012 (AtsemLlée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [s mai 1791.J qui courent la chance d’être déclarés comme calomniateurs, d'être condamnés & des dommages et intérêts. Je pense que cela me parait d'une légèreté extrême; je demande donc l'ajournement. M. Prieur. Monsieur le Président, on demande si ces hommes seront témoias. M. d’Aubergeon de Marinais. Je demande que la discussion soit fermée. M. Bouche. La manière dont on récompense vaut quelquefois mieux que la récompense elle-même. Les objections que l'on vient de vous faire ne manquent pas certainement de solidité ; mais voici ma réponse, et je crois qu’elle est sans réplique. On vous dit qu’il serait possible que les dénonciateurs soient déclarés coupables, qu’ils soient véritablement complices. Les coupables actuellement détenus ont fait leur déclaration à votre comité des recherches, comme quoi ils étaient coupables. 11 est donc évident que les accusés sont convenus eux-mêmes être les fabricateurs des assignats qui avaient été trouvés chez eux. Voix diverses : Aux voix l’ajournement. — Monsieur le Président, aux voix ! (L’Assemblée ferme la discussion et décrète la question préalable sur l’ajournement.) M. Camus. Il n’est pas question en ce moment de ce qu’on jugera; un bon citoyen a fait une action utile à la patrie, en disant : Là, dans cette maison, vous y trouverez une fabrication de faux assignats : on y a été, on en a trouvé ; il semble qu’il n'y a rien de si naturel que de le récompenser. ( Applaudissements .) J’ajoute UDe réflexion : un crime du genre de la fabrication de faux assignats, est un de ces crimes qui ne se peut connaître que par la voie de la dénonciation, parce que ce u’est pas un crime qui se commet en public comme un vol, comme un assassinat; il est de la plus grande importance, pour le salut de l’Etat, que ceux qui auraient connaissance de pareils faits les dénoncent avant la circulation; qu’ils n'hésitent pas à cet égard. Je ne doute pas que les citoyens dont je parle, d’après le patriotisme dont ils nous ont paru animés, ne supportassent facilement les longueurs qu’on leur ferait supporter; mais il ne faut pas juger ainsi de ceux qui pourraient dénoncer; qu arrivera-t-il si vous ne décidez pas aujour-d’hùi? On verrait que l’Assemblée, maigre ses promesses de récompenser les dénonciateurs, hésite à les réaliser. Alors vous sentez tout ce que l’on dirait à ceux qui seraient tentés de dénoncer; alors, d’une part, ils auraient la récompense que les faussaires leur promettraient, et de l’autre, ils n’auraient que de l’incertitude; ils se diraient : n ais il faut que le crime soit jugé; il faut que nous attendions les longueurs d’une procédure; et jusque-là combien d’événements peuvent arriver? Ne sommes-nous pas exposés aux poursuites des gens qui ont été arrêtés ou de leurs complices, qui, probablement, ne sont pas tous arrêtés? Nous avons sans cesse à craindre pour notre vie. Ces réflexionsferaientnaîtreuneespèce d’indifférence pour les dénonciations des crimes que vous avez intérêt à connaître, et surtout à prévenir. Mettez l’honnête homme dénonciateur à l’abri des craintes de manquer ; mettez-le dans le cas de pourvoir à sa sûreté ; de changer de de* meure, s’il le croit nécessaire, en un mot récompensez... M. Chabroad. Je retire mon amendement. Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! (L’Assemblée consultée décrète le projet de décret du comité.) M. Rewbell, président , de retour de chez le roi, reprend place au fauteuil. M. Camus, au nom du comité des pensions, présente un projet de décret relatif à la répartition d'un secours de 15,000 livres entre les personnes précédemment comprises dans les états et suppléments d'états des secours affectés sur la loterie royale de France, sur le Port-Louis et sur les fermes. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des peusions, qui a rendu compte du rapport et des vérifications faites par le directeur général de la liquidation, décrète que, sur les ronds destinés à cet objet par la loi du 25 février dernier, il sera payé la somme de 62,550 livres aux personnes comprises dans l’état annexé au présent décret, et suivant la répartition portée audit état, lesquels payements seront faits au Trésor public à bureau ouvert, huitaine après la sanction du présent décret, et sur un simple certificat de vie des personnes employées en l’état. » (Ce décret est adopté.) M. Camus, au nom du comité des pensions, présente ensuite un projet de décret relatif à diverses fondations faites par feu M. Cochet de Saint-Valier. Ce projet de décret est ainsi conçu : « Sur le compte qui a été rendu à l’Assemblée nationale par son comité des pensions, de plusieurs fondations faites par feu M. Cochet de Saint-Valier, pour différents objets, notamment pour gratifications et pensions alimentaires à des personnes pauvres, desquelles fondations l’administration avait été confiée, par ledit sieur Cochet de Saint-Valier, au premier président et au procureur général du ci-devant parlement de Paris, l’Assembléé nationale décrète : « 1° Que la perception des revenus et rentes attachés auxdites fondations sera faite par le receveur de la municipalité de Paris, sous l’inspection du département de Paris, au secrétaire duquel département tous les titres et actes relatifs aux fondations seront remis sans délai par tous administrateurs, dépositaires et autres qui s’en trouveraient chargés. « 2° Les gratifications et pensions alimentaires seront payées aux termes accoutumés, aux personnes employées dans les états de distribution actuellement existants; tout autre emploi des fonds dépendant desdites fondations sera suspendu, et les sommes qui y étaient destinées demeureront, par forme de séquestre, entre les mains du receveur de la municipalité. * 3° Les dispositions contenues aux deux précédents articles seront exécutées seulement à titre provisoire, nonobstant toutes oppositions faites, et jusqu’à ce que, sur le compte qui lui en sera rendu, l’ Assemblée ait statué définitivement sur les fondations dont il s’agit. » (Ce décret est adopté.) M. le Président. L’ordre du jour est un rap -