trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 789. leur vingt-sixième année avant la promulgation de la loi du 23 août dernier, sont dans le cas de la première réquisition; « Passe à l’ordre du jour, motivé sur ce que la loi du 23 août dernier ne peut atteindre que ceux qui étaient dans l’âge, qu’elle détermine, à l’époque de sa publication. « Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au « Bulletin » (1). » Suit la pétition du citoyen Nicolas Desforges (2). Pétition à la Convention nationale. « Nicolas Desforges, demeurant à Paris, rue** des Quatre-Fils, n° 7, section de 1” Homme armé, né à Vigneux, département de Seine-et-Oise, le 29 août 1768, expose que la loi du 23 août 1793 concernant la réquisition des jeunes gens a été promulguée dans la commune de Paris le 4 septembre 1793; que lors de l’exécution de cette loi, le comité révolutionnaire de la section a décidé qu’il serait rayé de la liste des jeunes gens mis en réquisition parce qu’il avait eu ses 25 ans accomplis avant la promulgation de cette loi dans sa commune; que comptant sur l’exé¬ cution de cette décision, qui était conforme à la justice, il a contracté un mariage qui avait été suspendu jusqu’à ce qu’il fût certain que la loi ne le mettrait point en réquisition. « Sur une dénonciation qui vient d’être faite au comité révolutionnaire de la section, ce comité en a référé à la commission de réquisition de la commune de Paris : Desforges a mis sous les yeux de la Commission son extrait baptistaire, la première décision du comité révolutionnaire de sa section, le certificat du secrétaire de la commune de Paris qui constate que la loi sur la réquisition a été promulguée le 4 septembre 1793, et enfin deux décrets interprétatifs en date des 1er et 2 octobre 1793 par lesquels, sur la réclamation de citoyens qui avaient atteint l’âge de 18 ans avant la promulgation de la loi et de citoyens qui s’étaient mariés depuis la loi jusqu’au moment de sa promulgation dans leur commune, la Convention est passée à l’ordre du jour motivé sur ce qu’aucune loi ne doit avoir d’exécution qu’après avoir été promulguée. « Cependant la Commission de réquisition a décidé que Desforges était en réquisition. Il de¬ mande un décret qui interprète l’application de la loi dans le cas où il se trouve. « Desforges. » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Bezard, rapporteur (3)] sur la pétition des ci¬ toyens composant la municipalité de Fouillebec (Foulbec), dans laquelle ils se plaignent d’être les victimes du zèle qu’ils ont apporté à remplir le vœu de la loi sur les subsistances, et réclament (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 333. (2) Archives nationales, carton Dm 243, dossier D. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 789.