[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (9 novembre 1190.] port de son comité de commerce et d’agriculture, sur la demande de la chambre du commerce de la ci-devant province de Picardie, décrète que jusqu’à ce qu’il ait été prononcé, d’après l’avis du département, de la Somme, ou de son directoire, sur la question de savoir si le service des griban-niers et mariniers de la rivière de Somme, pour le transport de marchandises et autres denrées, doit être fait tour à tour, ou non, par les bateaux ou gribannes qui font ce service, l’arrêt du conseil du 1er février 1724, qui abolit ce prétendu droit de tour, sera provisoirement exécuté selon sa forme et teneur; en conséquence, autorise tous bateliers établis sur la rivière de Somme à voiturer, comme les griban niers, les marchandises et autres objets de Saint-Valéry à Amiens, et d’Amiens à Saint-Valéry et autres lieux, le long de la rivière de Somme, au prix dont ils conviendront de gré à gré avec les marchands, propriétaires et commissionnaires de marchandises. Fait défense aux griban niers et à tous autres de troubler ceux qui seront choisis par les marchands, à peine d'être poursuivis comme perturbateurs du repos public. Fait défenses auxdits bateliers et gribanniers, et à leurs équipages, de détourner et altérer aucunes des marchandises dont ils seront chargés, à peine de tous dommages-intérêts et de punitions corporelles. » (Ce projet de décret est adopté.) M. Anlholne, organe du comité des rapports. Un citoyen est-il coupable pour avoir été trouvé saisi d’écrits diffamatoires contre les opérations de l’Assemblée nationale? Telle est la question à laquelle se réduit le rapport que j’ai l’honneur de vous faire, au nom du comité des rapports, relativement à l’arrestation de M. de Meslé. Cet officier, capitaine au régiment des chasseurs 'd'Auvergne, fut rencontré, au mois d’août dernier, près de Stenay, faisant route pour les Pays-Bas où était sa mère, par une patrouille de la garde nationale : n’ayant point de passeport, il fut arrêté avec un chasseur de son régiment, qui l’accompagnait. Je suis obligé de vous rappeler qu’à cette époque les faux bruits de l’approche et de l’entrée des troupes autrichiennes avaient répandu l’alarme dans le pays. Des malintentionnés avaient excité des troubles; tout militaire était pris pour un ennemi. La garde nationale conduisit donc M. de Meslé dans la municipalité voisine, où il fut visité. 11 n’avait sur lui rien de suspect; mais on trouva dans son porte-manteau quarante six exemplaires d’un ouvrage destiné à fronder les décrets de l’Assemblée nationale. De là, les deux militaires furent conduits dans les prisons de Stenay. L’information faite par vos ordres a été renvoyée au comité des rapports. Tous les témoins sont d’accord sur les circonstances. Plusieurs certifient que M. de Meslé est un très honnête homme, un très bon officier; qu’il n’a jamais parlé, écrit ni agi d’une manière contraire à la Constitution ; qu’il a toujours su maintenir la subordination parmi les soldats; cependant qu’il est un peu étourdi, ce qui, dans la circonstance, parle en sa faveur; car s’il est reconnu pour être étourdi, ce n’est pas lui qu’on a pu choisir pour composer et distribuer des libelles contre la Constitution. Il n’existe donc aucune preuve du délit dont on l’accusait, celui d’avoir distribué des libelles incendiaires. Votre comité a donc réduit la queslion au point de savoir si un citoyen est coupable pour avoir été saisi avec des écrits contre l’Assemblée nationale et la Ré’ volution ? 843 Lorsqu'il règne dans le royaume entier la tolérance la plus grande, lorsque les diatribes contre l’Assemblée nationale, lorsque les écrits les plus incendiaires se distribuent jusqu’à vos portes et dans l’enceinte de celte salle, il serait étrange qu’on fît un crime à M. de Meslé d’avoir eu des libelles dans son portemanteau. Certes, si l’on visitait môme les membres de cette Assemblée, il serait peut-être difficile d’en trouver qui ne fussent pas complices du même délit. Votre comité des rapports vous propose donc de décréter qu’il n’y a pas lieu à accusation contre M. de Meslé, et qu’il doit être mis à l’instant en liberté. Après une légère discussion, M. Anthoine réduit le projet de décret en ces termes : « L’Assemblée nationale ordonne que son président se retirera incessamment par devers le roi, pour le prier de donner les ordres nécessaires afin que la liberté soit rendue à M. de Meslé , capitaine au régiment des chasseurs de Flandres. » (Ce projet de décret est adopté.) M. le Président. L’ordre du jour est la discussion du projet de décret présenté par le comité d’agriculture et du commerce, relativement au canal du sieur Brûlée. M. Poncin, rapporteur du comité d’agriculture et de commerce. L’Assemblée nationale a décrété, le 19 octobre, que M. Brûlée est autorisé à ouvrir à ses frais un canal de navigation qui commencera à la Beuvronne, près le pont de Souilly, et arrivera entre La Villette et La Chapelle, 'dans un canal de partage. Elle veut donc que canal se fasse; or, il ne se fera point si elle n’accorde à l’entrepreneur des avantages capables de lui procurer une parfaite indemnité de ses dépenses, de ses risques et de ses soins. Il s’est élevé une discussion aussi longue qu’embarrassée lorsqu’il a été question de délibérer sur les art. 12 et 17 du projet de décret, qui présentent une partie des avantages réclamés par M. Brûlée (1). Ce choc d’opinions embrouilla la matière, qui fut renvoyée à l’examen du comité d’agriculture et de commerce. Ce comité essaiera de dissiper ces difficultés, et manifestera son opinion sur les avantages à accorder à M. Brûlée. Il commencera par indiquer la destination des cinquante toises de terrain nécessaires à la construction de ce canal. Dans Paris: Largeur, 12 toises; quais, chacun de 6 toises ; il restera 26 toises, 13 de chaque côté du canal, pour y déposer les terres provenant de son excavation et de celle de magasins à établir sous les quais; en tout 50 toises. Il s’en faut de beaucoup que ces 26 toises fouN nissent le terrain nécessaire au dépôt des déblais qui proviendront des excavations à faire; il eu faudra porter dans les champs environ les deux tiers. Ce canal aura dans la campagne: Largeur» 8 toises; talus et bornes, de chaque côté, 2 toises; chaque chemin de hallage, 3 toises2 pieds; chaque fossé, 2 toises 3 pieds; chaque frauc-bord, 11 toises 1 pied; chaque contre-fossé, 2 toises: en tout, 56 toises. Les francs-bords seront élevés de 6 à 7 pieds au-dessus du terrain naturel, par les terres qui proviendront de l’excavation du lit du canal. 11 (1) Voy. Archives parlementaires , tome XIX, séance du 19 octobre 1790, page 726.